Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce0c71a6a83181c8ccd
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 2 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/01596 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADM Monsieur [N] [P] c/ CPAM DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°18/02293) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021. APPELANT : Monsieur [N] [P] né le 25 Mai 1960 de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] comparant INTIMÉE : CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [P] a travaillé en qualité d'intérimaire pour le compte de la société [2]. Le 9 août 2017, M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial en date du 3 juin 2017, mentionnant une « gonarthrose bilatérale ». Par décision du 4 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1]. Le 31 juillet 2018, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision et par décision du 11 septembre 2018, cette dernière a rejeté le recours intenté. Le 4 octobre 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 septembre 2018. Par jugement avant-dire droit du 11 mars 2019, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par M. [P] et son exposition professionnelle. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 4] a été saisi en remplacement du CRRMP de [Localité 7]. Ce dernier a rendu un avis le 26 août 2020. Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] a : - débouté M. [P] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] rendue le 11 septembre 2018, - dit que la pathologie déclarée par M. [P] le 9 août 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - dit que chaque partie conserve la charge des dépens. Par déclaration du 16 mars 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement. M. [P] a déposé le 16 juin 2021 un courrier au greffe et a exposé oralement à la cour à l'audience que sa pathologie déclarée des deux genoux est en lien avec son activité professionnelle pendant 15 ans dans la pose des résines anti filtrations. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - la reçoit en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclare bien fondée, - confirme le jugement en toutes ses dispositions, - déboute M. [P] de ses demandes comme non fondée ni justifiées, - condamne M. [P] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse fait valoir que deux CRRMP ont donné un avis négatif quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [P] le 3 juin 2017 et son activité professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon l'alinéa 4 de cet article, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne [...] une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (supérieur ou égal à 25 % selon l'article R 461-8 du même code).Si les conditions sont remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Il est constant que M. [P] présente une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25% justifiant la saisine par la caisse du CRRMP de [Localité 1]. Le CRRMP de [Localité 1] a considéré qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée des deux genoux en ce que l'activité professionnelle décrite depuis 2011 est trop limitée pour pouvoir expliquer la pathologie déclarée et qu'aucun élément d'information sur la carrière de M. [P] antérieure à 2011 n'était communiqué. Le CRRMP de [Localité 4], désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a lui aussi rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [P] et son travail habituel. Il résulte de son avis que 'les éléments présents au dossier et la déclaration de maladie professionnelle font état d'une activité intermittente de maçon finisseur en intérim entre 2011 et 2017. Son activité professionnelle l'a donc exposée de façon intermittente à des manutentions de charges lourdes ou à du travail en position accroupie ou à genoux. Toutefois, compte tenu des données de la littérature actuelle et de l'exposition cumulée à des contraintes pour les genoux qui apparaissent modérées, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi. De plus, il existe un facteur extra-professionnel majeur susceptible d'expliquer l'apparition de la pathologie et s'opposant donc à l'établissement d'un lien essentiel.' Devant la cour, qui n'est pas liée par les avis des CRRMP, M. [P] fait état d'une longue activité professionnelle en tant que maçon, notamment dans la pose de résines anti infiltrations, travail pénible supposant d'être régulièrement sur les genoux. Il communique divers documents, notamment des documents médicaux ou des relevés d'heures. Cependant les documents communiqués sont très parcellaires et ne permettent pas de déterminer avec précision son activité professionnelle dans le temps et son travail effectif ni de remettre en cause les avis formulés par les deux CRRMP. En l'absence de plus amples informations quant à une exposition au risque permettant à la cour de considérer que la pathologie évoquée par M. [P] ait bien un lien direct avec son activité professionnelle et soit donc prise en charge au titre de la législation des riques professionnelles, le jugement déféré qui a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [P], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [P] devra payer à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [P] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E.Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce0c71a6a83181c8ccd
Données disponibles
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