Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc5c71a6a83181c8c8e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 800 056 887 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. ART'REA C/ S.A.S. ASTRIUM PROPERTY FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/02810 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDUD JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 27 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ART'REA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 Plaidant par Me Michel HUET, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.S. ASTRIUM PROPERTY, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE Plaidant par Me PHELIP, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Les parties ont été informées du prorogé du délibéré par voie électronique au 2 novembre 2023. Le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SAS Atrium Property est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Par contrat d'architecte du 17 décembre 2018, elle a confié à la SARL Art'Réa la maîtrise d''uvre portant sur la conception et la réalisation d'un projet de réhabilitation de 11 logements dans l'immeuble, pour une enveloppe financière totale de 8 000 568,87 € ttc, dont 818 729,67 € ttc d'honoraires d'architecte. Selon arrêté municipal du 30 avril 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a délivré un premier permis de construire. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 19 juillet 2019. Selon arrêté municipal du 15 octobre 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a délivré un permis de construire modificatif portant sur la création de 17 logements, 2 locaux de bureaux et une verrière. Par LRAR du 31 octobre 2019, la SAS Atrium Property a notifié à la SARL Art'Réa, au visa de l'article 1224 du code civil, la résolution unilatérale du contrat d'architecte, lui demandant de lui rembourser les honoraires payés à hauteur de 358 948,34 €, le paiement d'une indemnité de 150 000 € au titre du préjudice subi au titre du retard dans le projet. Par lettre du 6 novembre 2019, la SARL Art'Réa a notifié à la SAS Atrium Property la résiliation unilatérale du contrat d'architecte en application de l'article G 9.3, pour fautes du maître d'ouvrage et a demandé le paiement d'un solde de tout compte à hauteur de 427 032,76 €. Par acte d'huissier du 19 mars 2020, la SARL Art'Réa a fait assigner la SAS Atrium Property devant le tribunal de commerce de Compiègne en contestation de la résolution qui lui a été notifiée et aux fins de voir prononcer la résiliation pour faute et consécutivement obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat. Suivant jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a : - constaté la résolution du contrat d'architecte signé le 17 décembre 2018 pour faute de la SARL Art'Réa ; - débouté la SARL Art'Réa de ses demandes ; - condamné la SARL Art'Réa à payer à la SAS Atrium Property la somme de 24.596,51 € ht pour les frais engagés ; - débouté la SAS Atrium Property de ses autres demandes ; - condamné la SARL Art'Réa à payer à la SAS Atrium Property la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à hauteur de 73,22 euros TTC, dont TVA à 20%. La SARL Art'Réa a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 mai 2021. Suivant ordonnance du 7 juillet 2022, Mme la conseillère de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a : - déclaré recevables les conclusions d'incident de la SARL Art'Réa ; - débouté la SARL Art'Réa de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la SAS Atrium Property ; - déclaré irrecevables les autres demandes présentées par la SARL Art'Réa ; - condamné la SARL Art'Réa à payer à la SAS Atrium Property la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. *** Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Art' Réa demande à la cour : - de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Atrium conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ; - de rejeter la demande de 'dire et juger' contenues dans le dispositif des conclusions d'appel de la SAS Atrium ; - d'annuler le jugement entrepris, mais seulement concernant les moyens d'appel contenus dans la déclaration d'appel du 25 mai 2021 ; - d'annuler la résolution du contrat d'architecte prononcée par la SAS Atrium Property ; - de condamner la SAS Atrium Property à verser à la SARL Art'Réa la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi de cette illégale résolution ; - de prononcer la résiliation pour faute du maître d'ouvrage du contrat d'architecte ; - de condamner la SAS Atrium Property à lui verser la somme de 427 032,73 € ; - de rejeter les demandes de la SAS Atrium Property ; - de condamner la SAS Atrium Property au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Atrium Property demande à la cour : - de débouter la SARL Art'Réa de ses demandes qui sont partiellement irrecevables et en tout cas mal fondées ; - de déclarer irrecevable, en ce qu'il n'est pas soumis au conseiller de la mise en état, le moyen tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la concluante ; en tout état de cause, - de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la SAS Atrium Property, laquelle a proposé à la cour une critique du jugement contesté ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution du contrat, rejeté les demandes indemnitaires de la SARL Art' Réa et partiellement fait droit aux demandes de la concluante; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des honoraires perçus par la SARL Art'Réa et de certains frais, ainsi que celle tendant à l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un bénéfice sur l'opération ; - de constater ou prononcer en conséquence la résolution du contrat en raison des fautes exclusives de la SARL Art'Réa ; - subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat pour fautes de la SARL Art'Réa ; - de condamner la SARL Art' Réa à lui rembourser la somme de 299.123,62 € ht et subsidiairement à celle de 195 346,03 € ht ; - de condamner la SARL Art' Réa à lui payer une somme de 84 534,52 € ht correspondant aux dépenses engagées en pure perte ; - de condamner la SARL Art' Réa à lui payer une somme de 1 988.655,62 € correspondant à la perte de chance de réaliser la marge espérée sur le projet ; - de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la lettre de résolution en date du 31 octobre 2019, ces intérêts étant en outre capitalisés à chaque année échue ; - de constater le caractère injustifié des sommes réclamées par la SARL Art' Réa et de l'en débouter - de condamner la SARL Art' Réa à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023, l'affaire ayant renvoyée pour plaider à l'audience du 6 juillet 2023. SUR CE : Le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la recevabilité des conclusions de la SAS Atrium par une ordonnance du 7 juillet 2022 non déférée à la cour il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Le dispositif des conclusions ne contenant pas la mention « dire et juger » il sera statué sur les prétentions du dispositif dans le respect des articles 4 et 954 du code de procédure civile. La SARL Art 'Réa demande l'infirmation du jugement dont appel dans les termes de sa déclaration à savoir l'infirmation des dispositions ayant constaté la résolution du contrat d'architecte signé le 17 décembre 2018 pour faute de la SARL Art 'Réa, débouté la SARL Art 'Réa de ses demandes, condamné la SARL Art 'Réa à payer à la SAS Atrium Property la somme de 24 596,51 € hors-taxes pour les frais engagés, 5 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle affirme que c'est à tort que le premier juge a constaté la résolution du contrat d'architecte. Elle fait valoir qu'elle a rempli sa mission dans les termes du contrat, qu'elle a obtenu un premier permis de construire puis un second modificatif, circonstance qui caractérise que le projet a été accepté par la mairie de [Localité 6]. Elle fait valoir que le maître d'ouvrage est défaillant à démontrer des fautes dans l'exécution du contrat et soutient être en mesure de contester toutes les fautes qui lui sont imputées sur les points développés portant sur les vues, l'absence d'ouverture sur l'extérieur de certaines pièces, les sas de cave et places de stationnement, sur l'escalier principal, sur les poteaux en béton armé, sur la pente des parkings, sur le mur du hangar nord, sur le local technique pompe à chaleur, sur la chaufferie, sur la ventilation des caves, sur le désenfumage, sur l'isolation acoustique, sur l'absence d'exécution personnelle de la mission, sur l'absence de production des pièces contractuellement prévues, sur les mentions erronées des comptes rendus de réunion. Considérant que le contrat a été résolu abusivement alors qu'elle n'a commis aucune faute elle demande la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer 100 000 €. Elle demande dans un second temps que soit prononcé la résiliation du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et sa condamnation à lui payer la somme de 427 032,73 € au titre des honoraires restant à percevoir pour ses prestations et de diverses sommes. La SAS Atrium Property, soutient qu'elle a notifié la résolution du contrat d'architecte de façon fondée au motif que la société Art'Réa a commis des fautes dans la conception du projet et dans l'exécution du contrat. Concernant la conception elle critique de nombreux points du projet portant sur les vues, sur les sas de caves et des places de stationnement, sur l'escalier principal, sur les poteaux béton armé, sur la pente des parkings, sur le mur du hangar nord, sur le local technique pompe à chaleur , sur la chaufferie, sur la ventilation des caves, sur le désenfumage, sur l'isolation acoustique. Elle considère que ces non-conformités, outre qu'elles ne sont pas exhaustives sont des erreurs de conception qui rendent le projet irréalisable. Concernant l'exécution du contrat, elle soutient que la société Art'Réa ne s'est pas conformée aux articles 5 et 37 du code de déontologie des architectes en ne participant pas au projet et en le sous-traitant, que sa gérante Mme [X] qui est la seule à être titulaire du diplôme d'architecte ne s'est présentée à aucune réunion préalable en vue de l'établissement du projet, qu'elle l' a totalement confié à M. [W] qui exerçait en nom propre une activité de maîtrise d''uvre jusqu'au 24 juillet 2008 date à laquelle la clôture pour insuffisance d'actif de sa société a été prononcée. Elle fait également remarquer que M. [W] n'a jamais été salarié de la société Art'Réa. Elle explique qu'elle a notifié la résolution du contrat d'architecte en application de l'article 1224 du code civil en raison des divers manquements commis par le maître d''uvre à savoir des fautes de conception et des fautes dans l'exécution du contrat. Elle se porte appelante incidente au motif que les premiers juges ont rejeté à tort sa demande en remboursement des honoraires versés et en paiement de dommages et intérêts portant sur la perte de chance de réaliser des bénéfices dans cette opération. Subsidiairement elle demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts du maître d''uvre et sa condamnation à lui rembourser les sommes payées, des dépenses engagées en pure perte et à la perte de chance de réaliser une marge espérée. Pour rejeter la demande de la SARL Art'Réa tendant à l'annulation de la résolution les premiers juges après avoir rappelé qu'il pèse sur l'architecte dans ses relations avec le maître de l'ouvrage une obligation de conseil mais également l'obligation de concevoir un projet réalisable respectant les règles d'urbanisme sans pouvoir se prévaloir de modifications demandées par le maître de l'ouvrage, ont repris les termes du rapport de l'Apave du 23 juillet 2019 mentionnant 14 avis suspendus avec demande de précision en indiquant que le maître d''uvre aurait dû en tenir compte et que si ces avis étaient réparables ils modifiaient l'économie globale de l'opération de sorte que c'est à bon droit que le maître de l'ouvrage a notifié la résolution et que la société Art'Réa est mal fondée à la contester. Pour rejeter la demande en remboursement des honoraires versés, ils ont considéré que s'il existait des manquements à l'origine de modifications à envisager et de préjudices financiers, la rémunération perçue était justifiée puisque le permis de construire modificatif a été accordé. Par ailleurs les premiers juges, pour débouter le maître de l'ouvrage de sa demande indemnitaire, ont retenu que la démonstration du caractère irréalisable du projet n'était pas faite. Ils ont limité la demande de remboursement des frais avancés à la somme de 24 596,51 €. *** A titre liminaire il est mentionné que compte tenu de la date de signature du contrat il sera fait application des dispositions du code civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Sur la demande de résolution du contrat d'architecte par le maître de l'ouvrage Aux termes de l'article 1226 du code civil le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification et sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Dans ce cas le créancier doit démontrer la gravité dans l'inexécution. En l'espèce il ressort du contrat passé entre les parties que la mission confiée par le maître de l'ouvrage au maître d''uvre se décomposait en deux phases, une phase 1 « permis de construire » et une phase 2 « direction des travaux ». Il est établi que les parties ont rompu les relations contractuelles entre le 31 octobre et le 6 novembre 2019 soit durant la phase 1. Les éléments de mission de la phase 1 du contrat se décomposaient comme suit : Ouverture administrative du dossier Etudes préliminaires ; Avant-projet sommaire ; Avant- projet définitif ; Dossier de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux ; Projet de conception générale. Il ressort des pièces que le permis de construire modificatif a été obtenu le 15 octobre 2019 et que le maître de l'ouvrage a notifié une résolution du contrat d'architecte avant l'expiration des délais de recours portant sur le permis de construire. Il importe peu que dans un rapport du 23 juillet 2019, l'Apave qui était consultée dans le cadre d'un permis de construire modificatif ait relevé 14 points pour lesquels elle suspendait son avis à diverses vérifications, dès lors que postérieurement ledit permis a été obtenu. Ainsi, lorsque le maître de l'ouvrage a résolu le contrat d'architecte, les parties se trouvaient avant l'établissement du projet de conception générale et avant l'expiration des délais de recours portant sur le projet modificatif. Si dans un premier courrier de son conseil le maître de l'ouvrage a déploré une sous-traitance de la mission d'architecte auprès d'un monsieur [W], elle n'a jamais mis en demeure le maître d''uvre de changer de représentant sous peine de rupture des relations contractuelles ni fondé sa résolution du 31 octobre 2019 sur cette supposée faute fortement contestée par la société Art'Réa. Par ailleurs le maître de l'ouvrage ne démontre pas des inexécutions graves dans le cadre de la phase 1 du contrat et s'il est démontré que ce projet pouvait être revu à la hausse sur le plan économique suite à des modifications, le caractère irréalisable du projet en lien avec des erreurs de conception n'est pas démontré le maître de l'ouvrage se contentant de contester différents points non étayés de références techniques pertinentes émises par un professionnel indépendant. En conséquence à défaut pour le maître de l'ouvrage de justifier d'inexécutions graves dans les termes de l'article 1226 du code civil, c'est à tort qu'il a notifié au maître d''uvre une résolution du contrat d'architecte le 31 octobre 2019. Sur la demande de résiliation du contrat d'architecte par le maître d''uvre Aux termes de l'article G 9.3 du contrat intitulé : résiliation à l'initiative de l'architecte, il est stipulé qu'elle ne peut intervenir que pour des motifs justes et raisonnables tels que la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage, son immixtion dans l'exécution de la mission, la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'architecte, l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, le choix imposé par le maître de l'ouvrage d'une entreprise, la violation par le maître de l'ouvrage de plusieurs clauses du présent contrat. Le 6 novembre 2019 la société Art'Réa a notifié à la société Atrium Property la résiliation du contrat d'architecte au visa de l'article G 9.3 du contrat en rappelant qu'elle avait déjà développé les motifs dans un précédent courrier de mise en demeure, comme la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage, l' immixtion dans l'exécution de la mission, une atteinte à l'indépendance de l'architecte, l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, le choix imposé par le maître de l'ouvrage d'une entreprise, la violation par le maître de l'ouvrage de plusieurs clauses du présent contrat. En notifiant la résolution du contrat sans caractériser d'inexécutions graves et avant que le délai de recours du permis de construire modificatif soit expiré, le maître de l'ouvrage a manifesté sa perte de confiance à l'égard du maître d''uvre de sorte que la résiliation est prononcée à ses torts sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres griefs. Dans ces circonstances il ne sera pas examiné la demande subsidiaire du maître de l'ouvrage en résiliation du contrat d'architecte aux torts du maître d''uvre fondée sur les mêmes griefs que sa demande de résolution. Sur le compte entre les parties La société Art'Réa demande paiement d'une somme de 100 000 € de dommages et intérêts pour notification abusive de la résolution et le paiement d'une somme de 427 032,73 € au titre des honoraires restant à percevoir pour ses prestations et de diverses sommes soit (170 491,73 € au titre de l'obtention d'un permis de construire modificatif, 14 584,73 € d'intérêts de retard, 91 956,27 € d'indemnité de 20 '% des honoraires à percevoir, 150 000 € de dommages et intérêts en réparation du dénigrement). Le maître de l'ouvrage demande le remboursement d'honoraires versés en trop, de certains frais et d'une indemnité au titre de la perte de chance de réaliser une marge. En cas de résiliation du contrat, l'architecte a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation conformément à l'article G.5.1 du contrat, aux intérêts moratoires conformément à l'article G 5.5.2 et en cas de résiliation aux torts du maître de l'ouvrage il a le droit au paiement d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Il est établi que la mission du maître d''uvre s'est achevée suite à l'obtention du permis de construire modificatif, de sorte que sur la base des honoraires arrêtés dans le contrat, la société Art'Réa peut prétendre au paiement d'une somme de 189 241, 43 € ht soit 227 089,752 € ttc. L'obtention d'un permis de construire modificatif ne peut être analysée en une mission complémentaire donnant lieu à rémunération et ce d'autant qu'en l'espèce, cette diligence n'est que la conséquence du rapport de l'Apave qui a mis en suspend 14 points. La demande en paiement au titre de la prestation en lien avec le permis modificatif est donc rejetée. La résiliation étant justifiée par la faute du maître de l'ouvrage, la société Art'Réa qui pouvait percevoir 505 457,844 € ttc d'honoraires si sa mission ne s'était pas prématurément interrompue, est bien fondée à demander le paiement de l'indemnité de 20 % contractuellement prévue qu'elle limite à 91 956,27 €. C'est à tort que le maître de l'ouvrage soutient qu'il a exposé des frais en pure perte dont il doit être remboursé, tels que ceux servant à l'étude de sol, thermique, technique, assurance, bureau de vente etc'alors que le permis de construire a été obtenu et qu'il est à l'origine de la rupture des relations contractuelles. Le contrat étant résilié à ses torts la SAS Atrium Property ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser une marge. En revanche le maître de l'ouvrage ayant déjà versé une somme de 299 000 € ht soit 358 948,34 € ttc correspondant à la totalité des honoraires prévus contractuellement pour la phase 1, et n'étant redevable que d'une somme de 319 046,022 € (honoraires pour les prestations réalisées outre l'indemnité) à la société Art'Réa, cette dernière ne peut prétendre au paiement d'une quelconque créance supplémentaire en exécution du contrat d'architecte ni au paiement des intérêts de retard. Elle sera en conséquence condamnée à rembourser à la société Atrium Property la somme de 39 902,318 € de trop versé. Le paiement de l'indemnité de 20 % suffisant à indemniser le préjudice consécutif à la rupture, la demande d'indemnisation présentée par la société Art'Réa pour résolution abusive est rejetée. Si la société Art'Réa et la société Atrium Property sont en litige dans le cadre de l'exécution de la phase 1 du contrat d'architecte et que le maître de l'ouvrage a contesté la conception du projet via son conseil dans un premier courrier de mise en demeure puis dans la lettre de notification de la résolution et dans le cadre des conclusions développées en première instance et en appel, le maître d''uvre ne démontre pas en quoi ces contestations constituent des attaques à sa réputation tendant à le discréditer et à lui faire perdre des marchés. La société Art'Réa est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de dénigrement. La résiliation étant prononcée aux torts de la société Atrium Property il n'a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat aux torts du maître d''uvre. Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Atrium Property ; Dit n'y avoir lieu à rejeter des demandes de « dire et juger » ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 27 avril 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare mal fondée la résolution du contrat d'architecte notifiée par la SAS Atrium Property à la SARL Art'Réa le 31 octobre 2019 ; Prononce la résiliation du contrat d'architecte aux torts de la SAS Atrium Property ; Condamne la SARL Art'Réa à rembourser à la SAS Atrium Property la somme de 39 902,318 € d'honoraires ; Déboute la SAS Atrium Property de sa demande de remboursement de frais et de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser une marge ; Déboute la SARL Art'Réa de sa demande de dommages et intérêts pour résolution abusive, de ses demandes au titre des prestations pour obtenir le permis de construire modificatif, des intérêts de retard et en indemnisation d'un préjudice de dénigrement ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties et dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil en raison des divers maarticle 1226 du code civil le créancier peut à sesarticle 785 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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