Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc3c71a6a83181c8c84
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°901 [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 18/05092 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HEXG - N° registre 1ère instance : 148/18 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 14 DECEMBRE 2018 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [M] [T], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, le délibéré a été prorogé au 02 Novembre 2023. Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier. * * * DECISION Vu l'arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et de prétentions des parties, qui a désigné le docteur [Z] en qualité d'expert technique avec mission de donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien entre l'inaptitude de Monsieur [Y] reconnue par le médecin du travail le 29 janvier 2018 et l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017 ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2023 qui a désigné le docteur [I] en remplacement du docteur [Z], empêché ; Vu le rapport du docteur [I] en date du 5 avril 2023 ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023 ; Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [I] et infirmant le jugement, de: - dire et juger qu'il doit bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, Par conséquent, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Aisne ; - condamner la CPAM de l'Aisne à lui payer la somme de 2 406,60 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude ; - condamner la CPAM de l'Aisne à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - condamner la CPAM de l'Aisne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de l'Aisne aux intérêts au taux légal à compter de la décision de refus du 5 mars 2018 ; - condamner la CPAM de l'Aisne aux dépens. La CPAM de l'Aisne, s'en remet à justice sur les conséquences du rapport d'expertise et demande à la cour de: - renvoyer Monsieur [Y] auprès de la CPAM de l'Aisne pour la liquidation de ses droits, - débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts, la déclarant parfaitement infondée, - débouter Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs: Il est constant que le 18 juillet 2017, M. [B] [Y] a été victime d'un accident de travail pris en charge par la CPAM de l'Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels. Par suite de la décision d'inaptitude du médecin du travail en date du 29 janvier 2018, Monsieur [Y] a déposé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre des articles L.443-1 et D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale. Le 5 mars 2018, la CPAM de l'Aisne a notifié à Monsieur [Y] le rejet de sa demande au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre. Monsieur [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sécurité sociale de Laon qui, par jugement en date du 14 décembre 2018, a : - déclaré M. [B] [Y] recevable en son recours mais sur le fond mal fondé, - débouté M. [B] [Y] de sa demande d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, - débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. C'est la décision frappée d'appel. Les articles D.433-2 et D433-3 du code de la sécurité sociale définissent les conditions d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude au bénéfice de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail s'agissant de l'indemnité mentionnée au 5ème alinéa de l'article L.433-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse dont elle relève, un formulaire de demande portant la mention par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, M. [B] [Y] a adressé une demande conforme à la caisse comportant l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 29 janvier 2018 qui précise que cette inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 18 juillet 2017. Pour sa part, la caisse a entendu se prévaloir de l'avis de son médecin conseil, le docteur [K], en date du 28 février 2018 selon qui il n'existe pas de lien entre la décision d'inaptitude et l'AT/MP. Dans le cadre de la présente procédure, la cour a ordonné un expertise réalisée par le docteur [I] qui relève que M. [B] [Y] a été vitime le 18 juillet 2017 d'un accident de travail ayant généré une contusion des muscles paravertébraux, son état ayant été consolidé le 19 février 2018, alors qu'il a fait l'objet d'une décision d'inaptitude le 29 janvier 2018 et d'un licenciement, l'expert indiquant en conclusion du rapport: ' il existe un lien entre l'inaptitude de M. [B] [Y] reconnu selon avis du médecin du travail du 29/01/2018 et l'accident du travail dont il a été victime le 18/07/2017. Les conclusions claires de l'expert ne sont pas critiquées par la caisse qui s'en rapporte sur ce point. Selon l'article D.433-4 du code de la sécurité sociale: ' le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D.433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude' Selon l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ce s'impute sur l'indemnité journalière (...)'. L'article L.1226-11 du code du travail visé dispose : ' Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail'. En l'espèce, la cour ne dispose pas des éléments permettant de liquider le montant de l'indemnité temporaire d'inaptitude en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai susvisé. Il y a donc lieu de renvoyer M. [B] [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. M. [B] [Y] ne caractérise pas la mauvaise foi de la caisse qui était tenue par l'avis de son médecin conseil, ce qui a justifié la mesure d'expertise ordonnée. Ainsi, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [Y] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit qu'il existe un lien entre l'inaptitude de M. [B] [Y] reconnu selon avis du médecin du travail du 29/01/2018 et l'accident du travail dont il a été victime le 18/07/2017, Renvoie M. [B] [Y] devant la caisse pour la liquidation de l'indemnité d'inaptitude temporaire, Déboute M. [B] [Y] de sa demande de dommages intérêts, Condamne la CPAM de l'Aisne à payer à M. [B] [Y] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de l'Aisne aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.433-1 du code du travail.article L.433-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-11 du code du travail visé disposearticle L.1226-11 du code du travail lorsque la victime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc3c71a6a83181c8c84
Données disponibles
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- Résumé officiel