Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cdec71a6a83181c8cc5
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 65 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01255 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L67T [T] [F] c/ [E] [O] RSI [Localité 8] RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM) S.A. AVIVA ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 21/03097 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/04720) suivant deux déclarations d'appel des 01 mars et 31 mai 2021 APPELANT : [T] [F] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [E] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX RSI [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude d'huissier RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] non représentée, assignée à personne habilitée S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier lors des débats : Mme Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal de police de Bordeaux du 28 mai 2015, M. [F] a été déclaré coupable d'avoir, à [Localité 10], le 7 juin 2013, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours sur son gendre M. [O]. Ce dernier, également poursuivi devant cette juridiction pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité de travail de 1 jour sur M. [F], a été relaxé. Sur appel de M. [F] et appel incident de M. le procureur de la république contre M. [F], la cour d'appel de Bordeaux a, par jugement du 5 avril 2016, relaxé M. [F] et débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts. Exposant avoir subi suite à ces faits d'importantes blessures causées par son gendre la nuit des faits objets de la poursuite, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 12 septembre 2016, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] lequel a rendu son rapport d'expertise médicale le 26 décembre 2016. Par actes des 11 et 14 avril 2017, M. [F] a fait assigner M. [O] et l'organisme Régime Social des Indépendants (ci-après RSI) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif aux faits commis dans la nuit du 6 au 7 juin 2013. Suite à un jugement avant-dire-droit rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [F] a, par acte des 28 octobre 2019 et du 5 novembre 2019, mis en cause, en qualité de tiers payeur, l'organisme Réunion des Assureurs Maladie (ci-après RAM) et la mutuelle SA Aviva Assurances. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [F] à l'encontre de M. [O] - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 septembre 2016 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclarations des 1er mars 2021 (n°RG 21/01255) et 31 mai 2021 (n°RG 21/03097). Les deux procédures ont été jointes. Par conclusions déposées le 31 mai 2021, M. [F] demande à la cour de : - réformer la décision prise par le tribunal ; En conséquence, - condamner M. [O] à payer à M. [F] les sommes suivantes : * 1 500 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% * 300 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total * 220 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% * 650 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% * 1 600 euros en réparation du déficit fonctionnel partiel à 2% * 9 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 * 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément * 634,39 euros en réparation des frais médicaux non remboursés * 1 395 euros au titre des frais d'expertise * 10 000 euros au titre du préjudice moral * 764, 81 euros en réparation de son préjudice matériel - condamner M. [O] à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 juillet 2021, M. [O] demande à la Cour de : A titre liminaire : - déclarer irrecevable l'action en réparation de M. [F] pour cause d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; A titre principal : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a décidé que la faute invoquée n'est pas démontrée ; - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a décidé que le lien de causalité n'est pas établi ; - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a décidé que les préjudices ne sont pas établis ; En conséquence, - confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - dire que la date de consolidation est intervenue le 18 septembre 2013, En conséquence, - débouter M. [F] de ses demandes d'indemnisation au titre du poste de déficit fonctionnel permanent après le 18 septembre 2013, Par ailleurs, - réduire sous de très fortes proportions les sommes réclamées par M. [F] lesquelles ne pourront pas être supérieures à : * 255 euros au titre du DFT pour la période allant du 7 juin 2013 au 17 septembre 2013 * 2 000 euros au titre des souffrances endurées - débouter M. [F] de ses demandes au titre du poste de déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice moral et préjudice matériel. En toutes hypothèses, - condamner M. [F] aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aviva Assurances, la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) et le RSI, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en responsabilité dirigée contre M. [O] Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En ce sens, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tout ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée s'impose également au juge civil lorsque des dispositions du jugement pénal ont définitivement tranché, entre les mêmes parties, la question de la responsabilité civile et de l'éventuel partage de responsabilité y afférent. Toutefois, l'article 4-1 du code de procédure pénale rappelle que l'absence de faute pénale non-intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement des articles 1383 ou 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par ces articles est établie. En l'espèce, il est rappelé que, concernant les faits du 7 juin 2013 ayant occasionné le dommage de M. [F] dont il revendique l'indemnisation au titre de la présente instance, M. [O] a été poursuivi pour des faits de violences volontaires ayant entaîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de M. [F] devant le juge pénal. Aux termes d'un jugement définitif, le tribunal de police de Bordeaux a relaxé ce dernier de la contravention susvisée. Subséquemment, sur intérêts civils, M. [F] a été débouté de ses demandes indemnitaires. M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de se voir indemniser du préjudice découlant du comportement de M. [O] en se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, lesquelles prévoient que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, notions ne se limitant pas exclusivement à des violences volontaires, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée du chef de l' autorité de la chose jugée doit être rejetée, étant souligné que M. [F] met en cause explicitement le comportement de M. [O] comme ayant été à l'origine d'une altercation ayant provoqué sa chute de manière involontaire. Sur le fond Conformément aux articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable au 7 juin 2013, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que chacun est non seulement responsable du dommage qu'il a causé par son fait mais encore de celui causé par sa négligence ou son imprudence. En l'espèce, M. [F] expose que l'altercation est intervenue dans le cadre d'un conflit familial important suite au divorce avec son épouse ; qu'alors que la jouissance du domicile situé à [Localité 10] lui avait été attribuée selon un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 avril 2013, il y avait surpris son ex-épouse, accompagnée de leur gendre M. [O], dans la nuit du 6 au 7 juin 2013 ; qu'il s'était alors emparé des clés du véhicule de M. [O] le temps que la gendarmerie intervienne ; que M. [O] s'est alors jeté sur lui pour récupérer ses clés, l'a projeté contre la baie vitrée puis l'a fait tomber par terre puis l'a plaqué au sol ce qui a entraîné d'importantes blessures décrites par le docteur [L]. M. [O] conclut à l'absence de toute faute de sa part, qu'elle soit volontaire ou involontaire, indiquant au contraire qu'alors qu'il tentait de reprendre les clés de son véhicule subtilisées par M. [F], ce dernier l'avait poussé, entraînant ainsi leur chute au sol et tandis que ce dernier lui plaquait la tête contre le sol, il avait ceinturé son beau-père pour le calmer. Aux termes de sa motivation, le tribunal de police de Bordeaux retient que le certificat médical produit par M. [O] est compatible avec ses déclarations qui n'ont pas varié, selon lesquelles M. [F] s'était jeté sur lui et l'avait poussé, ce qui les avait fait chuter au sol, alors que la version de M. [F] avait évolué, ce dernier prétendant dans un premier temps que M. [O] s'était jeté sur lui et l'avait projeté au mur pour récupérer ses clés avant de quitter les lieux pour déclarer finalement que M. [O] l'avait projeté contre le mur de la véranda puis au sol. Dans son arrêt du 5 avril 2016, la cour d'appel de Bordeaux n'a pas statué sur les violences qui étaient reprochées à M. [O] mais a relaxé M. [F] des faits de violences à l'encontre de M. [O]. Comme en première instance, M. [F] fait valoir que M. [O] a en tout état de cause reconnu l'avoir ceinturé et plaqué au sol. Dans son audition du 7 juin 2013, M. [O] a relaté avoir accompagné sa belle-mère dans le logement attribué à son beau-père dans le cadre de la procédure de divorce pour qu'elle récupère un chat et des affaires personnelles et qu'à son arrivée, son beau-père s'était emparé de ses clés en lui disant de partir immédiatement mais à pied. Il indiquait avoir voulu récupérer les clés de son véhicule et lui avoir saisi la main pour essayer de les reprendre. Il déclarait qu'à ce moment-là, M. [F] avait commencé à être violent et s'était jeté sur lui en lui rentrant dedans. Il précisait qu'il avait continué à chercher à récupérer ses clés et qu'il l'avait ceinturé pour éviter qu'il ne lui mette des coups avec sa tête ou ses bras, ajoutant n'avoir à aucun moment cherché à lui porter des coups ou se montrer violent vis-à-vis de lui. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que si M. [O] a certes reconnu avoir ceinturé M. [F], cette reconnaissance ne permet pas, en l'absence de témoins extérieurs et de toute condamnation pénale à cet égard, de retenir que M. [O] a volontairement ou involontairement fait chuter M. [F] au sol et ce, alors que M. [O] déclare au contraire que la chute résulte du fait que son beau-père l'a poussé en lui rentrant dedans, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, M. [F] tombant alors sur lui. En outre, constatant que les blessures de M. [F] décrites dans le certificat médical initial du 7 juin 2013 portaient sur des excoriations de la main gauche ainsi qu'un traumatisme thoracique avec mise en évidence par la radio d'une disjonction partielle ostéo cartilagineuse de la cinquième côte droite et des douleurs de la face antérieure du genou sans lésions apparentes, le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il estime que les blessures dont l'appelant demande la réparation ne peuvent être imputées, ni à des faits de violences pour lesquels M. [O] a été relaxé, ni même aux faits de ceinturage qu'a reconnu ce dernier compte tenu de l'impossibilité à déterminer ce qui a provoqué la chute des deux hommes l'un sur l'autre, laquelle est manifestement à l'origine des blessures constatées par le certificat médical initial. Le jugement mérite donc pleine confirmation en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [O]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [F] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [F] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449cdec71a6a83181c8cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel