Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cbdc71a6a83181c8c74
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 N° 2023/1532 Rôle N° RG 23/01532 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCX3 Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2023 à 15h30. APPELANT Monsieur [C] [B] né le 05 Décembre 2000 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de M. [V] [F], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [I] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2023 à 21 heures 34, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [C] [B] le 28 septembre 2023 à 10 heures 05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à Monsieur [C] [B] à 10 heures 20; Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 2 octobre 2023 décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2023 à 15 heures 30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le mardi 31 octobre 2023 à 8 heures 17 par l'avocat de Monsieur [C] [B] ; Monsieur [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'était pas assisté d'un interprète devant la cour d'appel le 4 octobre 2023. Il souligne avoir fait appel car il souhaite rentrer en Algérie. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle relève l'irrégularité de la procédure, en ce que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2023 n'a pas été dûment notifiée au retenu, la notification n'étant pas datée et ayant été faite sans interprète. Elle considère en outre que la requête préfectorale en prolongation de la rétention n'est pas motivée au regard des conditions de l'article L742-4 du CESEDA. Elle sollicite la mise en liberté du retenu. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle considère que l'absence de date et d'heure de la notification de l'ordonnance du 4 octobre 2023 ne fait pas grief au retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 30 octobre 2023 à 15 heures 30 et notifiée à Monsieur [C] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 31 octobre 2023 à 8 heures 17 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la notification de l'ordonnance du 4 octobre 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Aux termes des dispositions de l'article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.' En l'espèce, la copie de l'ordonnance du 4 octobre 2023 rendue par la présente cour d'appel supporte en page 6 les mentions 'Reçu et pris connaissance le: ' sans précision d'une date mais supporte une signature sous le nom de Monsieur [C] [B], que ce dernier dénie. Il sera relevé que l'intéressé signe de manière différente sur de nombreux documents. Ainsi, ses signatures sont différentes sur la notification le 2 octobre 2023 du jugement du tribunal administratif de Nice daté du même jour, la notification de sa convocation à l'audience du juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2023la notification le 3 octobre 2023 de la convocation à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En revanche, la signature qu'il conteste sur l'ordonnance du 4 octobre 2023 présente d'importantes similitudes avec la signature qu'il a apposée sur le registre de rétention à son arrivée au centre de rétention. Ces éléments établissent qu'il a donc bien signé l'ordonnance susvisée. Si l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue arabe à sa demande lors de l'audience de ce jour et soutient ne pas bien maîtriser le français, il sera observé que plusieurs décisions administratives lui ont été notifiées sans interpète. Il en est ainsi de l'arrêté de placement en rétention, notifié le 30 septembre 2023, de même que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, notifié deux jours plus tôt, soit le 28 septembre 2023. En outre, la fiche pénale de l'intéressé mentionne comme langue parlée principale, le français. Ces éléments démontrent que l'ordonnance du 4 octobre 2023 n'avait pas à être notifiée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Enfin, si la notification réalisée n'est pas horodatée, cette carence ne fait que repousser le point de départ du délai de pourvoi mais n'a pas d'incidence sur la réalité de la délivrance de l'information concernant la décision rendue. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête préfectorale Selon les dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Aux termes des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, il ne saurait être soutenu que la requête préfectorale en prolongation de la rétention n'est pas motivée. En effet, la requête reprend in extenso les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. Elle rappelle en outre que le retenu est dépourvu de titre d'identité et précise les différentes diligences accomplies par l'autorité préfectorale en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, éléments de fait dont il ressort que la demande de prolongation est motivée par l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires. Dès lors, le moyen sera rejeté. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée, le préfet justifiant de la saisine du consulat d'Algérie par mail le 28 septembre 2023 et de l'audition du retenu par ces mêmes autorités et les autorités tunisiennes le 11 octobre 2023, éléments constitutifs de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et justifiant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [B], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [B] né le 05 Décembre 2000 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [B] né le 05 Décembre 2000 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbdc71a6a83181c8c74
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