Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd4c71a6a83181c8ca6
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°915 CPAM DES FLANDRES C/ [D] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03877 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBP - N° registre 1ère instance : 20/02669 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [H] [N] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 16 mars 2019, M. [E] [D], salarié de la société [7] en qualité de soudeur-monteur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 20 février 2019 faisant état d'une "lombo-sciatalgie à bascule". Par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 17 septembre 2019, la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [E] [D] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019. Par décision en date du 10 janvier 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % pour des séquelles consistant en la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle modérées à importantes du rachis lombaire avec persistance de radiculalgies droites et gauche à bascule, sur un état antérieur majeur au niveau du rachis lombaire avec un état intercurrent possiblement interférent. M. [E] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 15 octobre 2020, a confirmé le taux d'IPP de 7%. Le 23 décembre 2020, M. [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui par jugement du 6 avril 2021, après avoir entendu le docteur [L], médecin consultant, a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [J], médecin psychiatre, avec mission de dire, en se plaçant à la date du 29 octobre 2019, si le syndrome dépressif présenté par M. [E] [D] était en lien direct et exclusif avec la pathologie professionnelle. Aux termes de son expertise rendue le 17 juillet 2021, le docteur [J] conclut ainsi «' En se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle le 29 octobre 2019, l'imputabilité de l'état dépressif est directe et exclusive à la maladie professionnelle... ». Le 10 mars 2022, le tribunal ordonnait un complément d'expertise aux fins de recueuillir l'avis du docteur [J] sur le taux d'incapacité de M. [E] [D]. Le docteur [J] déposait son rapport complémentaire le 18 mai 2022, aux termes duquel il indique que selon le barême indicatif en MP, annexe II, section 4.4.2 " troubles psychiques chroniques", le taux est évalué à 15%. L'affaire ayant été évoquée à l'audience du 13 juin 2022, le tribunal a recueilli l'ais du docteur [L], médecin consultant qui a a estimé que le taux global d'incapacité doit être fixé à 25%. Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal a fixé le taux d'incapacité de M. [E] [D] à 25% au 29 octobre 2019, date de la consolidation de la maladie professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2022, la CPAM des Flandres a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2022. Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le magistrate chargée de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [P] aux fins de procéder à une consultation sur pièces et de donner son avis sur les éléments médicaux du dossier. Le docteur [P] a déposé son rapport en date du 17 février 2023 dont il ressort qu'à la date du 20 octobre 2019, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 22%. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023. Par écritures communiquées au greffe le 21 avril 2023 et reprises oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, A titre principal - confirmer la décision du 10 janvier 2020 fixant à 7 % le taux d'incapacité attribué à M. [D] pour les séquelles de la maladie professionnelle du 20 février 2019, A titre subsidiaire - si le syndrome dépressif est retenu, fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 16 % à la date de consolidation du 29 octobre 2019, En tout état de cause - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, La CPAM fait valoir que le taux d'incapacité de 7 % a été attribué à M. [D] en raison d'un état antérieur important ainsi que d'un état intercurrent interférent et qu'il ne peut être majoré à 12 % dans la mesure où les radiculalgies doivent être indemnisées spécifiquement et indépendamment des lombalgies au regard des préconisations du chapitre 3.2 du barème d'invalidité. Elle expose ensuite que les séquelles psychologiques ne sont pas en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle puisque la première consultation médicale pour un syndrome dépressif est concomitante à la demande de reconnaissance de la pathologie professionnelle, sans pour autant que le médecin traitant ne l'indique sur le certificat médical initial à l'origine de la demande. Elle ajoute qu'il ressort des doléances de l'assuré que ce dernier impute les séquelles psychologiques à deux accidents du travail antérieurs et que le praticien-conseil, dans le cadre d'une expertise réalisée suite à une contestation de la prise en charge partielle de soins post-consolidation, a précisé que le syndrome anxio-dépressif était rattachable à des refus de reconnaissance de pathologies professionnelles mais également aux accidents précités ainsi qu'à des difficultés d'ordre privé. Elle indique que M. [D] n'a pas formulé de demande de prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la pathologie professionnelle de sorte qu'elle n'a pas procédé à une décision de rattachement. Par conclusions en date du 2 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [E] [D] demande à la cour de : A titre principal - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D], En tout état de cause - débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens. M. [D] soutient que l'imputabilité des séquelles psychologiques à la pathologie professionnelle a été reconnue par le sapiteur en psychiatrie, désigné par les premiers juges, et confirmée en cause d'appel par le médecin commis par la cour. Il ajoute que le médecin consultant de première instance, qui l'a examiné, évalue les séquelles du rachis lombaire à un taux médical de 12 % et conclut, après application de la règle de Balthazar, à un taux d'incapacité global de 25 %. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Motifs: En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée au jour de la consolidation, soit en l'espèce le 29 octobre 2019, cette date n'étant pas contestée par les parties. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établi par le docteur [X], médecin conseil, en date du 27 décembre 2019, n'est pas produit par la caisse appelante. Cette dernière verse aux débats une note du docteur [Z] en date du 17 février 2023, postérieure au jugement dont appel et à l'ensemble des mesures d'investigations judiciaires ordonnées. Néanmoins, cette note rappelle les antécédents de M. [E] [D] à savoir: - un accident de travail le 10 octobre 2006, le certificat médical initial du 11 octobre 2006 faisant état de " lombalgie après port de charge lourde irradiant jambe gauche", accident guéri le 9 mars 2017 par le médecin traitant, confirmé par expertise ; - un certificat de rechute du 5 mars 2018 pour " lombalgie+sciatique à bascule" non imputable ; - un accident de travail du 4 novembre 2010, pour " lumbago" la déclaration d'accident du travail du 8 novembre 2010 précisant " en se relevant, l'intéressé a ressenti une douleur dans le dos". Les circonstances de l'accident évoquant l'existence d'un état antérieur confirmé par IRM et avis du rhumatologue, l'accident a été déclaré consolidé le 19 mars 2011 et un taux d'IPP de 5% a été attribué à M. [E] [D], fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité; - une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98 du 24 juillet 2007, pour " maladie professionnelle 98-lombalgies rebelles remaniement dégénératifs L5-S1 avec petite profusion discale postérieure", ayant donné lieu à avis défavorable en l'absence de conflit radiculaire par HD de topographie concordante ; - une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau 98 " hernie discale L5-S1 à prédominance gauche- lombo-sciatique bilatérale", le 20 avril 2012, avec date de première constatation de la maladie proposée le 11 avril 2012, ayant donné lieu à un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle, pour conditions du tableau 98 non remplies (aucune hernie discale documentée), avis confirmé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; S'agissant de la demande de prise en charge au titre d'une affection hors tableau du 20 février 2019 pour " lombisciatalgie à bascule" avec comme date de première constatation de la maladie proposée le 5 mars 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi pour avis a constaté " que l'assuré dans le cadre de l'ensemble de son parcours professionnel, a été amené à manutentionner des charges élémentaires et cumulées trés importantes, ceci associé à des postures trés contraignantes du rachis lombaire; les éléments d'histoire clinique et leur chronologie sont parfaitement expliquables par ces contraintes professionnelles". La caisse estimant que cette maladie a été indemnisée au décours des accidents du travail antérieurs ( 2006-2010), il faut tenir compte des taux précédemment fixés pour ne pas indemniser doublement l'assuré. Procédant à l'analyse des éléments relatifs à la persistance de douleur et gène fonctionnelle modérées outre un radiculalgie droite et gauche à bascule et compte tenu de ces antécédents, la caisse évalue le taux d'IPP à 12% dont à déduire le taux déjà attribué 5% de telle sorte que le taux final s'établit à 7%. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du docteur [J] du 17 juillet 2021 que dans le rapport du médecin conseil du 27 décembre 2019: "concernant les éléments psychiatriques, l'on peut lire qu'il fait référence à un courrier d'un psychologue en date du 28 février 2019 évoquant un vécu douloureux difficile de l'AT et à un certificat médical du docteur [B], psychiatre à la clinique [6] à [Localité 5], faisant référence à plusieurs consultations depuis mars 2019 avec évocation d'un vécu douloureux et des répercussions au niveau thymique, avec traitement par DULOXETINE, dont la dimension antidépressive et antalgique est intéressante mais sans résultat probant, le docteur [B] indiquant: " Il apparaît donc au cours des entretiens réalisés qu'il existe un syndrome dépressif majeur. Il n'existe pas d'antécédent psychiatrique auparavant. Le lien entre les douleurs et l'état thymique est certain". Ainsi, le docteur [J], se fondant sur des éléments connus de la caisse lors de l'évaluation du taux d'IPP et ayant procédé à l'examen de M. [E] [D] le 16 juillet 2021, connaissance prise des pièces médicales de son dossier, a indiqué qu'en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle le 29 octobre 2019, l'imputabilité de l'état dépressif est directe et exclusive à sa maladie professionnelle. Dans son rapport complémentaire en date du 18 mai 2022, le docteur [J] a examiné une deuxième fois M. [E] [D] le 24 avril 2022 et conclut que selon le barème en MP, annexe II, section 4.4.2 " Troubles psychiques chroniques", le taux est évalué à 15%. Le docteur [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu compte de sa mission dans les termes repris au jugement dont appel, auquel la cour renvoie, qui estime qu'en tenant compte du déficit orthopédique (7%) et du déficit lié à l'incidence psychiatrique (15%) on obtient en tenant compte de la règle de Balthazar pour chiffrer le taux global d'incapacité permanente de M. [E] [D], un taux global de 25%. Dans son avis en date du 17 février 2013, le docteur [P], médecin consultant désigné dans le cadre de la procédure d'appel, estime pour sa part que M. [E] [D] présente deux types de séquelles: - des lombosciatalgies avec un retentissement fonctionnel discret, sans trouble neurologique sensitif, moteur ou réflexe retrouvé. Ces séquelles justifient une taux d'IPP de 7% ; - un état dépressif attaché par expertise à sa maladie professionnelle et évalué par psychiatre expert à 15%. Il conclut que les séquelles décrites justifient donc un taux d'IPP de 22%. La note du médecin conseil de la caisse dont le docteur [P] n'a pas pu prendre connaissance, ne permet pas d'exclure le lien direct entre la pathologie et son incidence sur l'état psychique de l'assuré, établi par le rapport d'expertise du docteur [J], le taux d'IPP global étant fixé à 22% ( 7%+15%), le jugement étant réformé dans cette limite. La caisse qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris, Statant à nouveau, Fixe le taux d'IPP de M. [E] [D] à 22%, Condamne la CPAM des Flandres aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cd4c71a6a83181c8ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel