Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc6c71a6a83181c8c92
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
ARRET N°907 [I] C/ DEPARTEMENT DU NORD DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01342 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMKN - N° registre 1ère instance : 21/01056 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0247 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000052 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE DEPARTEMENT DU NORD DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée Avisé de la date de renvoi par lettre simple le 05 janvier 2023 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 18 février 2021, Mme [V] [I] a déposé une demande tendant à obtenir le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et/ou « invalidité ». Par courrier du 12 avril 2021, Mme [I] s'est vue notifier l'octroi d'une carte mobilité inclusion « priorité » sans mention « invalidité », son taux d'incapacité étant inférieur à 80%. Contestant cette décision, Mme [I] a saisi, par requête du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que Mme [V] [I] n'a pas exercé le recours administratif obligatoire préalable à la saisine du tribunal judiciaire ; - dit la demande de Mme [V] [I], sur la forme, irrecevable ; - condamné Mme [V] [I] aux dépens. Par courrier du 23 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er mars 2022. Par courrier du 28 avril 2022, le département du Nord a communiqué à la cour un mémoire en défense et sollicité une dispense de comparution à l'audience. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023. Lors de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023. Convoqué à cette audience par lettre du 5 janvier 2023, le département du Nord n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - annuler et à défaut infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 24 février 2022 ; - annuler la décision du président du conseil département du Nord en date du 12 avril 2021 en ce qu'elle n'attribue pas la mention invalidité à la carte mobilité inclusion ; - lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter de sa demande. Mme [I] sollicite l'annulation du jugement entrepris au visa de l'article 455 du code de procédure civile en exposant que le jugement est insuffisamment motivé puisqu'il n'énonce nullement les dispositions précises aux termes desquelles le recours administratif préalable serait obligatoire. Sur la recevabilité de son action, elle fait valoir que la décision d'attribution de carte mobilité inclusion sans mention invalidité qu'elle conteste ne fait pas partie des décisions visées par l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et que, dès lors, le recours administratif préalable prévu à cet article n'était pas obligatoire. Au fond, elle expose remplir les conditions d'obtention de la carte sollicitée puisque son taux d'incapacité permanente est au moins de 80%. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS : En matière de sécurité sociale, la procédure devant la cour d'appel étant orale, la cour n'est saisie que des conclusions développées oralement à l'audience par la partie présente ou représentée. En l'espèce, le Département du Nord qui a eu connaissance de la date de l'audience, a adressé des conclusions et pièces qui seront déclarées irrecevables, à défaut d'avoir formé régulièrement une demande tendant à être dispensé de comparaître à l'audience. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Si, aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, le juge n'est pas tenu de viser expressément le texte de loi sur lequel il se fonde pour rendre sa décision et l'erreur commise dans le visa du texte est sans influence sur la validité de la décision dès lors que le juge a fait une application correcte de la règle de droit. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue de la loi du 18 novembre 2016, le contentieux relevant du présent chapitre [contentieux de l'admission à l'aide sociale] comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. En application de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. En application de l'article L. 241-3 du même code, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, précise que « le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En l'espèce, les premiers juges énoncent que « en droit, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a rendu obligatoire, pour l'ensemble du contentieux de l'aide sociale, le recours administratif préalable et ce depuis le 1er janvier 2019 » pour en conclure à l'irrecevabilité de leur saisine en l'absence d'exercice de ce recours préalable par Mme [I]. Mme [I] ne conteste pas avoir saisi le tribunal en l'absence de recours administratif préalable, faisant valoir que ce recours n'était pas obligatoire en la matière. En application des textes précités, l'admission à l'aide sociale en ce qui concerne la carte mobilité inclusion relève de la compétence du président du conseil départemental et le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-1 doit lui être adressé avant toute saisine du tribunal judiciaire. Il en ressort que le tribunal a fait une application correcte des règles de droit issues des articles L. 134-1, L. 134-2 et R. 241-17-2 du code de l'action sociale et des familles, qu'il n'était pas tenu de viser expressément, et a prononcé à bon droit l'irrecevabilité de sa saisine par Mme [I] en l'absence d'exercice de ce recours préalable. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Mme [I] irrecevable en son recours. Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 134-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile en exposaarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc6c71a6a83181c8c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel