Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc6c71a6a83181c8c90
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°906 S.A.S. [4] C/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01324 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMJG - N° registre 1ère instance : 21/01465 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [4] AT : Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre SEILLON Emilie, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par [N] [D] munie d'un pouvoir DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant , Mme MANTION Chantal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 février 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a : - dit la demande de la société [4] recevable, - fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] [J] à 8 % au 29 octobre 2020, - fixé le taux socio-professionnel de M. [J] à 2 % au 29 octobre 2020, - dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la société [4] aux dépens. Vu la notification du jugement à la société [4] le 24 février 2022 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 21 mars 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [O] en qualité de médecin consultant ; Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2023, par lesquelles la société [4] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris, A titre principal : - ramener à 5 % tous éléments confondus le taux d'incapacité octroyé à M. [J] par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la suite de l'accident du travail du 22 juillet 2019, A titre subsidiaire : - ramener à 8 % tous éléments confondus le taux d'incapacité octroyé à M. [J] par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la suite de l'accident du travail du 22 juillet 2019, - débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes. La société [4] fait valoir pour l'essentiel que : - l'assuré présentait un triple état antérieur constitué d'une arthropathie acromio-claviculaire, d'une arthrose gléno-humérale et d'une tendinopathie inflammatoire du long biceps; - cet état antérieur dégénératif et inflammatoire ne saurait être évalué à moins de 5 % en raison de son importance; - les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont d'ailleurs relevé que cet état antérieur a justifié la réalisation d'une intervention chirurgicale. - s'agissant du taux professionnel, l'assuré âgé de 61 ans à la date de consolidation a pu faire valoir ses droits à la retraite très peu de temps après cette date. La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris et le taux de 10 % opposable à la société [4], et de débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes. Elle précise que le bien-fondé du taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation. Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2023, par lesquelles la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 février 2022, - confirmer le taux de 10 % pour les séquelles de l'accident de travail du 22 juillet 2019 de M. [J] et le déclarer opposable à la société [4], - débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes. Elle fait valoir les observations en date du 20 décembre 2022 du docteur [G] [U], médecin conseil, qui précise que l'état antérieur n'était pas « parlant » avant l'accident du travail et n'empêchait pas l'assuré d'exercer ses tâches professionnelles. Le médecin conseil en déduit qu'il s'agissait d'un état sous-jacent méconnu et asymptomatique. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** SUR CE LA COUR, Le 22 juillet 2019, M. [J], salarié de la société [4] en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « le salarié déclare qu'en soulevant un colis, il aurait ressenti une douleur au bras droit ». Le certificat médical initial du même jour mentionne les éléments suivants : « douleur épaule droite avec limitation des mobilités articulaires - suspicion lésion de la coiffe des rotateurs ». Cet accident a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de santé de M. [J] a été fixée au 28 octobre 2020 et par décision du 17 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel, pour les séquelles suivantes : « douleurs avec limitation fonctionnelle de l'épaule droite ». Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) qui a ramené le taux médical à 8 % et maintenu le taux professionnel à 2 %. La société [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui a confirmé le taux d'incapacité de 10 % dont 2 % pour le taux professionnel, par jugement dont appel. *** Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 12 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel, ramené à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel par la CMRA, en retenant l'état séquellaire suivant : « douleurs avec limitation fonctionnelle de l'épaule droite ». Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [O], médecin consultant désigné par la cour, l'assuré présentait en actif à l'épaule droite dominante, une antépulsion à 150° (pour une normale de 180°), une abduction à 130° (pour une normale de 170°), une rotation interne faite au 1/3, une rotation externe faite au 3/4, et une rétropulsion faite au 2/3. Le docteur [K], médecin consultant désigné en première instance, a conclu à un taux médical de 8 % en précisant que : « l'arthroscanner réalisé dix-sept jours après est en faveur d'une fissuration transfixiante de la coiffe des rotateurs qui va noter quelques remaniements dégénératifs associés et le compte rendu opératoire du 31 octobre, soit trois mois plus tard, confirme la rupture de la coiffe et les éléments dégénératifs constatés antérieurement ». Le docteur [O], médecin consultant désigné par la cour, a conclu : « Rupture transfixiante du supra épineux et rupture du sous épineux opérées sur état antérieur dégénératif (acromion agressif) pour lequel une acromioplastie est réalisée. Bons résultats chirurgicaux. Légère limitation en actif des mouvements de l'épaule droite (très > à 90°). A la date du 28 octobre 2020, taux d'incapacité permanente partielle proposé : 8 % médical pour une légère limitation des mouvements de l'épaule droite (explorés uniquement en actif contrairement aux préconisations du barème) chez un assuré de 61 ans, travailleur manuel, compte tenu de l'état dégénératif arthrosique, acromion agressif, pour lequel une acromioplastie est réalisée ». Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical évalué à 8 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît justifié pour une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante. S'agissant de l'incidence professionnelle, les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les premiers juges ont confirmé le taux professionnel de 2 % attribué à M. [J]. Il résulte des pièces versées aux débats que dans les suites de son accident du travail, M. [J] a été déclaré inapte en une seule visite, lors de la visite de reprise du 29 septembre 2020 par le médecin du travail qui a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». M. [J] a ensuite été licencié par courrier daté du 16 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer le taux socio-professionnel de 2 % fixé par les premiers juges. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale se raparticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc6c71a6a83181c8c90
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