Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc7c71a6a83181c8c9a
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°911 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. [4] FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01512 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMUI - N° registre 1ère instance : 21/01287 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Y] [U] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [4] FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Madame [M] [O] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 24 mai 2013, Mme [O] [M], salariée de la société [4] en qualité de deputy project manager, a été victime d'un accident du travail, déclaré le même jour comme suit par l'employeur, «Mme [M] était dans son bureau lorsqu'elle s'est sentie mal, elle avait des difficultés pour respirer et elle tremblait ». Le certificat médical initial du même jour fait état de malaises. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de Mme [O] [M] a été déclaré consolidé le 5 juin 2020. Par décision du 30 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM), lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %, dont 4 % au titre d'un coefficient socioprofessionnel, pour des séquelles de troubles psychologiques modérés, gênants mais peu handicapants dans la vie courante, consistant en une anxiété, en des troubles du sommeil modérés et en une déficience intellectuelle mineure. Saisi par la société [4] France, suite à une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 21 mars 2022, a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [M] a 5 %, - fixé le taux socioprofessionnel à 2 %, - précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - condamné la caisse aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2022, la CPAM de la Côte d'Opale a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 mars 2022. Un mesure de consultation sur pièces a été ordonnée le 20 septembre 2022 , le docteur [I] avant été désigné pour y procéder. Le docteur [I] a rendu le 22 novembre 2022 et notifié avec la convocation des parties à l'audience du 13 juin 2023. Par conclusions récapitulatives en date du 5 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - confirmer le taux d'incapacité de 14 %, dont 4 % au titre d'un coefficient socioprofessionnel, attribué à Mme [M] suite à l'accident du travail du 24 mai 2013. La caisse soutient que le taux médical de 10 % est justifié au regard des dispositions du chapitre 4.4.2 du barème d'invalidité en ce que Mme [M] a présenté un syndrome d'épuisement professionnel, nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier et prolongé associé à un traitement antidépresseur, évoluant vers une anxiété majeure avec un retentissement sur l'activité professionnelle. Elle précise que les séquelles ne peuvent se résumer à de simples ruminations anxieuses puisque le traitement a dû être adapté plusieurs fois et qu'il comprend actuellement un antidépresseur pour trouble dépressif majeur, un anxiolytique ainsi qu'un hypnotique. Elle fait valoir que le taux retenu est la fourchette basse du barème et que les séquelles ont entraîné une incidence professionnelle particulière puisque le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et que l'assurée a été licenciée pour inaptitude le 25 août 2020, justifiant dès lors la prise en compte d'un coefficient socioprofessionnel à hauteur de 4 %. Par conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] France demande à la cour de confirmer la décision déférée. Elle indique que le docteur [I], médecin commis par la cour, confirme le taux médical de 5'% proposé par le médecin consultant désigné en première instance puisque, à la date de consolidation, Mme [M] présentait un bon état général avec une bonne prise en charge et les séquelles consistaient uniquement en la persistance d'une anxiété résiduelle. Elle ajoute que le taux socioprofessionnel est subsidiaire au taux médical, de sorte qu'une diminution de ce dernier entraîne nécessairement une baisse du coefficient socioprofessionnel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus amples exposé des prétentions et moyens. MOTIFS En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle), en son point 4.4.2 indique : « États dépressifs d'intensité variable avec asthénie persistante : 10 à 20 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. » Le chapitre 4.2.1.11 du barème (accident du travail) préconise quant à lui l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 20 et 40 % pour un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé. En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil, que Mme [M] ressentait toujours une légère angoisse le soir et ne présentait pas d'idées suicidaires ni d'idées noires, elle avait retrouvé l'appétit, les troubles du sommeil étaient moindres et elle envisageait des projets d'avenir avec reprise de certaines activités de loisir. La thérapeutique en cours consistait en une consultation mensuelle avec un psychiatre associée à la prise d'un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur, un hypnotique ainsi qu'un anxiolytique en cas de crise. Le docteur [G], médecin consultant désigné en première instance, mentionne que le dernier compte-rendu du psychiatre, en date du 10 mars 2020, faisait état d'une notion d'effondrement dès que le travail était abordé, d'une anxiété sévère liée au travail qui empêchait une reprise de l'activité professionnelle ainsi que la nécessité de poursuivre les consultations mensuelles, avant de conclure à un taux médical de 5 % pour une anxiété résiduelle, sans retentissement sur les activités personnelles. Aux termes de son rapport du 22 novembre 2022, le docteur [I] confirme le taux d'incapacité de 5 % et relève pour sa part une bonne prise en charge psychiatrique et indique que les séquelles consistent en un syndrome d'anxiété modéré, sans asthénie ni retentissement sur la vie personnelle ou trouble du comportement. Dès lors, au regard des pièces versées aux débats, contradictoirement débattus, et des avis des médecins consultants clairs, concordants et motivés, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] [M] à 5 % à la date de consolidation du 5 juin 2020. En outre l'existence d'un préjudice professionnel distinct n'apparaît pas véritablement contesté. En effet, les séquelles du fait accidentel sont à l'origine d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi au sein de l'entreprise, établi par le médecin du travail le 8 mai 2020, lequel préconisait l'exercice d'un poste adapté aux capacités de l'assurée dans une autre entreprise, ainsi que du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement intervenu le 25 août 2020. L'incidence professionnelle ayant été justement évaluée par les premiers juges à 2 %, il convient de confirmer le jugement également de ce chef. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de la Côte d'Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions, Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc7c71a6a83181c8c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel