Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cbec71a6a83181c8c78
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/01534 Rôle N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCZ7 Copie conforme délivrée le 02 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023 à 10h15. APPELANT Monsieur [H] [J] né le 02 Janvier 1995 à [Localité 6] (Nigéria), de nationalité Nigériane Comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [P] [N] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme [D] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée en audience publique le 02 Novembre 2023 à 13 heures 37, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifiéà Monsieur [H] [J] le même jour à18 heures 10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône notifiée à Monsieur [H] [J] le même jour à 18 heures 10; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 10 heures 15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2023 à 13 heures 48 par Monsieur [H] [J] ; Monsieur [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai fait appel pour moi-même, ma famille et surtout pour mes enfants. J'ai 4 enfants ici. Depuis que nous sommes en France, ma femme et moi faisons tout le nécessaire pour que mes enfants grandissent dans ce pays. Quand nous avons été rejetés nous avons perdu notre logement. Je veux que nous puissions vivre en paix et apporter notre contribution. J'ai ma mère et ma soeur au NIGERIA. J'ai fait une demande d'asile dans le passé. J'ai contesté la dernière OQTF devant le TA.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il déclare se référer à la déclaration d'appel. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle considère la contestation de la décision de placement en rétention irrecevable car pas formée dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention. Elle demande le rejet de la demande d'assignation à résidence, en ce que le retenu ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne souhaite pas quitter la France. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 31 octobre 2023 à 10 heures 15 et notifiée à Monsieur [H] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 13 heures 48, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention L'article L741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. En l'espèce, si Monsieur [H] [J] conteste l'arrêté de placement en rétention dans sa déclaration d'appel, il sera relevé que l'intéressé n'a pas adressé au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de cette décision dans le délai de 48 heures à compter de la notification lui ayant été faite de la décision de placement en rétention, délai étant arrivé à échéance le 30 octobre 2023 à 18 heures 10. Le moyen tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention sera donc déclaré irrecevable. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le préfet a saisi par mail l'ambassadeur du Nigéria le 30 octobre 2023 à 8 heures 49 aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un laissez-passer. Ces démarches constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, si Monsieur [H] [J] dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français et justifie être père de quatre enfants, dont deux scolarisés en France, il ne détient pas un passeport original en cours de validité. Il ne peut dès lors prétendre à une mesure d'assignation à résidence, les conditions d'octroi de cette mesure par le juge judiciaire étant déterminées par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA et non par les articles L733-6 et L733-7 du CESEDA. En outre, l'intéressé a clairement exprimé à l'audience son souhait de se maintenir sur le territoire national. Ses garanties de représentation apparaissent donc insuffisantes. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [J], Déclarons irrecevable le moyen tendant à contester l'arrêté de placement en rétention pris le 28 octobre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [J] né le 02 Janvier 1995 à [Localité 6] (Nigéria) de nationalité Nigeriane Assisté de M. [P] [N], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence Interprète Reçu et pris connaissance le: L'avocat Reçu et pris connaissance le: Le préfet des Bouches-du-Rhône COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des des Bouches du Rhone - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Marie VALLIER - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [J] né le 02 Janvier 1995 à [Localité 6] (Nigéria) de nationalité Nigeriane VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbec71a6a83181c8c78
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