Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cdcc71a6a83181c8cbb
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 734 800 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 20/02733 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUAL [X] [F] [Z] [L] c/ [V] [I] S.A.R.L. GARAGE MONTASTIER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 11-18-0817) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2020 APPELANT : [X] [F] [Z] [L] né le 20 Avril 1974 à [Localité 4] (69) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [V] [I] né le 29 Août 1952 à [Localité 2] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 1] Représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX INTERVENANTE : S.A.R.L. GARAGE MONTASTIER prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [I] a acquis en 2011 un véhicule d'occasion de marque Land Rover modèle Range Rover 4x4 qui avait été mis en circulation le 28 octobre 2002. Selon un contrat de vente du 21 avril 2017, Monsieur [V] [I] a revendu ce véhicule à M. [X] [L] au prix de 6000 euros, alors qu'il avait parcouru 312 000 kilomètres. Deux mois plus tard, après avoir parcouru 7137 kilomètres, M. [L] a confié le véhicule au garage Desachy, lequel a remplacé le flector de transmission de boîte de transfert pour un montant de 340,07 euros. Constatant à nouveau des désordres, M. [L] a confié une nouvelle fois le véhicule au garage Desachy, lequel a constaté que la prise électrique de la commande de boîte de transfert était débranchée et était manifestement maintenue par un collier plastique sous la traverse, impliquant des réparations à hauteur de 7 348 euros. Par courrier du 7 juillet 2017, M. [L] s'est rapproché de M. [I] afin de solliciter la prise en charge de ces frais. Les assureurs des parties ont été saisis et ont chacun mandaté un expert afin de réaliser des réunions d'expertises. Les parties ne sont pas parvenu à une solution amiable. Par acte du 21 septembre 2018, M. [L] a assigné M. [I] devant le tribunal d'instance de Périgueux afin que la résolution de la vente soit prononcée et qu'il soit condamné à lui restituer le prix d'achat du véhicule. Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés était valable, - débouté M. [L] et le garage Montastier de l'ensemble de leurs demandes, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, - rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. M. [L] a relevé appel de la totalité du jugement le 27 juillet 2020. Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement de M. [I] de son intervention forcée à l'égard de la société Garage de Montastier et dit que M. [I] supporterait les dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - de dire et juger que le véhicule, objet de la cession intervenue entre lui et M. [I] est atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, - de dire et juger qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'est opposable à M. [L], - de dire et juger que le cédant, M. [I], avait nécessairement connaissance de l'existence ce vice, En conséquence, - de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [I] et M. [L], - de condamner M. [I] à lui restituer le prix de cession du véhicule soit la somme de 6 000 euros en contrepartie de la reprise dudit véhicule laquelle se fera à la diligence et aux frais du cédant et devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de condamner M. [I] à lui verser la somme de 4 550,28 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci dans cette affaire, - de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - en tout état de cause, de rejeter l'appel incident de M. [I] concernant les frais de procédure de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 696 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 29 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que la garantie des vices cachés a été conventionnellement exclue par MM. [I] et [L], - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - dire et juger que l'ensemble des conditions cumulatives de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel, - condamner M. [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIFS Sur la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés Le tribunal après avoir rappelé qu'une clause d'exclusion des vices cachés n'était valable que dans les transactions entre les particuliers, a rappelé que pour l'efficacité d'une telle clause, le vendeur devait être de bonne foi, le contraire n'était pas en l'espèce démontré. Aussi, il a jugé que la clause de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente liant les parties était valable, et en conséquence a débouté l'acheteur de ses demandes. M. [L] considère que la mention de la vente « en l'état » mention portée sur la carte grise ne valait pas exclusion de la garantie des vices cachés alors qu'une telle exclusion de garantie devait être clairement et expressément indiquée, et que l'acquéreur ferait son affaire personnelle des vices ou défauts apparents ou cachés. M. [I] soutient pour sa part que la vente a été conclue avec une exclusion de la garantie des vices cachés puisqu'il a été mentionné sur la carte grise que la vente s'effectuait 'en l'état'. *** Le vendeur non professionnel est tenu de la garantie légale des vices cachés à défaut d'une clause expresse de non garantie telle que prévue par l'article 1643 du code civil lequel dispose : « (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » En l'espèce le vendeur a mentionné sur la carte grise remise à l'acheteur la mention : « en l'état ». Si une clause restreignant la garantie du vendeur est valable, il faut néanmoins en déterminer exactement le sens, et dans le doute, une clause de non-garantie devra s'interpréter en faveur de l'acquéreur conformément à l' article 1602 du Code civil selon lequel 'le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige', si bien que 'tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur' En l'espèce, l'expression de vente « en l'état », par la trop grande généralité de ses termes est inefficace car insuffisamment révélatrice de la volonté des parties, et notamment de la décharge du vendeur de ses obligations légales de garantir l'acheteur des vices cachés qui pourraient affecter le véhicule vendu. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés était valable. Sur la garantie des vices cachés M. [L] fait notamment valoir que les expertises amiables ont permis de constater que la prise de commande électrique du moteur de commande de la boite de transfert avait été volontairement débranchée avant la vente, cette déconnexion empêchant l'utilisation du véhicule à l'usage auquel il était destiné. En conséquence, le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente, rendant celui-ci impropre à son usage. M. [I] considére pour sa part que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice à la vente, s'il y avait réellement un vice présent sur le véhicule au moment de la vente qui le rendait impropre à sa destination, l'acquéreur n'aurait pas attendu plus de deux mois pour apporter son véhicule chez le garagiste et n'aurait pas roulé avec pendant 7 137 kilomètres. *** L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente , le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé. Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose. En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié en tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres. En l'espèce la cour constate qu'au jour de la vente le véhicule litigieux était ancien puisqu'il avait été mis en circulation pour la première fois 14 ans et six mois plus tôt, et surtout qu'il avait déjà parcouru 312 000 kilomètres. La cour constate encore que pour les besoins de cette vente, M. [I] avait fait procéder à un contrôle technique le 13 avril 2017, puis à une contre visite le 21 avril 2017 pour réparer une fuite sur le circuit du carburant, si bien qu'au jour de la vente le véhicule avait été déclaré apte à la cession. La cour constate toujours qu'à la suite de la vente, M. [L] a parcouru 7137 kilomètres en deux mois avant de se plaindre d'un mauvais fonctionnement du véhicule. Par ailleurs, si les experts amiables ont constaté que la prise de commande électrique du moteur de commande de la boite de transfert avait été volontairement débranchée, ils ont conclu que le débranchement était ancien en raison de la présence de résidus gras sur le collier et sur la prise. Toutefois, ils n'ont pas précisé pourquoi la présence d'un tel résidus gras permettait de conclure que le débranchement était ancien, et n'ont pas plus précisément daté selon eux ce disfonctionnement. Or une telle précision était indispensable alors qu'ainsi que l'intimé le fait observer la salissure sur les pièces observées permet de constater l'ancienneté du véhicule mais pas celle du débranchement litigieux. En outre, après la cession la SARL Garage Montastier est intervenu précisément sur la boite de transfert de la boite de vitesse si bien que l'on ne peut exclure un lien entre cette intervention et le vice allégué par l'appelant. En conséquence, M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice allégué par rapport à la vente. Dès lors M. [L] sera débouté de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [X] [L], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. De même, il convient de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, il sera condamné à verser à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens d'appel et à verser à M. [V] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1602 du Code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 1643 du code civil lequel disposearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cdcc71a6a83181c8cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel