Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd9c71a6a83181c8cb1
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 884 959 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 20/00803 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOUM [U] [W] c/ Société Anonyme PROTECT S.A.R.L. DOUBLE SIX S.A.R.L.U. DG BATIMENT Société SRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/01991) suivant déclaration d'appel du 13 février 2020 APPELANTE : [U] [W] née le 16 Août 1973 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me DECOUX substituant Me Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : Société PROTECT Société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 7], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. DOUBLE SIX DOUBLE SIX ARCHITECTE, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 753 961 226, dont le siège social est situé à [Localité 6] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L.U. DG BATIMENT (anciennement société SNELEC), SARLU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 814 899 217, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité audit siège Représentée par Me PICON substituant Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX SARL SRE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 512 279 316 prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social [Adresse 1] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 19 août 2020 délivré à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 19 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [W] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] qu'elle a acquis le 25 janvier 2016. Cet immeuble était destiné à loger Madame [W] ainsi que son époux et leurs deux filles après la réalisation de travaux d'aménagement nécessaires à l'habitation. Le projet de Madame [W] était de réserver une surface pour l'habitation personnelle de sa famille (appartement T5 dénommé appartement A) et une autre pour donner à la location afin de financer l'acquisition et de pourvoir au paiement des impôts locaux (appartement T dénommé appartement B) . Afin de réaliser son projet, Madame [W] s'est rapprochée de la société d'architecture DOUBLESIX afin de lui confier la mission d'architecte propre à réaliser l'opération. Madame [W] avait signé un contrat dès le 1er novembre 2015 soit avant la réitération de son acquisition. L'architecte a procédé à un dossier de consultation des entreprises après établissement d'un dossier descriptif des travaux à réaliser. L'architecte a conseillé à Madame [W] le choix des entreprises selon les prestations proposées et les prix pratiqués. Les entreprises choisies ont été les suivantes : - la société ABC avait une mission de gros 'uvre / démolition et la mise en 'uvre d'enduit sur la façade, - Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne KESO, menuisier, devait notamment poser le support propre à accueillir le plancher dont la pose était réservée pour Madame [W] (fourniture et pose d'un platelage OSB sur plancher bois existant), - l'entreprise SNELEC (aujourd'hui DG BATIMENT) était chargée du lot électricité, - l'entreprise EPL était chargée du lot plomberie. - la Société SRE était en charge du lot plâtrerie, carrelage, faïence et pose de portes. Le montant total des travaux était de 120.000 € TTC environ, honoraires d'architecte inclus. Le planning d'exécution était établi par l'architecte et prévoyait une réception 16 semaines après le début du chantier, soit à la fin du mois de mai 2016. Le début des travaux est intervenu au début du mois de février 2016. Il sera précisé que l'autorisation d'effectuer les travaux a été déposée en Mairie par l'architecte et ne concernait que l'appartement A (baie vitrée et velux) pas l'appartement B. Le chantier devait donc être livré en théorie le 28 mai 2016 concernant l'appartement A (T5). L'appartement B (T3) devait être livré au 11 mars 2016. La réception par lots a fait l'objet d'un procès verbal assorti de réserves le 29 juillet 2016. Se plaignant d'un dépassement du délai d'achèvement et de malfaçons ou réserves non levées, Mme [W] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 octobre 2017, la désignation d'un expert en la personne de M. [V] qui a déposé son rapport le 27 septembre 2018. Par actes des 15 et 22 janvier 2019, Mme [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Double Six Architecte, la société ABC, la société DG Bâtiment auciennement Snelec, la société SRE et la société Protect. Par jugement rendu 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [U] [W] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, - condamné la société SRE à payer à Mme [U] [W] la somme de 6 354 euros HT à titre de dommages et intérêts, - condamné la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à payer à Mme [U] [W] la somme de 285 euros HT à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum la société Double Six Architecte et la SARL DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 800 euros au titre de la perte de chance de louer et dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Double Six Architecte conservera un tiers de la charge de cette condamnation et la SARL DG Bâtiment aux droits de la société Snelec deux tiers, - débouté Mme [U] [W] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [U] [W] à payer à la société ABC la somme de 1 101,13 euros au titre du solde de sa facturation, - condamné Mme [U] [W] à payer à la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec la somme de 6 022,13 euros au titre du solde de sa facturation, - condamné Mme [U] [W] à payer à la société SRE la somme de 6 903,97 euros au titre du solde de sa facturation, - ordonné la compensation des créances respectives des parties, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné in solidum société Double Six Architecte, la société SRE et la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à payer à [U] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Double Six Architecte, la SARL SRE et la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné, dans leurs rapports entre elles, la société Double Six Architecte, la société SRE et la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à supporter chacune un tiers de la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens, - dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 13 février 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions qui : - déclarent irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [U] [W] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, -condamnent la société SRE à payer à Mme [U] [W] la somme de 6.354 euros HT à titre de dommages et intérêts, - condamnent la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à payer à Mme [U] [W] la somme de 285 euros HT à titre de dommages et intérêts, - condamnent in solidum la société Double Six Architecte et la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 800 euros au titre de la perte de chance de louer et ont dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Double Six Architecte conservera un tiers de la charge de cette condamnation et la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec deux tiers, - déboutent Mme [U] [W] du surplus de ses demandes, - condamnent Mme [U] [W] à payer à la société ABC la somme de 1.101,13 euros au titre du solde de sa facturation, - condamnent Mme [U] [W] à payer à la société DG Bâtiment aux droits de la société Snelec la somme de 6 022,13 euros au titre du solde de sa facturation, - condamnent Mme [U] [W] à payer à la société SRE la somme de 6.903,97 euros au titre du solde de sa facturation, - ordonnent la compensation des créances respectives des parties, - déboutent les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonnent l'exécution provisoire du présent jugement. Ont été intimées les sociétés Protect, Double Six Architecte, DG Bâtiment et SRE. Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société Double Six Architecte de sa demande de caducité de la déclaration d'appel - condamné la société Double Six Architecte à verser à Mme [W] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Double Six Architecte aux dépens du présent incident. Mme [W], dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 29 décembre 2020, demande à la cour, de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 janvier 2020 en ce qu'il a : - condamné in solidum les Sociétés DoubleSix Architecte, SRE et DG Bâtiment (aux droits de la Société Snelec) à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum les Sociétés Double Six Architecture, SRE et DG Bâtiment aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - condamné la Société Snelec à payer à Mme [W] la somme de 285 euros HT au titre du défaut d'éclairage extérieur, - condamné la Société SRE à payer à Mme [W] la somme de 640 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement B salle d'eau, - condamné la Société SRE à payer à Mme [W] la somme de 2 456 euros HT au titre des désordres affectant les parties communes, - Infirmer le Jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, En application des dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil (1231-1 nouveau), - débouter la SARLU DG Bâtiment (anciennement Snelec) de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme [W] en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, - condamner in solidum la SARLU DG Bâtiment et son assureur la SA Protect à payer à Mme [W] la somme de 1 730 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A cuisine, WC, entrée, - condamner in solidum la SARLU DG Bâtiment et son assureur la SA Protect à payer à Mme [W] la somme de 700 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A séjour, - condamner in solidum la SARLU DG Bâtiment et son assureur la SA Protect à payer à Mme [W] la somme de 56 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A chambre parentale, - condamner in solidum la SARLU DG Bâtiment et la Société DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 227 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A salle de bains, - condamner la Société DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 18 849.60 euros au titre de la déclivité du plancher, - condamner in solidum les Sociétés SRE et DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 1 006 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A chambre commune, - condamner in solidum les Sociétés SRE et DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 2 252 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A séjour, - condamner la Société DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 646 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A chambre, - condamner in solidum les intimés à payer à Mme [W] la somme de 3 587 euros au titre des frais de relogement qu'elle a exposés compte tenu de leurs manquements, - condamner in solidum les intimés à payer à Mme [W] la somme de 950 euros par mois du mois de juin au mois de novembre 2016 au titre du préjudice subi à la suite de l'absence de location de l'appartement B T3, En application de l'article 1792 du Code civil et, subsidiairement, en application de l'article 1147 ancien du Code civil, - condamner la SARLU DG Bâtiment à payer à Mme [W] la somme de 250 euros au titre des désordres affectant la ventilation, - condamner la société DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros HT au titre de la ventilation Pour le surplus, - débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de Mme [W] - condamner in solidum les intimés à payer à Mme [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens toutes taxes comprises en ce compris les frais d'expertise et les frais d'appel. La société Protect, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 29 août 2023, demande à la cour, de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 janvier 2020 ; En conséquence : - débouter Mme [W] ou toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Protect ; - constater que la garantie responsabilité civile décennale n'a pas vocation à s'appliquer pour les sommes sollicitées par Mme [W] ; - constater que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception n'a pas vocation à s'appliquer pour les sommes sollicitées par Mme [W] ; - débouter toute partie de toutes demandes à l'encontre de la société Protect ; Sur l'impossible condamnation solidaire des défendeurs - débouter Mme [W] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés ; - débouter la société DG Bâtiment anciennement Snelec et oute autre partie de toute demande visant à obtenir la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés. - débouter la société Double Six Architecte et toute autre partie de toute demande visant à obtenir la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés, ou une quelconque condamnation de la société Protect. Sur les appels en garantie - recevoir la société Protect en son appel en garantie formulé à l'encontre de la société SRE. - condamner la société SRE à relever et garantir la société Protect de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur la franchise - déduire de toute éventuelle condamnation de la société Protect au titre de la police DECEM Second et Gros oeuvre le montant de la franchise contractuelle ; En tout état de cause - débouter Mme [W] ou toute autre partie de toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Protect ; - condamner tout succombant à payer à la société Protect la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société DG, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1289 et suivants anciens, 1217 et suivants, 1142 et 1147 anciens, 1792 et 1792-6, 1150 ancien du code civil, ainsi que des articles 546 et suivants, 564, 565, 905-2 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter Mme [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit : - confirmer le jugement rendu le 08 janvier 2020 par la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a notamment : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] [W] visant à : - condamner in solidum la Société Snelec et son assureur la SA Protect à payer à Mme [W] la somme de 1 730 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A cuisine, WC, entrée, - condamner in solidum la Société Snelec et son assureur la SA Protect à payer à Mme [W] la somme de 700 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A séjour ; - condamner in solidum la Société Snelec et son assureur la SA Protect à payer à Mme [W] la somme de 56 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A chambre parentale ; - condamner in solidum la Société Snelec et la Société DoubleSix à payer à Mme [W] la somme de 227 euros HT au titre des désordres affectant l'appartement A salle de bains ; - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes à savoir : - condamner in solidum les intimés à payer à Mme [W] la somme de 3 587 euros au titre des frais de relogement qu'elle a exposés compte tenu de leurs manquements, - condamner la Société Snelec à payer à Mme [W] la somme de 250 euros au titre des désordres affectant la ventilation, - condamné Mme [U] [W] à payer à la SARL DG Bâtiment aux droits de la Société Snelec la somme de 6.022,13 euros au titre du solde de sa facturation ; - ordonné la compensation des créances respectives des parties ; Réformer le jugement rendu le 08 janvier 2020 par la 7 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a notamment : - condamné in solidum la SARLU DoubleSix Architecte et la SARL DG Bâtiment aux droits de la société Snelec à payer à Mme [U] [W] la somme de 3.800 euros au titre de la perte de chance de louer et dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARLU DoubleSix Architecte conservera un tiers de la charge de cette condamnation et la SARL DG Bâtiment aux droits de la société Snelec deux tiers ; Y faisant droit : A titre principal - constater que Mme [W] n'a subi aucun préjudice au titre de la perte de chance de louer imputable à la Société DG Bâtiment ; - rejeter la demande de Mme [W] tendant à la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 950 euros par mois du mois de juin au mois de novembre 2016 au titre du préjudice subi à la suite de l'absence de location de l'appartement B T3 A titre subsidiaire : - ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions ; - condamner solidairement et dans les mêmes proportions l'ensemble des intimés au titre de la perte de chance de louer ; A titre infinement subsidiaire : - condamner solidairement et dans des proportions identiques la Société DG Bâtiment, la Société DoubleSix et tout autre intimé au titre de la perte de chance de louer ; Y ajoutant: - condamner la société Protect en sa qualité d'assureur à indemniser Mme [W] au lieu et place de son assuré, DG Bâtiment et à le relever indemne desdites condamnation ; - condamner Mme [W] à payer à la Société DG Bâtiment la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel avec distraction au profitde son conseil en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens. La société Double Six, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien, 1382 ancien du code civil, et 122 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables et mal fondés Mme [W] et toutes autres parties de leurs appels, demandes, fins et conclusions dirigés contre la SARL Double Six Architecte ; les en débouter. - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 08/01/2020 sauf dans ses dispositions portant condamnation de la SARL Double Six Architecte à payer à Mme [W] 3 800 euros au titre de la perte de chance de louer, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. - le réformant et statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à la condamner à payer à Mme [W] 3 800 euros au titre de la perte de chance de louer, 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise. - condamner Mme [W], ou toutes parties succombantes, à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de première instance dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO. A titre subsidiaire, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que décennale, - limiter la contribution de la SARL Double Six Architecte à hauteur de ses seules fautes personnelles et directes, sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement. - dire et juger que la responsabilité de la SARL Double Six Architecte ne saurait être engagée qu'au titre de ses seules fautes personnelles génératrices de désordres affectant le caisson de la ventilation, laquelle ne saurait excéder 5 %. En tout état de cause, - débouter M me [W] de sa demande de paiement de 18 849,60 euros au titre de la déclivité du plancher. - condamner la SARL ABC, la SARL DG Bâtiment (anciennement société Snelec), la SARL SRE et la SA Protect à la garantir et à relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle Sur la recevabilité des demandes Le tribunal a estimé que l'action de Mme [W], en ce qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement était forclose à l'égard de toutes les entreprises assignées. Il a néanmoins précisé que le maître de l'ouvrage demeure 'toutefois recevable à invoquer la garantie contractuelle de droit commun et les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, les conventions liant les parties étant antérieures au 1er octobre 2016, date de prise d'effet de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats'. Mme [W] ne conteste pas la forclusion et fonde désormais son action sur la responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil. La société DG Bâtiment (anciennement Snelec) soutient que la demande de l'appelante est nouvelle et donc irrecevable dès lors que la garantie de parfait achèvement 'a pour objet la finition complète de l'ouvrage par la levée des réserves à la réception' alors que la responsabilité contractuelle de droit commun a pour but d'obtenir une indemnisation. Selon l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Par application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article suivant dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il convient de relever que dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme [W] fondait certes une partie de ses demandes sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil mais aussi de nombreuses autres demandes sur celles des articles 1231 et suivants du même code. S'agissant des désordres concernés par la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, il n'est pas contesté que les réserves formalisées par le maître d'ouvrage n'ont pas été levées et c'est pourquoi les demandes formulées devant le tribunal de grande instance étaient déjà des demandes en paiement. En effet, les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Par conséquent, devant la cour d'appel, ces demandes sont en réalité les mêmes et il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si elle tendent aux mêmes fins. Les autres demandes, fondées sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, étaient bien des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle si ce n'est que Mme [W] invoquait des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 qui n'est pas applicable à l'espèce comme l'a parfaitement relevé le tribunal qui a donc appliqué le texte ancien, à savoir l'article 1147 du code civil. D'autres demandes sont fondées sur la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil et ne sont pas sujettes à contestation quant à leur recevabilité. Les demandes de Mme [W] sont donc recevables en appel. Sur le fond I. Sur la responsabilité contractuelle A-Concernant le lot électricité Ces désordres concernent la Sarlu DG Bâtiment et son assureur, la SA Protect. À ce titre, l'appelante réclame différentes sommes. 1°-La réparation de saignées réalisées dans l'appartement A, dans la cuisine, le WC et l'entrée à la suite de reprises réalisées dans le cadre des avis de non-conformité du consuel. L'appelante réclame à ce titre les sommes de 1284 € HT, 286 € HT et 160 € HT. La société DG Bâtiment conclut au rejet de ces demandes au motif qu'il n'est pas établi qu'elle serait l'auteur de ces désordres et qu'à supposer qu'il soient antérieurs au procès-verbal de réception, ils n'ont pas fait l'objet de réserves de sorte qu'ils ne peuvent être pris en charge. Il est exact que la responsabilité de l'entreprise suppose au préalable que soit établie l'imputabilité des désordres. En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal de réception du 29 juillet établi contradictoirement ne les mentionnait pas. Selon l'appelante, ils ont apparus postérieurement mais aucun élément de preuve ne permet de l'établir de même que leur imputabilité à la société DG Bâtiment. Cette demande sera donc rejetée. 2°-Les radiateurs non conformes du séjour appartement A Il n'est pas contesté que cette pièce comportait deux radiateurs électriques de respectivement 1800 W et 1500 W alors que le devis prévoyait deux radiateurs de 2000 W chacun. La société DG Bâtiment objecte qu'il ne s'agit que d'un devis qui ne prouve pas qu'elle s'était engagée à fournir deux radiateurs de 2000 W et propose, s'il y a lieu, de procéder au remplacement des radiateurs litigieux. Le devis accepté par le maître d'ouvrage engage l'entrepreneur et en l'espèce, il n'est pas démontré qu'un avenant au contrat aurait conduit à modifier la prestation promise. Par ailleurs en cas de non-conformité par rapport aux prévisions contractuelles, le manquement du co-contractant se résoud en dommages et intérêts. Par conséquent, il sera alloué la somme de 700 € HT telle que chiffrée par l'expert. 3°-Câble pendant et raccord de plâtrerie mal réalisé à la suite du remplacement d'un spot dans la chambre parentale Si l'expert judiciaire n'a pas constaté l'existence d'un câble pendant, celle-ci est néanmoins démontrée par les affirmations de l'intéressée par l'intermédiaire d'un 'dire' adressé à l'expert dès le 31 août 2018, confimées par le procès-verbal de constat dressé par huissierde justice le 19 octobre 2016. Par ailleurs, l'expert a bien constaté l'existence du défaut de raccord de plâtrerie. La somme de 56 € HT sera donc allouée à l'appelante. 4°-Trace de rebouchage et trou non rebouché à côté du radiateur dans la chambre L'appelante réclame à ce titre la somme de 646 € HT à la société Double Six Architecte à qui elle reproche d'avoir manqué à son devoir de conseil en ayant omis de signaler ces désordres lors de l'établissement du procès-verbal de réception. Cependant, l'expert indique ne pouvoir se prononcer sur la date d'apparition de ces désordres par rapport à celle du procès-verbal de réception alors qu'il s'agissait de désordres apparents. Par conséquent, la faute reprochée à l'architecte n'est pas établie. 5°-Défaut de fixation du sèche-serviette dans la salle de bains Au contraire de ce qu'affirme l'expert, l'appelante soutient que ce désordre n'était pas visible à réception pour un profane car il aurait fallu tenter de bouger le sèche serviettes pour s'assurer de sa fixation laquelle ne présentait aucun défaut. Elle ajoute qu'il appartenait à l'architecte qui avait pour mission d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception de procéder aux vérifications qui s'imposaient, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il a manqué à son devoir de conseil. En réponse à la société DG Bâtiment, l'appelante rétorque qu'il n'est pas démontré qu'elle avait déchargée cette société de tous travaux concernant la salle de bains. Dès lors, elle sollicite la condamnation in solidum de la Société DG Bâtiment et de la société Double Six à lui payer la somme de 227 euros HT au titre de la réparation de ce désordre. Mais l'expert a en effet constaté que ce désordre qui ne relevait pas d'un défaut de fixation, visible seulement en tentant de manipuler le sèche-serviette, était simplement constitué par le fait qu'il n'était pas droit de sorte qu'il s'agissait d'un désordre purement esthétique et apparent dont le maître d'ouvrage pouvait se convaincre lui-même. La demande sera donc rejetée faute de réserves lors de la réception. 6°-Défaut de fonctionnement de l'éclairage extérieur L'expert a relevé que l'éclairage extérieur ne fonctionnait pas du tout, que l'examen du tableau électrique permettait de constater que le diamètre d'alimentation des interrupteurs n'était pas conforme et qu'il y avait un défaut de branchement. Il n'est pas contestable que ce désordre est imputable à la société DG Bâtiment qui ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point. Le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 285 € HT sera donc confirmé. B-Le lot menuiserie 1°- Sur la déclivitée du plancher Le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise, a estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'architecte dans la mesure où ce désordre a été purgé par l'absence de réserve à réception bien que visible par un profane et que la déclivité existait préalablement aux travaux. L'appelante sollicite la réformation du jugement sur ce point, exposant qu'elle a fait réaliser un devis par la société Menuiserie Bourg pour la remise à niveau du parquet, lequel se chiffre à la somme de 18 849, 60 euros. Elle considère que la société DoubleSix a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant de lui signaler cette difficulté, manquant ainsi à son devoir de conseil, de sorte qu'elle doit être condamnée à lui payer ladite somme. Mais il n'est pas contesté que comme l'a noté l'expert, cette déclivité préexistait aux travaux et ne saurait donc constituer un désordre constructif. Elle est importante puisque cette déclivité était de 3,3 cm sur 2 m dans la chambre commune et de 1,5 cm sur 2 m dans le couloir. Elle était donc,selon l'expert, visible pour un profane. Mme [W] ne pouvait donc l'ignorer. De surcroît, elle n'avait pas donné mission à la société Double Six Architecte de travailler sur ce plancher. Elle ne peut donc lui reprocher une faute dans l'exécution de son devoir de conseil et le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2°-Les défauts concernant la porte palière et les portes de distribution. L'expert a constaté que la porte palière présentait un jour important en partie basse et que ce désordre ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage mais le rendait impropre à sa destination. Que les portes de distribution, également trop courtes avaient été 'rallongées' à l'aide de tasseaux en partie basse. Que ces désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portaient atteinte à sa solidité. Il est constant que la mise en oeuvre de ces élements incombait à la société SRE qui n'a pas constitué avocat. C'est à juste titre que le tribunal a mis à sa charge le coût des réparations nécessaires, soit la somme de 2252 € HT, cette entreprise ayant failli à son obligation de résultat. Mais le jugement sera infirmé en ce qu'il exonérait l'architecte de toute responsabilité. Celui-ci ne saurait affirmer que ces désordres étaient visibles à la réception et étaient donc 'purgés' et s'abstenir de les signaler lors du procès-verbal de réception. Cette abstention constitue donc une faute qui a contribué au préjudice subi. La société DoubleSix sera donc tenue in solidum avec la société SRE. C-Le lot plâtrerie L'expert a noté que l'entourage de la fenêtre de toit acessible est mal réalisé et présente des défauts d'aplomb et de conception. Il n'est pas contestable que ce désordre est imputable à l'entreprise SRE qui sera donc tenue à réparation à hauteur de la somme de 1 006 € HT. S'agisssant de l'architecte, aucune faute ne peut lui être reprochée, s'agissant manifestement d'un défaut d'exécution et l'expert ayant noté que la cause des désordres est à rechercher dans un défaut de mise en oeuvre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. D-Le lot carrelage Il résulte du rapport de l'expert qu'il existe des défauts de pose de la faïence et dans la réalisation des joints de la baignoire. Ils sont imputables à la société SRE qui a manqué à son obligation de résultat et qui sera donc tenue à réparation à hauteur de la somme de 640 €. De la même manière, l'expert a noté l'absence de doublage de la cage d'escalier dont la plafond, n'a par ailleurs pas été réalisé. Ces désordres sont également imputables à la société SRE qui sera donc condamnée à payer les sommes de 1943 € et de 513 € soit la somme totale de 2456 €. E-La ventilation Dans la mesure où ces désordres, qui concernent le système de ventilation de l'appartement A, n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception et qu'il est admis qu'il ne s'agissait pas de vices apparents, l'appelante fonde sa demande sur la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil. L'expert, qui a fait appel à un sapiteur, a constaté que les débits d'extraction étaient très inférieurs aux moyennes minimales pour un logement de type T5. Que certains locaux ne disposaient pas du tout d'extraction. Que les causes de ce désordre étaient doubles : -les gaines de ventilation ne sont pas raccordées correctement ce qui serait de la responsabilité de la société DG Bâtiment -le débit du caisson existant est insuffisant pour assurer les besoins du logement (défaut de prescription du maître d'oeuvre qui a préconisé la conservation du caisson existant dans le CCTP alors qu'il ne permet pas d'assurer la bonne ventilation du logement). Le tribunal a rejeté la demande dans la mesure où il a considéré que ni l'atteinte à la destination d'habitation de l'ouvrage ni l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont démontrées, précisant ensuite qu'il s'agit d'un défaut de conformité. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l 'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, le système de ventilation apparaît comme presque totalement inefficace et dans ces conditions la carence de cet élement d'équipement rend le logement impropre à sa destination. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société DG Bâtiment sera donc déclarée responsable du préjudice subi qui est évalué par l'expert à la somme de 250 € pour ce qui la concerne. Pour ce qui concerne l'architecte, en application du même texte, celui-ci doit être déclaré responsable du dommage qui lui est imputable, c'est-à-dire de l'insuffisance du caisson et du débit de la ventilation. La somme de 5000 € HT telle qu'évaluée par l'expert sera donc mise à sa charge. III. Sur les préjudices immatériels Sur les frais de relogement Mme [W] réclame la somme totale de 3587 € au titre des frais qu'elle a dû exposer entre le 27 février 2016 et le 9 avril 2016 date à laquelle elle a pu, avec sa famille, s'installer provisoirement dans le logement T3. Elle soutient qu'en effet, l'architecte s'était engagé à livrer ce logement en trois semaines et que ne s'étant pas exécuté, elle a dû recourir à des locations temporaires. Le tribunal a estimé que le planning d'exécution des travaux prévoyait l'achèvement du chantier pour le 28 mai 2016, de sorte que la période comprise entre le 27 février 2016 et le 9 avril 2016 est sans lien avec un éventuel retard de chantier, étant précisé que s'agissant de la période entre le 28 mai 2016 et le 29 juillet 2016 (date de réception avec réserves), aucune dépense n'est invoquée ni justifiée. Mais c'est à juste titre que l'appelante sollicite la réformation du jugement sur ce point car elle démontre que : - l'architecte s'était engagé à terminer le T3 au début du mois de mars (pièce 34 : compte rendu architecte mentionnant « appartement B à livrer vendredi 11 mars 2016 »). - le mail de l'architecte aux différentes entreprises en date du 20 novembre 2016 précise que les sociétés sont responsables du retard de livraison. - les pièces versées au débat démontrent que la société Snelec devait intervenir sur l'appartement B, de sorte que sa responsabilité doit être engagée du fait du retard de livraison ayant contribué à des frais de relogement. Tous les intervenants au chantier ont contribué au retard et seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme réclamée. Sur les pertes locatives Mme [W] réclame la somme de 5 700 € correspondant aux loyers qu'elle aurait dû percevoir pour la période courue de juin à novembre 2016, date à compter de laquelle le logement A est devenu habitable ce qui a permis de libérer le logement B destiné quant à lui à la location. L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation, mais demande la réformation s'agissant du pourcentage appliqué par le tribunal lié à la perte de chance. Elle prétend en effet que ce pourcentage ne trouve aucune justification car il s'agit d'une chance certaine, compte tenu de la localisation de l'appartement, de sorte qu'elle sollicite la condamnation des intimés in solidum à lui régler la somme de 5 700 euros (5 mois de loyer sur une base de 950 euros mensuels). À la faveur des observations précédentes, il est établi que les différents intervenant ont contribué au retard de livraison. La perte de chance de louer doit plutôt être évaluée à 90 % qu'à 80 % compte tenu de l'état du marché locatif à [Localité 6]. Le jugement sera donc réformé sur ce point et il sera alloué à ce titre la somme de 5130 € HT. IV- Sur la garantie due par l'assureur de la société DG Bâtiment La SA Protect n'est liée à la société DG Bâtiment que par un contrat la garantissant au titre de la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir par application des articles 1792 et suivants du code civil. Par conséquent, cette garantie ne pourrait concerner que la condamnation prononcée sur le fondement de la garantie décennale, c'est-à-dire celle relative au système de ventilation. C'est à tort que la société d'assurance soutient que la franchise prévue au contrat serait opposable au bénéficiaire de l'indemnité alors que l'areticle 6.2.1.2 des conditions générales prévoit exactement le contraire. Elle ne saurait s'étendre au préjudice lié aux frais de relogement et au manque à gagner des loyers dans la mesure où il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que seuls sont pris en charge les dommages immatériels qui résultent directement du dommage incriminé. Par ailleurs, la demande en garantie dirigée contre la société SRE qui n'est intervenue en rien dans le dommage assuré sera rejeté. IV-Sur la contribution à la dette entre les parties La société Double Six Architecte demande à être entièrement relevée indemne de toute condamnation ce qui signifierait qu'elle n'a aucune responsabilité dans les dommages alors que celle-ci vient d'être établie. Tout au plus, peut-elle, comme elle le demande également, voir répartir la contribution de chacun à la dette. En l'occurrence, il ressort des pièces produites, notamment, des courriers échangés avec les différentes entreprises que l'architecte a fait la preuve d'une diligence certaine et que par ailleurs, s'est trouvé confronté à de nombreux changements et modifications imposés par le maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, sa part de responsabilité sera fixée à 20 %. Pour le surplus, les entreprises tenues avec elle in solidum, et qui ne formulent aucune demande à ce sujet, se répartiront la charge de la dette par part virile. V. Sur les demandes reconventionnelles Le jugement du 8 janvier 2020 prononce diverses condamnations de Mme [W] à payer à certaines entreprises. Pour ce qui concerne la SARL ABC, l'appel n'a pas été dirigé contre elle et le jugement est donc passé en force de chose jugée à son égard. Pour ce qui concerne la société SRE, celle-ci n'a pas constitué avocat et force est donc de constater que par conséquent aucune demande n'est formée par elle. Pour ce qui concerne la société DG Bâtiment, celle-ci conclut certes à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer la somme de 6022,13 € au titre du solde de sa facturation mais elle ne s'en explique aucunement alors qu'outre la charge de la preuve, il lui appartient d'alléguer les faits qui soutiennent sa demande, conformément à ce que qu'impose l'article 6 du code de procédure civile. Par conséquent, elle en sera déboutée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. VI-Sur les indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les frais et dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Double Six Architecte, SRE et DG Bâtiment aux dépens de première instance y compris les frais de référé et d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de mettre à la charge des différents intimés une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et, statuant à nouveau, Condamne la société DG Bâtiment à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes : -700 € HT au titre des radiateurs non conformes -56 € HT au titre du câble pendant et des raccords défectueux -285 € HT au titre de l'éclairage extérieur défectueux Condamne in solidum la société DG Bâtiment et la SA Protect à payer à Mme [U] [W] la somme de 250 € HT au titre du raccordement du système de ventilation Déboute la SA Protect de son appel en garantie dirigé contre la société SRE Condamne in solidum la société SRE et la société Double Six Architecte à payer à Mme [U] [W] la sommes de 2252 € HT au titre des portes palière et de distribution Condamne la société SRE à payer à Mme [U] [W] les sommes de : -1006 € HT au titre de la réfection de l'entourage de la fenêtre de toit -640 € HT au titre dela faïence et des joints de la baignoire -2456 € HT au titre du doublage de l'escalier et du plafond non effectué Condamne la société Double Six Architecte à payer à Mme [U] [W] la somme de 5000 € HT au titre de l'insuffisance du système de ventilation Condamne in solidum les sociétés SRE, DG Bâtiment et la société Double Six Architecte à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes : -3587 € HT au titre des frais de relogement -5130 € HT au titre des pertes de loyers Dit que la contribution à la charge de la dette s'opérera à hauteur de 20 % pour la société Double Six Architecte et par part virile entre les autres débiteurs ou leur assureur. Déboute Mme [U] [W] de ses autres demandes Déboute la société DG Bâtiment de sa demande en paiement Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Double Six Architecte, SRE et DG Bâtiment aux dépens de première instance y compris les frais de référé et d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés SRE, Double Six Architecte, DG Bâtiment et Protect à payer à Mme [U] [W] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile en appelarticle 1792-6 du code civil mais aussi de nombreusearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civil et ne sont pas sujettesarticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil relatives à la garantiearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 6 du code de procédure civile.article 1792 du Code civil etarticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle 1147 du code civil.article 1792-6 du code civilarticle 564 du code de procédure civile les parti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cd9c71a6a83181c8cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel