Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc6c71a6a83181c8c94
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°908 [C] C/ MDPH [Adresse 6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01443 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQV - N° registre 1ère instance : 21/00973 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMEE MDPH [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 16 janvier 2023 dont l'accusé réception a été signé le 20 janvier 2023 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Mme [O] [C] a déposé, le 24 août 2020, d'un part une demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'autre part, une demande portant sur le complément de ressources associé. Consécutivement aux décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 24 septembre 2020, la MPDH [Adresse 6] a informé Mme [C], le 30 septembre 2020: 1°) du rejet de sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% et que l'évaluation de sa situation ne permettait pas de conclure qu'elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; 2°) du rejet de sa demande de complément de ressources au motif qu'il a été supprimé à compter du 1er décembre 2019, étant remplacé par la majoration pour la vie autonome (MVA), ses droits devant être examinés automatiquement par l'organisme de prestations sociales ( [7] ou CAF); À la suite du recours administratif préalable obligatoire ( RAPO) formé par Mme [C], elle a saisi, par requête du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 27 janvier 2022. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé, le tribunal a décidé en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale de désigner le docteur [T], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner Mme [C] et de fournir tout élément d'appréciation de son état médical à la date du 24 août 2020 en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1, D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminer son taux d'incapacité permanente à la date de la demande, soit le 24 août 2020, dire si à cette date elle subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai. Le praticien ayant rendu compte de sa mission, le tribunal, par jugement du 4 mars 2022, a : - déclaré recevable la demande de Mme [O] [C] ; - rejeté la demande de Mme [O] [C] ; - dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné Mme [O] [C] aux dépens. Par courrier du 29 mars 2022, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 mars 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2020, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [M] pour y procéder. Le rapport de consultation du docteur [M] du 11 janvier 2023 a été remis au greffe de la cour le 13 janvier 2023. Par conclusions déposées à l'audience du 13 juin 2023, Mme [O] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome ; Et statuant à nouveau, - annuler la décision de rejet rendue par la CDAPH le 24 septembre 2020 en ce qu'elle refuse l'attribution à Mme [C] d'une allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome ; - annuler la décision implicite de rejet rendue par maison département des personnes handicapées en date du 25 mars 2021 en ce qu'elle a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome ; - dire et juger que Mme [C] est fondée à se prévaloir de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome ; - condamner la maison départementale des personnes handicapées au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 16 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception tamponné le 20 janvier 2023, la MDPH [Adresse 6] n'était pas représentée à l'audience du 13 juin 2023. La procédure étant orale, la cour ne saurait se considérer saisie d'une quelconque prétention exposée par la MPDH [Adresse 6]. SUR CE, LA COUR, Sur la nullité des décisons de la CDAPH et de la MDPH Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la nullité de décisions de nature administrative prises par la CDAPH ou par la MDPH. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la MVA Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50%]; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En l'espèce, le rapport du docteur [T], médecin consultant désigné par le tribunal, indique : « Il s'agit de Mme [C] [O], née le 26 février 1962 qui est suivie depuis 1993, c'est-à-dire l'âge de 34 ans pour une thrombocytémie primitive c'est-à-dire un trouble de la production des plaquettes. Au vu du dossier de suivi la numération plaquettaire reste dans la normalité ces dernières années sous traitement sans modification notable. Il n'y a aucun signe d'appel général, le poids reste stable, est apparu au fur et à mesure de l'évolution de cette maladie une myélémie très modérée c'est-à-dire un trouble de la production des globules blancs mais qui n'a pas donné lieu à modification de la prise en charge. Elle a exercé une profession d'agent de sécurité, d'agent d'entretien et d'employée en magasin d'habillement jusque 2019, date à laquelle elle a été placée en catégorie 2 des invalides au 5 janvier 2019. Elle décrit une asthénie, elle maintient un temps de repos dans l'après-midi, elle continue à faire ses courses avec son véhicule automobile ou à pied, elle décrit un essoufflement lorsque la marche se prolonge. Sur le plan clinique, l'auscultation cardio-pulmonaire est dans la normale. Il s'agit d'un sujet de 1m60 pour 75kg, poids stable. Mobilité rachidienne normale, complète antéflexion permettant une distance doigts-sol nulle. Elle décrit la prise d'un traitement à visée thyroïdienne mais je n'ai aucun dossier de suivi thyroïdien. Après examen clinique, étude du dossier et l'avis du médecin traitant au 24 août 2020 le taux d'incapacité reste entre 50 et 79% mais elle reste en capacité d'une activité professionnelle aménagée, adaptée sur un mode de temps partiel et je n'ai pas noté d'éléments en faveur d'une limitation de la station debout ou des déplacements. » Désigné par la cour afin de procéder à une consultation sur pièces, le docteur [M] a retenu que : « Compte tenu de l'ensemble des documents : pathologie bien stabilisée, sans atteinte de l'autonomie personnelle et avec un faible retentissement dans les activités quotidiennes. Le périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 mètres. Les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une oxygénothérapie. Les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une aide (aide humaine, appareillage, véhicule). Conclusion : thrombocytémie primitive diagnostiquée en 1966 stabilisée sans signes péjoratifs, sans atteinte de l'autonomie personnelle. A la date impartie, le 24 août 2020, IPP : Mme [C] se prévaut de ce que le certificat médical établi par le docteur [G], médecin traitant, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la MDPH précise l'existence d'un ralentissement moteur, d'un besoin de pauses et fixe à 1 000 mètres son périmètre de marche. Elle en conclut que ce certificat atteste de difficultés notoires dans l'exécution des actes élémentaires de la vie quotidienne. Toutefois, ce même certificat précise que Mme [C] n'a pas besoin d'un accompagnement pour les déplacements extérieurs et indique que la marche et les déplacements intérieurs et extérieurs sont « réalisés sans difficulté et sans aucune aide », les seules activités étant réalisées « avec difficulté mais sans aide humaine » étant les courses et les tâches ménagères. Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause les conclusions concordantes des deux médecins désignés dans le cadre de la présente procédure, qui ont eu communication des pièces médicales du dossier de Mme [C], et qui ont retenu que Mme [C] ne présentait pas un taux d'incapacité supérieur à 80% en raison de l'autonomie qu'elle conserve dans les actes du quotidien. Par ailleurs, si Mme [C] a obtenu de la MDPH 59, par décision du 31 août 2016, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée, celle-ci est accordée en raison d'une réduction des possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi et doit être différenciée de la restriction substantielle et durable visée par le 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. La seule indication selon laquelle Mme [C] aurait quitté son emploi en 2019 en raison d'importantes douleurs au dos, ne permet pas d'établir l'existence d'une restriction substantielle et durable dans son accès à l'emploi à la date impartie pour l'examen de sa demande, soit le 24 août 2020, et ce compte tenu des avis concordants des médecins consultant désignés en première instance et en appel. Ainsi, compte tenu des conclusions des docteurs [T] et [M] lesquelles sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, il est établi qu'à la date de sa demande tendant au bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, Mme [O] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi. Dès lors, il y a lieu confirmer le jugement entrepris et de dire au surplus que Mme [C] ne peut prétendre au versment de la MVA. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [C] de sa demande de majoration pour la vie autonome Déboute Mme [O] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les frais de consultations seront pris en charge par la [5], Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.821-1 du code de la sécurité sociale que larticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc6c71a6a83181c8c94
Données disponibles
- Texte intégral
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