Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd3c71a6a83181c8ca0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. QUESMY TRAITEUR C/ S.A. AXA FRANCE IARD OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/02064 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 MARS 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. QUESMY TRAITEUR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Anaïs CASSEL, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ET : INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05 Plaidant par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCE : Les parties ont été informées du prorogé du délibéré par voie électronique au 2 novembre 2023. Le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La société Quesmy Traiteur (SARL), gérée par M. [Z] [C], exerce des activités de traiteur, d'organisation de réceptions, ainsi que toutes prestations connexes ou complémentaires au château sis [Adresse 3]. Dans le cadre de ses activités, la SARL Quesmy Traiteur a souscrit le 18 avril 2017 auprès de la Compagnie Axa France Iard (SA) et par l'intermédiaire du courtier GEA Assurances, un contrat multirisque professionnel des hôteliers à effet du 1er mai 2017, portant le numéro de police 7 601 604 504, régi par les conditions générales référencées n°690200 O, stipulant une extension de garantie au titre de la 'perte d'exploitation suite à une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 4 mai 2020, la SARL Quesmy Traiteur a déclaré entre les mains de son courtier, GEA Assurances, un sinistre de perte de chiffre d'affaires au titre de la garantie perte d'exploitation stipulée par la police d'assurance susvisée. Par courriel du 2 juin 2020, le courtier GEA Assurances a informé la SARL Quesmy Traiteur de négociations en cours avec la SA Axa Assurances Iard pour d'autres assurés, tout en lui suggérant d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de son assureur. Par LRAR du 11 juin 2020, la SARL Quesmy Traiteur a adressé à la SA Axa Assurances Iard une déclaration de sinistre, afin d'être indemnisée du préjudice financier consécutif à des pertes d'exploitation. Suite à l'échec des tentatives de réglement amiable du litige entre les parties, la SARL Quesmy Traiteur a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Compiègne, par acte d'huissier du 15 février 2021, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 68.541 euros au titre de pertes d'exploitation, majorée d'intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de déclaration du sinistre, avec capitalisation et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Suivant jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a : - dit la SARL Quesmy Traiteur recevable, mais mal fondée en ses demandes; - débouté la SARL Quesmy Traiteur de ses demandes; - condamné la SARL Quesmy Traiteur à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, liquidés pour frais de greffe à hauteur de 69,59 euros TTC, dont TVA à 20%; - et dit n'y avoir lieu à l'application de l'exécution provisoire. La SARL Quesmy Traiteur a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 6 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Quesmy Traiteur demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 68.541 euros, au titre des pertes d'exploitation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de la déclaration de sinistre et ce, avec capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les éléments comptables et financiers versés aux débats par la concluante ne lui permettaient pas de statuer en parfaite connaissance de cause, de prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur l'utilité d'une expertise judiciaire mais demande à la cour dans cette hypothèse, de condamner la SA Axa France Iard à prendre en charge les frais relatifs à l'expertise judiciaire et à payer à la concluante une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes d'exploitation subies lors de la fermeture de son établissement et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Axa France Iard demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SARL Quesmy Traiteur recevable, mais mal fondée en ses demandes, débouté la SARL Quesmy Traiteur de ses demandes et condamné la SARL Quesmy Traiteur à payer à la concluante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, si la cour de céans infirmait le jugement du 22 mars 2022 du tribunal de commerce de Compiègne, elle demande à la cour de déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ou à tout le moins font l'objet de contestations sérieuses et de débouter la SARL Quesmy Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la concluante; Plus subsidiairement encore, si la cour de céans infirmait le jugement du 22 mars 2022 du tribunal de commerce de Compiègne, elle demande à la cour de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la SARL Quesmy Traiteur, avec les précisions : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance pour les seules activités « location de salle » et « traiteur », dans la limite du plafond de garantie prévu aux conditions générales, et sur la seule période allant du 15 mars au 2 juin 2020 ; chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ; chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative et de débouter la SARL Quesmy Traiteur de toute demande de provision et du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la concluante; En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la SARL Quesmy Traiteur de sa demande de condamnation pour résistance abusive et de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux conditions générales, mais aussi de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Aurélien Desmet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 6 juillet 2023. SUR CE, Sur la mobilisation de la garantie La SARL Quesmy Traiteur fait valoir en premier lieu qu'elle n'exerce aucune activité d'hôtellerie et n'exploite aucun établissement hôtelier. Elle précise que la société Quesmy Locations a pour activité principale la location de salles avec matériels pour différents évènements et que ce n'est que pour les clients réservant une salle qu'elle met à disposition des chambres pour leurs convives. Elle rappelle que les salles exploitées par la SARL Quesmy Location étaient visées par l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, en tant qu'établissements de catégorie L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple), en particulier par une mesure de police administrative interdisant notamment à la SARL Quesmy Location d'accueillir du public, assimilable à une décision de fermeture administrative, puisque son activité principale implique un tel accueil. Elle fait valoir qu'elle-même relève des établissement de catégorie N (restaurants et débits de boissons), également visés par la mesure administrative d'interdiction d'accueil du public, assimilable à une décision de fermeture administrative puisque son activité principale implique un tel accueil, étant ajouté que les réserves concernant les activités de 'room service' dans les restaurants et bars d'hôtels, ainsi que de vente à emporter et de livraison ne sont pas applicables à ses activités dès lors que son objet étant interdépendant avec celui de la SARL Quesmy Location, la fermeture administrative ayant visé l'établissement exploité par cette dernière l'a empêchée de continuer à exercer ses activités, dont l'essentiel consiste à organiser la restauration de mariages et séminaires - à l'exclusion de toute activité de room service, livraison ou vente à emporter - pour une clientèle distincte du 'grand public' des établissements hôteliers ou d'hébergement similaire. Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un changement d'activité qui aurait constitué une aggravation du risque, au sens des garanties, et nécessité une information de l'assureur pouvant aboutir à la résiliation du contrat. Elle soutient qu'ainsi elle a bien fait l'objet d'une fermeture de son établissement par décision administrative ce qui permet la mobilisation du contrat de garantie. Au visa des articles 1103, 1104, 1170 et 1190 du code civil, ainsi que L113-1 du code des assurances, elle soutient qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'extension de garantie 'Perte d'exploitation suite à une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' stipulée dans le contrat d'assurance multirisque professionnel, souscrit auprès de la SA Axa France Iard le 18 avril 2017, par suite de la mesure administrative d'interdiction d'accueillir du public, assimilable à une mesure de fermeture administrative, ayant visé l'établissement qu'elle exploite en application de l'arrêté susvisé du 14 mars 2020, à compter du 17 mars 2020, selon une déclaration de sinistre, par LRAR du 4 mai 2020, de perte de chiffre d'affaires. Elle fait valoir que la clause d'exclusion de garantie en cas de 'fermeture [administrative] consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' lui est inopposable, car formulée en des termes ambigus, sujets à interprétation, dont le caractère insuffisamment limité équivaut pour l'assureur à vider de sa substance la garantie en cause, étant observé que les termes 'fermeture collective d'établissements' ne déterminent pas précisément le nombre d'établissements concernés, ni leur nature ou activité et que les termes 'dans une même région ou sur le plan national' sont trop vastes et imprécis. Elle rappelle que le doute créé par la rédaction confuse de la clause d'exclusion de garantie impose de l'interpréter en faveur de l'assuré et qu'à défaut, l'application de cette clause reviendrait à priver de sa substance la garantie 'Perte d'exploitation' en cas de fermeture administrative . La SA Axa Iard conclut à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Quesmy Traiteur de ses demandes, au visa de l'article 1353 du code civil, au motif que le sinistre déclaré par l'assuré rentre dans le périmètre de la clause d'exclusion de l'extension de garantie 'fermeture administrative' définie en page 22 de l'intercalaire GEA. Elle soutient que la société Quesmy Traiteur a une activité de location de salles mais également d'hôtellerie selon ce qu'elle a déclaré à son assureur lors de la souscription du contrat puisqu'elle fait état de chambres d'hôtes et de gîtes, alors qu'aucune mesure administrative n'a ordonné la fermeture de l'activité 'hôtellerie' de la société Quesmy Traiteur, les établissements de catégorie 'O' (Hôtels et pensions de famille) n'étant pas visés par l'interdiction temporaire d'accueillir du public stipulée à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020, sachant que les établissements concernés par cette interdiction (article 1.I) pouvaient continuer à recevoir du public pour des activités figurant en annexe dudit arrêté (article 1.II), dont les activités d'hôtels et d'hébergement similaire et que les textes subséquents pris par le gouvernement n'ont pas modifié cette situation (article 8 du décret n°2020-293 et article 10 du décret n°2020-548); Elle ajoute que l'absence de fermeture administrative des hôtels a été confirmée au fond par de nombreuses cours d'appel (Paris, Aix-en-Provence, Angers, Reims, Poitiers, Caen, Versailles, Riom) et juridictions de première instance, statuant en référé ou au fond; Elle soutient encore que la fermeture administrative d'un établissement, telle qu'exigée par l'extension de garantie du contrat litigieux, ne doit pas être confondue avec une éventuelle interdiction d'accueillir du public, étant rappelé que l'établissement exploité par l'appelante pouvait continuer d'accueillir du public et n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative de fermeture; Elle fait valoir que les autres activités de la SARL Quesmy Traiteur, accessoires à celle d'hébergement et non couvertes comme telles par l'extension de garantie en cause, n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative de fermeture (décrets du 14 mars; 31 mai, 20 octobre 2020), mais de restrictions d'activité, qu'ainsi l'activité restauration de l'appelante, dédiée aux clients de l'établissement hôtelier ou d'hébergement similaire, restait permise sous conditions (room service ou livraison et vente à emporter), conformément à l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020, ce qui a été confirmé à de multiples reprises par plusieurs cours d'appel (Reims, Versailles, Poitiers) et juridictions de première instance. Elle soutient qu'à supposer les conditions de la garantie 'fermeture administrative' réunies, le sinistre est en tout état de cause valablement exclu, par l'effet de la clause d'exclusion de garantie en cas de 'fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national', dès lors que les mesures prises en application de l'arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 23 mars, 11 mai et 29 octobre 2020 s'appliquent aux établissements concernés sur l'ensemble du territoire de la République, que cette clause d'exclusion de garantie est conforme aux prescriptions de l'article L113-1 du code des assurances, en ce qu'elle est formulée en des termes clairs et précis qui n'exigent aucune interprétation et dont la portée limitée n'a pas pour conséquence de vider la garantie de sa substance, ce qui est confirmé par la jurisprudence de plusieurs cours d'appel (Montpellier, Paris, Nîmes), y compris celle d'Amiens (2 mai 2023), et juridictions de première instance. Elle précise que la garantie litigieuse trouve à s'appliquer en cas de mesures individuelles de fermeture administrative, en particulier lorsqu'elles résultent de contaminations localisées (épidémies de salmonellose, listériose, fièvre typhoïde) ou de manquements individualisés à des règles d'hygiène et de sécurité, étant rappelé que l'hypothèse d'une mesure administrative de fermeture collective à l'échelle régionale ou nationale est exceptionnelle. Elle conclut donc au fait que la clause d'exclusion a bien un caractère formel et limité et est donc parfaitement valable et applicable. Il convient de relever en premier lieu que le contrat d'assurance intitulé Multirisque professionnelle des Hôteliers a été conclu entre la SA Axa France Iard et la SARL Quesmy Traiteur la SARL Quesmy Locations , la SCI Les saules et M. [C], le risque comprenant , le château de Quesmy un deuxième bâtiment comprenant un gîte et des dépendances un 3ème bâtiment avec un gîte une salle de réception et des cuisines un chalet les dépendances une piscine couverte et fermée et une maison d'habitation. Les activités déclarées à l'assureur étaient les suivantes : Chambres d'hôtes, restaurant, gîte, traiteur, locations de salles et habitation. Au titre des garanties accordées à la SARL Quesmy Traiteur figure celle relative aux pertes d'exploitation subies par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti et parmi ces évènements il est prévu la fermeture administrative imposée par les services de police d'hygiène ou de sécurité mais que demeure exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ou la fermeture qui est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation de la déontologie ou des usages de la profession. Il n'est aucunement justifié par la SARL Quesmy Traiteur que les chambres d'hôtes et les gîtes aient été réservés aux seuls convives des clients des locations de salles. Dès lors cette activité liée aux chambres d'hôtes et aux gîtes n'était pas visée par l'interdiction de recevoir du public issue de l'arrêté du 14 mars 2020. L'activité de restauration était seule visée par cette interdiction à l'exception toutefois du room service et des activités de vente à emporter et de livraison. La SARL Quesmy traiteur ayant une activité de traiteur l'organisation de réception et toutes activités connexes ou complémentaires pouvait ainsi continuer à livrer pour les chambres d'hôtes et les gîtes mais également à des tiers. Ainsi si elle a nécessairement subi les conséquences de l'interdiction de recevoir du public imposée au titre des salles de réception son activité elle-même n'a pas fait l'objet d'une interdiction. Elle n'est donc pas légitime à se prévaloir d'une fermeture administrative. De plus à supposer que soit retenue une interruption partielle de son activité de traiteur du fait de la fermeture administrative liée à l'interdiction d'accueil du public pour les salles de réception il convient de relever que la garantie pertes d'exploitation étendue à cette hypothèse de fermeture administrative comporte une exclusion liée notamment au caractère collectif de la fermeture. En application de l'article L 112-4 du code des assurances les clauses des polices prévoyant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents L'exclusion est en l'espèce rédigée en caractères gras et fait directement suite à la clause d'extension de la garantie rédigée en caractères simples mais fait l'objet d'un paragraphe particulier donc bien identifiable. Elle débute qui plus est par la formule « Demeure toutefois exclue ». Cette clause permet d'attirer spécialement l'attention de l'assuré. Sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause excluant la fermeture administrative à la suite d'une fermeture collective d'établissements ordonnée dans une même région ou au plan national, cette clause présente bien un caractère limité et formel la garantie s'appliquant lorsque la fermeture par les services de police d'hygiène ou de sécurité est appliquée de façon localisée à l'établissement sans découler d'une mesure collective à l'échelle de la région ou du territoire national. Ainsi la garantie ne peut être mobilisée que lorsque la fermeture vise l'établissement assuré seul pour une cause qui lui est personnelle mais non lorsque cette fermeture administrative est motivée par une cause concernant de manière collective plusieurs établissements pour quelle que raison que ce soit à savoir leur activité ou leur implantation géographique . De même elle est parfaitement claire dès lors que ce caractère collectif doit s'entendre à l'échelle de la région ou de l'ensemble du territoire national. Elle est également limitée dès lors que restent dans le champ de la garantie de nombreuses hypothèses de mesures individuelles de fermeture d'établissements. Dès lors cette clause d'exclusion est opposable à la SARL Quesmy Traiteur, les interdictions de recevoir du public issues des arrêtés intervenus durant la crise sanitaire s'appliquant à tous les établissements concernés sur l'ensemble du territoire national. La SARL Quesmy Traiteur n'étant pas fondée à mobiliser la garantie pertes d'exploitation prévue au contrat d'assurances souscrit auprès de la société Axa France Iard, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Quesmy traiteur de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SARL Quesmy Traiteur qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Desmet et il convient de la condamner à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SARL Quesmy Traiteur aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Desmet ; Condamne la SARL Quesmy Traiteur à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L113-1 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 112-4 du code des assurances les clauses dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cd3c71a6a83181c8ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel