Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cbec71a6a83181c8c76
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 2023 N° 2023/1533 Rôle N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCX4 Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023 à 10 heures 51. APPELANT Monsieur [E] [Z] né le 23 Mars 1994 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant, assisté de Me Laura LAURENS, avocat commis d'office Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française, INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 2 novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Céline LITTERI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée en audience publique le 2 novembre 2023 à 11 heures 15, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Céline LITTERI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2023 par le préfet du VAR, notifié à Monsieur [E] [Z] le même jour à 17 heures 15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur [E] [Z] le même jour à 17 heures 35 ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 septembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 10 heures 51 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien, à titre exceptionnel, de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2023 à 11 heures 55 par Maître Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [E] [Z] ; Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Ca fait 64 jours que je suis en rétention qui est vraiment difficile. Mes droits n'ont pas été respectés. J'ai fait plusieurs demandes d'asile et notamment en France. J'ai fait mon temps ici. Je n'ai jamais été SDF, j'ai toujours été logé chez moi même ou chez des personnes. Je me suis jamais soustrait à une OQTF, j'ai respecté je ne suis pas revenu en France depuis 2021. J'ai toute ma vie sociale à [Localité 8], j'ai deux emplois. Je suis en agence d'interim. J'ai ma mère en Algérie.Je veux que justice soit faite. J'ai refusé d'embarquer car j'ai encore des affaires encours, j'ai l'intention de quitter le territoire, mais j'ai beaucoup de choses encore à faire ici.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu. Elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car tardive pour avoir été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille après le terme de la deuxième prolongation de rétention accordée. Elle la considère également irrecevable au regard de la non-conformité du registre de rétention avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2018, registre dont la copie est jointe à la requête. Enfin, elle indique que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle considère irrecevable le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention car il n'a pas été évoqué devant le premier juge. Elle précise que la requête préfectorale a été déposée au greffe du premier juge avant le terme du délai de 60 jours. Elle souligne enfin que Monsieur [Z] a refusé d'embarquer sur un vol prévu pour l'Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 31 octobre 2023 à 10 heures 51 et notifiée à Monsieur [E] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 11 heures 55, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention a) Sur la tardiveté de la saisine préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Selon les dispositions de l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Il importe de distinguer la date de saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention et la date à compter de laquelle le délai de la prolongation éventuellement ordonnée par ce magistrat commence à courir. Les dispositions finales des articles L742-4 et L742-5 du CESEDA ne déterminent que le point de départ de la nouvelle prolongation de rétention éventuellement accordée. La détermination de la date de saisine du juge des libertés et de la détention est fixée par les dispositions de l'article R742-1 du CESEDA. En l'espèce, Monsieur [E] [Z] a été placé en rétention le 31 août 2023 à 17 heures 35. La première période de 48 heures s'est donc achevée le 2 septembre 2023 à 17 heures 35. La première prolongation de 28 jours est arrivée à son terme le 30 septembre 2023 à 24 heures. La deuxième prolongation de 30 jours s'est, quant à elle, achevée le 30 octobre 2023 à 24 heures. Or, il résulte des pièces de la procédure que la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2023 à 14 heures 07, soit avant le terme du délai de 30 jours de la seconde prolongation de rétention. Le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du prréfet sera donc écarté. b) Sur la conformité du registre de rétention avec l'arrêté du 6 mars 2018 L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Le moyen soulevé est recevable en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir pouvant être évoquée pour la première fois en appel et a été soulevé dans un mémoire d'appel complémentaire parvenu au greffe de la cour dans le délai de recours de 24 heures courant à compter de la notification de la décision de première instance au retenu. Il résulte de l'examen de la procédure que la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale est conforme à l'arrêté du 6 mars 2018, en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s'assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étant reconnus. Ainsi, y figurent notamment l'identité du service interpellateur,la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d'éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification, les dates des décisions des juridictions judiciaires rendues, de la demande d'asile formée, de l'arrêté de maintien en rétention pris par l'autorité préfectorale et de la notification du rejet de la demande d'asile. Le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté également. 3) Sur le respect des conditions de l'article L742-5 du CESEDA Vu l'article L742-5 du CESEDA susvisé; En l'espèce, le préfet fonde sa demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention sur l'obstruction du retenu à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours du délai de seconde prolongation, en ce que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 29 octobre dernier. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] [Z] a effectivement refusé le 29 octobre 2023 de sortir de sa chambre du centre de rétention lorsque les agents sont venus le chercher pour le conduire à l'aéroport. Ce refus caractérise l'opposition à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de la disposition susvisée, ce qu'a parfaitement relevé le premier juge. Le moyen soulevé sera donc rejeté, ainsi que la demande de mise en liberté de l'appelant dont l'obstruction susvisée démontre l'absence de garanties de représentation. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Z], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Z] né le 23 Mars 1994 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie Reçu et pris connaissance le: Reçu et pris connaissance le: L'avocat Le préfet du Var COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [Z] né le 23 Mars 1994 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbec71a6a83181c8c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel