Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc2c71a6a83181c8c80
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/1538 Rôle N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC3U Copie conforme délivrée le 02 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Novembre 2023 à 11 heures 52. APPELANT Monsieur [C] [X] né le 11 Juin 1988 à [Localité 8] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Céline LITTERI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023 à 18 heures 28, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 11 juillet 2023; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2023 par le préfet des [Localité 5] notifiée à Monsieur [C] [X] le même jour à 8 heures 54; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 septembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 2 octobre 2023 décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 1er novembre 2023 à 11 heures 52 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'appel interjeté le 1er novembre 2023 à 14 heures 21 par Maître Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [C] [X] ; Monsieur [C] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai de la famille en France, j'ai des oncles et des tantes. J'ai mes parents en TUNISIE. J'ai fait appel, je suis fatigué c'est la première fois que je suis en rétention. Je veux sortir pour retrouver ma femme et je veux repartir en Italie.je demande pardon, je voudrais être libéré, récupérer ma femme et partir avec elle.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu. Elle soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que le registre de rétention dont une copie est jointe à la demande du préfet n'est pas conforme à l'arrêté du 6 mars 2018. Elle considère en outre que le préfet n'a pas respecté les dispositions du décret 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidiaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signée à [Localité 8] le 28 avril 2008, en ce qu'il détermine les documents à adresser par les autorités françaises aux autorités tunisiennes aux fins d'identification de personnes se déclarant ressortissantes tunisiennes. Elle estime que la méconnaissance de ces dispositions constitue un manque de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ayant contribué à prolonger la rétention de Monsieur [X]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle estime que toutes les mentions nécessaires figurent sur le registre de rétention et que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 1er novembre 2023 à 11 heures 52 et notifiée à Monsieur [C] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14 heures 21, en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la conformité du registre de rétention avec l'arrêté du 6 mars 2018 L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, 'Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement.' L'annexe à l'arrêté susvisé précise que les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Il résulte de l'examen de la procédure que la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale est conforme à l'arrêté du 6 mars 2018 en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s'assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étant reconnus. Ainsi, y figurent notamment l'identité du service interpellateur,la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d'éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification, les dates des décisions des juridictions judiciaires et administratives rendues, de la demande d'asile formée, de l'arrêté de maintien en rétention pris par l'autorité préfectorale, de la notification du rejet de la demande d'asile et la mention des deux refus d'embarquer du retenu. Le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté également. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il résulte du dossier que le préfet a adressé au consul de Tunisie un courrier par mail du 1er septembre 2023 aux fins d'identification éventuelle du retenu et délivrance d'un laissez-passer. Par ailleurs, le 6 septembre 2023, les autorités tunisiennes ont procédé à l'audition du retenu, avant de diligenter une enquête en Tunisie le 7 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, le préfet a interrogé par mail les autorités tunisiennes sur l'état d'avancement des investigations, avant que Monsieur [X] ne soit reconnu comme tunisien le 10 octobre 2023, date à laquelle l'administration a sollicité un premier routing de vol avant de se voir opposer par l'intéressé deux refus d'embarquement les 19 octobre et 30 octobre 2023. Si le courrier adressé par mail le 1er septembre 2023 aux autorités tunisiennes ne vise aucune pièce complémentaire, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le processus d'identification en a été retardé. En revanche, toutes les démarches préfectorales susvisées constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le respect des conditions de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, le préfet fonde sa demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention sur l'obstruction du retenu à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours du délai de seconde prolongation, en ce que l'intéressé a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols prévus les 19 et 30 octobre 2023. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] [X] a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols prévus les 19 et 30 octobre 2023. Ces refus caractérisent l'opposition à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de la disposition susvisée, ce qu'a parfaitement relevé le premier juge. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [X], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Novembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [X] né le 11 Juin 1988 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [X] né le 11 Juin 1988 à [Localité 8] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA dispose quarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449cc2c71a6a83181c8c80
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- Texte intégral
- Résumé officiel