Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc6c71a6a83181c8c96
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
ARRET N°909 [C] C/ Organisme DEPARTEMENT DU [Localité 3] DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01447 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQ4 - N° registre 1ère instance : 21/00964 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [P] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMEE DEPARTEMENT DU [Localité 3] DAJAP DIR. DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ACHAT PUBLIC [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, non représenté Convoqué par lettre recommandée le 16 janvier 2023 dont l'accusé réception a été signé le 20 janvier 2023 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Mme [P] [C] a déposé, le 24 août 2020, une demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité ». Par courrier du 30 septembre 2020, le président du conseil département du [Localité 3] a informé Mme [C] du rejet de sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80% et que son handicap ne rendait pas la station debout pénible. Contestant cette décision, Mme [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire puis, par requête du 6 mai 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé, le tribunal a décidé en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale de désigner le docteur [S], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner Mme [C] et de fournir tout élément d'appréciation de son état médical à la date du 24 août 20220 et de dire, en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, si elle présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou si elle est classée en catégorie 3° de l'article L. 341-4 du taux de la sécurité sociale ; - en application du même article et dans le cas d'une incapacité inférieure à 80%, si ce handicap rend la station debout pénible. Le médecin consultant ayant rendu compte de sa mission, par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la demande de carte mobilité inclusion de Mme [P] [C] ; - rejeté la demande de carte mobilité inclusion de Mme [P] [C] ; - condamné Mme [P] [C] aux dépens. Par courrier du 29 mars 2022, Mme [P] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 mars 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [L] pour y procéder. Le rapport de consultation du docteur [L] du 22 novembre 2022 a été remis au greffe de la cour le 28 novembre. Par conclusions déposées à l'audience du 13 juin 2023, Mme [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de carte mobilité inclusion de Mme [C] ; Et statuant à nouveau, - annuler la décision de rejet rendue le 24 septembre 2020 par la CDAPH en ce qu'elle refuse l'attribution à Mme [C] d'une CMI invalidité ou priorité mention stationnement ; - annuler la décision implicite de rejet rendue par la maison départementale des personnes handicapées en date du 24 mars 2021 en ce qu'elle a refusé la CMI invalidité ou priorité et mention stationnement au profit de Mme [C] ; - dire et juger que Mme [C] est fondée à se prévaloir de l'attribution d'une CMI mention validité ou priorité et mention stationnement ; - condamner la maison départementale des personnes handicapées au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 16 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 janvier 2023, le département du [Localité 3] n'était pas représenté à l'audience du 13 juin 2023. La procédure étant orale, la cour ne saurait se considérer saisie d'une quelconque prétention exposée par le département du [Localité 3] dès lors qu'il n'était pas représenté à l'audience. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, À titre liminaire, la cour observe que si Mme [C] développe des moyens relatifs au rejet de la mention « stationnement » de sa demande, ce contentieux relève, comme l'ont indiqué les premiers juges, de la compétence du tribunal administratif. Par ailleurs, la cour ne peut valablement être saisie de demandes tendant à la nullité de décisions de nature administrative. - Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité En vertu des dispositions de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la mention « invalidité » est accordée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. En application de cet article, le Conseil départemental délivre la CMI au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci est compétente, en vertu de l'article L 241-6 du CASF, notamment pour apprécier « a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution ['] pour l'adulte de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L 241-3 ». En l'espèce, la CDAPH a émis un avis défavorable à l'attribution à Mme [C] de la CMI invalidité ou priorité en considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 80% et que son handicap ne rendait pas la station debout pénible. Le docteur [S], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a indiqué : « Il s'agit de Mme [C] [P], née le 26 février 1962 qui est suivie depuis 1993, c'est-à-dire l'âge de 34 ans pour une thrombocytémie primitive c'est-à-dire un trouble de la production des plaquettes. Au vu du dossier de suivi la numération plaquettaire reste dans la normalité ces dernières années sous traitement sans modification notable. Il n'y a aucun signe d'appel général, le poids reste stable, est apparu au fur et à mesure de l'évolution de cette maladie une myélémie très modérée c'est-à-dire un trouble de la production des globules blancs mais qui n'a pas donné lieu à modification de la prise en charge. Elle a exercé une profession d'agent de sécurité, d'agent d'entretien et d'employée en magasin d'habillement jusque 2019, date à laquelle elle a été placée en catégorie 2 des invalides au 5 janvier 2019. Elle décrit une asthénie, elle maintient un temps de repos dans l'après-midi, elle continue à faire ses courses avec son véhicule automobile ou à pied, elle décrit un essoufflement lorsque la marche se prolonge.(...). Après examen clinique, étude du dossier et l'avis du médecin traitant au 24 août 2020 le taux d'incapacité reste entre 50 et 79% mais elle reste en capacité d'une activité professionnelle aménagée, adaptée sur un mode de temps partiel et je n'ai pas noté d'éléments en faveur d'une limitation de la station debout ou des déplacements. » Le docteur [L], médecin consultant désigné au stade de l'appel, en considération du classement en invalidité de 2ème catégorie de Mme [C], de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, du retentissement personnel qu'elle exprime et des certificats médicaux des 23 mai 2019 et 22 juillet 2020, relève quant à lui : « Pathologie bien stabilisée, sans atteinte de l'autonomie personnelle et avec un faible retentissement dans les activités quotidiennes. Une activité professionnelle aménagée, adaptée temps partiel reste possible ». Il indique en conclusion : « Thrombocytémie primitive diagnostiquée en 1966 stabilisée sans signes péjoratifs, sans atteinte de l'autonomie personnelle. A la date impartie, le 24 août 2020, IPP : 50-79% sans RSDAE. Aggravation semble-t-il selon le CMI du 23 juin 2022, postérieure à la date impartie ». Au soutien de son appel, Mme [C] fait valoir que le docteur [S] n'a pas évalué sa capacité à la marche dans les conditions de l'examen réalisé en cours d'audience. S'agissant du docteur [L], ce médecin ne fait aucune allusion à l'évaluation de l'autonomie à la marche indiquant seulement que le retentissement dans les conditions de vie quotidiennes est faible. Pour sa part, Mme [C] se prévaut des éléments figurant au certificat médical du docteur [K], joint à la demande, dont il ressort qu'elle présente une asthénie avec un ralentissement moteur et besoin de faire des pauses. Or, ces éléments, ne caractérisent pas la situation de la personne atteinte d'un incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [P] [C] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y AJOUTANT, Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la CNAM, DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc6c71a6a83181c8c96
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