Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cdac71a6a83181c8cb5
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 20/02031 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSCH S.C.I. LA ROCHE c/ [N] [B] [Y] [P] épouse [A] [W] [P] [L] [P] [Z] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2020 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 17/00533) suivant déclaration d'appel du 16 juin 2020 APPELANTE : S.C.I. LA ROCHE Société Civile immobiliére immatriculée au RCS de VERSAILLES n°432269231, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6] dûment représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [N] [B] né le 15 Août 1962 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me MALBY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX [Y] [P] épouse [A] née le 03 Septembre 1957 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] [W] [P] né le 20 Juillet 1955 à [Localité 14] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] [L] [P] né le 29 Juillet 1951 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [Z] [P] né le 07 Mars 1950 à [Localité 13] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 12] Représentés par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 19 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La Société Civile Immobilier (SCI) [Adresse 9], dont l'un des deux associés est M. [R] [I], est propriétaire d'un bien immobilier situé au sein du domaine '[Adresse 9]. Parallèlement, M. [I] est également associé d'une seconde SCI dénommée La Roche, dont la gérante était son épouse Mme [V] [E]. L'indivision [P] constituée de MM. [Z] [P], [L] [P], [W] [P] et Mme [Y] [P] épouse [A] (les consorts [P]), a mis en vente la propriété voisine de celle de la SCI [Adresse 9], celle-ci étant située au numéro 2. Des échanges de courriels portant sur l'acquisition de ce bien immobilier vont intervenir entre M. [I] et maître [N] [B], notaire associé au sein de la SCP [D] [B] [S] [T], dont l'étude est située dans la commune de [Localité 11]. Suivant un mail du 06 janvier 2017, l'officier ministériel proposait à M. [R] [I] de se rendre en son étude le 18 janvier 2017 afin de signer le compromis de vente au prix de 180 000 euros nets vendeur et lui demandait de fournir un certain nombre de pièces afin de procéder à son élaboration. En réponse, M. [I] indiquait notamment à l'officier ministériel que l'acquéreur du bien immobilier indivis était la SCI La Roche. Par courriel du 16 janvier 2017, M. [I] a informé l'étude notariale que M. [L] [P] venait de l'aviser que les membres de l'indivision ne se rendraient pas au rendez-vous du 18 janvier fixé pour la signature du compromis. Estimant ne pas avoir reçu de réponse à sa demande tendant à maintenir la vente et à obtenir à défaut les raisons du refus des vendeurs, la SCI La Roche a, par actes séparés des 27 et 28 mai 2017, assigné les consorts [P] devant le tribunal de grande instance de Libourne afin : - de voir déclarer parfaite la vente intervenue le 08 janvier 2007 pour un prix de 180 000 euros et en conséquence, - de les condamner à passer l'acte authentique de vente à l'étude notariale de Me [B] dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour, - de dire qu à défaut, le jugement à intervenir en tiendra lieu et devra être publié comme tel au service de la publicité foncière de [Localité 10], - subsidiairement, les condamner solidairement à lui payer une somme de 20 000 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers, - en toute hypothèse, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeaunaud, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/00533. Suivant un acte d'huissier du 20 février 2018, la SCI La Roche a assigné en intervention forcée Me [B]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/00280. Par jugement rendu le 02 avril 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a : - ordonné la jonction de l'affaire n ° RG 18/00280 avec l'affaire enrôlée sous le n ° RG 17/00533 et sous ce dernier numéro ; - rejeté toutes les demandes formées par la SCI La Roche ; - condamné la SCI La Roche à verser la somme totale de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, à MM [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P] épouse [A] ; - condamné la SCI La Roche à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à : - MM [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P] épouse [A] une indemnité de 1.500 euros chacun, soit une somme totale de 6.000 euros, - Me [B], notaire, une indemnité de 1.500 euros. - condamné la SCI La Roche aux entiers dépens. - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration électronique du 16 juin 2020, la SCI La Roche a relevé appel de l'ensemble de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. La SCI La Roche, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 16 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 1583, 1589, 1121, 1112, 1240, 1998 du code civil : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé et en conséquence : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a ordonné la jonction de l'affaire n° RG 18/00280 à l'affaire enrôlée sous le n° RG 17/00533et sous ce dernier numéro ; - rejeté toutes ses demandes ; - l'a condamnée à verser : - la somme totale de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, à MM [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P] épouse [A] , - au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - MM [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P] épouse [A] une indemnité de 1.500 euros chacun, soit une somme totale de 6.000 euros ; - Me [B], notaire, une indemnité de 1.500 euros ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires. Statuant à nouveau, A titre principal, - de constater l'accord intervenu entre elle et l'indivision [P] sur la chose et sur le prix ; - de constater le caractère parfait de la vente intervenue entre elle et Messieurs [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P], portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 7] (33) figurant au cadastre sous les références suivantes section ZA n° [Cadastre 1] et d'une contenance de 45 ares et 14 centiares, ci-après désigné : - Une maison d'habitation élevée sur rez-de-chaussée comprenant entrée, cuisine, deux celliers, chaufferie, trois chambres, salle de bains, garage et grange attenants, combles au-dessus, terrain autour ; - de condamner Messieurs [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P] à passer l'acte authentique de vente en l'étude notariale de Me [B], sise [Adresse 4], dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de constater que faute pour l'indivision [P] de passer l'acte authentique de vente dans le délai ci-dessus indiqué, l'arrêt à intervenir en tiendra lieu et devra être publié comme tel au service de la publicité foncière de [Localité 10] ; A titre subsidiaire : - de condamner conjointement et solidairement les consorts [P] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; En tout état de cause : - de condamner conjointement et solidairement messieurs [Z], [L], [W] et Mme [Y] [P] : - à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance. Dans des conclusions non adressés par voie électronique au greffe de la cour mais déposées au guichet unique de greffe le 18 novembre 2020, messieurs [L] [P], [Z] [P] et [W] [P] ainsi que Mme [A] née [P] demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1113,1304, 1583 et 1589 du Code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner la SCI La Roche à leur verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7.000 €pour chacun d'entre-eux au titre de la procédure devant la Cour d'Appel, - condamner l'appelante aux entiers dépens. Me [B], dans ses dernières conclusions d'intimé du 11 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Roche à lui verser une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI La Roche aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2023. Dans de nouvelles conclusions non adressées par voie électronique et parvenues au greffe de la cour le 11 septembre 2023, messieurs [L] [P], [Z] [P] et [W] [P] ainsi que Mme [A] née [P] maintiennent leurs prétentions antérieures. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure d'appel En ce qui concerne la SCI La Roche Par message RPVA du 04 septembre 2023, l'avocat de la SCI La Roche a indiqué qu'il n'intervenait plus pour le compte de sa cliente. Nonobstant les demandes de précisions qui lui ont été adressées par le greffe de la cour dans un message RPVA du 07 septembre 2023, le conseil de l'appelante ne démontre pas avoir satisfait aux conditions exigées par l'alinéa 2 de l'article 419 du code de procédure civile de sorte qu'il demeure encore saisi des intérêts de sa cliente. En outre, nonobstant une demande écrite présentée au conseil de l'appelant afin de remettre à la cour, avant le 28 septembre 2023 inclus, les pièces figurant dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions, celui-ci n'a adressé aucun dossier de plaidoirie dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, les dernières conclusions de la SCI La Roche du 16 juin 2021 saisissent la cour de l'appel relevé à l'encontre de la décision de première instance. En ce qui concerne les consorts [P] Les consorts [P] ont régulièrement constitué avocat. Il doit être relevé qu'aucune autorisation ni demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été accordée par la cour ou présentée par les consorts [P]. En conséquence, leurs conclusions en date du 11 septembre 2023 seront déclarées irrecevables. En outre, aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Pour ce qui concerne les conclusions antérieures des consorts [P] en date du 18 novembre 2020 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces (1-14), il apparaît que celles-ci ont été déposées au guichet unique de greffe de la cour et n'ont pas fait l'objet d'une transmission par voie électronique. Dans un message adressé par RPVA le 11 septembre 2023, le conseil des intimés indique qu'il n'a pu les adresser par la voie électronique dans la mesure où il ne disposait pas de clé lui permettant d'accéder au réseau. Il ne fournit cependant aucun élément venant démontrer cette affirmation. En conséquences, les conclusions du 18 novembre 2020 doivent également être déclarées irrecevables. Sur les demandes de la SCI La Roche En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Se fondant sur les dispositions du texte précité, la SCI La Roche estime que la vente de l'immeuble indivis doit être considérée comme parfaite de sorte qu'elle réclame la condamnation des vendeurs à se rendre en l'étude notariale de Me [B] pour signer l'acte authentique de vente. Le jugement déféré a observé que de nombreux échanges de courriers portant sur la vente de l'immeuble indivis sont intervenus à la fin de l'année 2016 entre la SCI Travers et M. [L] [P] puis, à compter du mois de janvier 2017, de courriels entre Me [B], chargé par les vendeurs de préparer le compromis, et M. [I]. Il est acquis que le notaire a été informé par M. [I] de ce que l'acquéreur était la SCI La Roche comme le précise le mail du 06 janvier 2017. Me [B] a réclamé par la suite, dans un courriel du 12 janvier 2017, les documents nécessaires justifiant la qualité d'acquéreur de la SCI La Roche et adressé à M. [I] un projet de compromis modifié en ce sens dans l'attente de la réception des pièces demandées. Or, aucun élément ne permet d'établir que l'officier ministériel a été destinataire du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI La Roche contenant une délibération qui atteste la présence de sa gérante et comporte sa signature. L'appelante soutient, sans cependant le démontrer, que Me [B] a demandé à M. [I] d'apporter le procès-verbal régularisé seulement le jour prévu pour la signature. Il doit être observé qu'aucun échange de courriels ou de correspondances n'a directement eu lieu entre la gérante de la SCI La Roche et le notaire instrumentaire. Il ne peut donc être considéré, comme le soutient l'appelante dans ses dernières conclusions, qu'il a toujours été parfaitement clair dans l'esprit de toutes les parties que M. [I] était mandaté par la SCI La Roche. Il doit être ajouté que les négociations ont toujours eu lieu entre M. [I] et ses différents interlocuteurs alors que celui-ci ne démontre pas qu'il disposait d'un mandat, écrit ou même apparent, de la part de la SCI. Dès lors, il résulte de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment établi que la SCI La Roche souhaitait devenir propriétaire du bien immobilier appartenant à l'indivision [P] et disposait dès lors de la qualité d'acquéreur. Elle ne peut donc se prévaloir du caractère parfait de la vente de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté ses demandes, tant au titre de la passation forcée de l'acte authentique que de celle de dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive des pourparlers contractuels. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [P] Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a parfaitement caractérisé la faute commis par la SCI La Roche à l'origine du préjudice subi par les consorts [P] et a justement fixé le montant de leur préjudice à la somme de 2 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SCI La Roche le versement au profit de Me [B] d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les conclusions de messieurs [Z] [P], [L] [P], [W] [P] et madame [Y] [P] épouse [A] en date des 18 novembre 2020 et 11 septembre 2023 ainsi que les pièces numérotées de 1 à 14 ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne ; Y ajoutant ; - Condamne la société civile immobilière La Roche à verser à maître [N] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société civile immobilière La Roche au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 1583 du code civilarticle 930-1 du code de procédure civilearticle 419 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cdac71a6a83181c8cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel