Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cbfc71a6a83181c8c7a
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/1535 Rôle N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC2O Copie conforme délivrée le 02 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023 à 11h38. APPELANT Monsieur [U] [N] né le 22 Octobre 1987 à [Localité 4] (POLOGNE),de nationalité Polonaise, comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Déclarant comprendre et s'exprimer en langue française INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Mme [R] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI,greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023 à 14 heures 43, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [U] [N] le même jour à 12 heures 30; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée à Monsieur [U] [N] le même jour à 12 heures 30; Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2023 à 11 heures 38 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 31 Octobre 2023 à 15 heures 03 par Monsieur [U] [N]: Monsieur [U] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je n'ai pas besoin d'interprète. Je n'ai pas de domicile. Je suis en France depuis 2 mois. J'ai travaillé comme plombier. J'ai obtenu de l'argent et un billet du gouvernement Français pour retourner en Pologne. J'ai peur de retourner en Pologne j'ai été condamné en Pologne pour 10 ans.Je veux rester au centre de rétention, je n'ai pas fait appel. Je ne reconnais pas mon écriture. J'ai peur, car moi je suis tout seul en France.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté de l'intéressé ou, à défaut, son assignation à résidence. Il soulève plusieurs moyens de nullité. En premier lieu, il considère que l'avis au parquet du placement en garde à vue de Monsieur [N] est tardif. En deuxième lieu, il souligne que l'intéressé n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il en avait besoin. Il indique par ailleurs que le retenu nécessite des soins psychiatriques. Enfin, il considère que le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle souligne en outre que le retenu possède une carte d'identité en cours de validité. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle soulève l'irrecevabilité des moyens de nullité, en ce qu'ils n'ont pas été soulevés devant le premier juge. Elle ajoute que depuis le début de la procédure, le retenu n'a pas demandé l'assistance d'un interprète, ni même l'association Forum l'ayant aidé à la rédaction de la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 31 octobre 2023 à 11 heures 38 et notifiée à Monsieur [U] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15 heures 03, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. S'il indique n'avoir pas fait appel, la déclaration d'appel supporte sa signature. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur les exceptions de nullité Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.' En l'espèce, les exceptions de nullité soulevées par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elles le sont pour la première fois en cause d'appel. Elles sont donc irrecevables car n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond. Elles sont donc irrecevables. 3) Sur la nécessité de l'assistance d'un interprète En l'espèce, Monsieur [N] n'a pas été assisté d'un interprète devant le premier juge, déclarant comprendre et s'exprimer en français. D'ailleurs, le conseil l'ayant assisté à cette occasion, n'a pas soulevé la difficulté. De la même manière, il a déclaré devant la cour n'avoir pas besoin d'un interprète. Enfin, il sera relevé que dans la déclaration d'appel rédigée avec l'aide de l'association Forum Réfugiés, l'intéressé indique simplement vouloir être assisté d'un avocat commis d'office. Le moyen tiré de la nécessité d'un interprète sera rejeté. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet justifie de la saisine par mail du 30 octobre 2023 des autorités consulaires polonaises aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer, soit dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé. Cette démarche constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 5) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, si Monsieur [U] [N] dispose pas d'une pièce d'identité polonaise en cours de validité, il ne peut justifier d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national, l'intéressé étant sans domicile fixe.. Par ailleurs, il s'est déjà soustrait à un arrêté d'explusion pris à son encontre en 2012. Ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation seront donc rejetées, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse caractérisé à l'aune des éléments ci-dessus développés. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [U] [N], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [N] né le 22 Octobre 1987 à [Localité 4] (POLOGNE) (99) de nationalité Polonaise COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritime - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Marie VALLIER - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [N] né le 22 Octobre 1987 à [Localité 4] (POLOGNE) (99) de nationalité Polonaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cbfc71a6a83181c8c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel