Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce0c71a6a83181c8ccf
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 98 070 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MANC [U] [O] c/ S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 7] CPAM DE LA GIRONDE SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Localité 12] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/04849) suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021 APPELANT : [U] [O] né le 26 Novembre 1953 à [Localité 11] (17) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL ALDI MARCHE [Localité 7], immatriculée sous le numéro 403 092 620 du Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social [Adresse 8] - [Localité 7], venant aux droits de la SARL A ASSOCIE UNIQUE LORMODIS HARD DISCOUNT, immatriculée sous le numéro 403 802 390 du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 6] ' [Localité 9] ' radiée du RCS par suite de transmission universelle du patrimoine à la SARL ALDI MARCHE [Localité 7] en date du 30 avril 2022 Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Localité 12] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, immatriculée sous le numéro 484 373 295 du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, prise en son établissement principal pour la France, [Adresse 1] ' [Localité 5] Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier lors des débats : Mme Nora YOUSFI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 20 mars 2014, M. [U] [O] a chuté sur le sol du magasin exploité par la SARL Lormodis Hard Discount sous l'égide Leader Price à [Localité 9]. Il a été diagnostiqué une rupture du tendon quadricipital. Par courrier du 28 mars 2014, il a demandé à la société Lormodis Hard Discount de prendre en charge les conséquences de cette chute. Aucun accord amiable n'ayant été trouvé entre les parties, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise médicale. Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Dr [C] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 4 juillet 2016. Par acte d'huissier des 15 et 28 mai 2018, M. [O] a fait assigner la société Lormodis Hard Discount, son assureur la SA [Localité 12] Insurance Public Limited Company et l'organisme CPAM de la Gironde devant le tribunal grande instance de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société Lormodis Hard Discount et obtenir la liquidation des préjudices. Par ordonnance du 1er octobre 2019, M. [O] a été débouté de sa demande d'expertise médicale formée au titre d'une aggravation et de provision. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société Lormodis Hard Discount dans l'accident du 20 mars 2014 ; - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la CPAM de la Gironde de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Lormodis Hard Discount et son assureur la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021 et par conclusions déposées le 27 décembre 2021, il demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société Lormodis Hard Discount dans l'accident dont il a été victime le 20 mars 2014 ; - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens. STATUANT À NOUVEAU, Sur la responsabilité de la société Lormodis Hard Discount : - juger la société Lormodis Hard Discount responsable des préjudices subis par M. [O] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil (nouvel article 1242 alinéa 1er du code civil) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Sur l'évaluation des préjudices : A titre principal : - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale ; - désigner pour y procéder, le Dr [C] ; - juger que l'expert désigné aura notamment pour mission de : 1) Convoquer toutes les parties ; 2) Entendre tous sachants ; 3) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 4) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 5) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 6) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachants, et des documents médiaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours a une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 7) Décrire tous les soins médiaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'a la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernes et la nature des soins ; 8) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées a l'accident s'étendant de la date de celui-ci a la date de consolidation ; 9) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles, 10) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du ou des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, a l'issue de cet examen, dans un expose précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, 11) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 12) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 13) Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 14) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 15) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 16) Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ses besoins sont actuellement satisfaits ; 17) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 18) Frais de logement ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; 19) Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 20) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ; 21) Dommage esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 22) Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité. 23) Préjudice d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques ou sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif. 24) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudicies subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales. - juger que : * les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; * l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; * l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile), - fixer la consignation des frais d'expertise à la charge de la société Lormodis Hard Discount et son assureur, la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company ; - surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice définitif de M. [O], dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise à venir ; - condamner in solidum la société Lormodis Hard Discount et son assureur, la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company, es qualitès d'assureur, à verser à M. [O] la somme de 200 000 euros à titre provisionnel, A titre subsidiaire : - condamner in solidum la société Lormodis Hard Discount et son assureur, la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company, es qualitès d'assureur, à verser à M. [O] la somme de 414 104,91 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices décomposés comme suit : * frais divers : 1 672 euros * perte de gains professionnels actuels : 39 017 euros * perte de gains professionnels futurs : 211 703 euros * incidence professionnelle : 136 573,06 euros * déficit fonctionnel temporaire : 1 539,85 euros * souffrances endurées : 10 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros * préjudice d'agrément : 3 000 euros * préjudice esthétique permanent : 1 000 euros En tout état de cause : - condamner in solidum société Lormodis Hard Discount et son assureur, la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company, es qualités d'assureur, à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter des présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; - débouter société Lormodis Hard Discount et son assureur, la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company, de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions déposées le 31 août 2022, la société [Localité 12] Insurance Public Limited Company et la SARL Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount par suite d'une transmission universelle du patrimoine intervenue le 30 avril 2022, demandent à la Cour de : A titre liminaire - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount. A titre principal - constater la défaillance de M. [O] dans l'apport de la preuve permettant de retenir la responsabilité de la société Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount ; Y faisant droit, - débouter M. [O] et la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - confirmer l'intégralité de la décision entreprise par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a débouté M. [O] et la CPAM de la Gironde de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire : - constater l'absence d'aggravation imputable à l'accident survenu le 24 mars 2014, soit depuis plus de 7 ans. Y faisant droit, - débouter M. [O] de sa demande de mesure d'expertise médicale au titre d'une aggravation - débouter M. [O] de sa demande de provision d'un montant de 200 000 euros Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande d'expertise de M. [O], - débouter M. [O] de sa demande de fixation des frais d'expertise à la charge des sociétés Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount ; et [Localité 12] Insurance Public Limited ; - fixer à la charge de M. [O] les frais d'expertise ; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - débouter M. [O] de sa demande de provision d'un montant de 200 000 euros. A titre infiniment subsidiare : - débouter M. [O] de ses demandes d'indemnisations de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs « passée », perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément. - condamner les parties perdantes aux préjudices expressément visés dans le rapport d'expertise judiciaire lesquels seront limités aux sommes suivantes : * 1 337,60 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire ' assistance tierce personne évoqué par M. [O] ; * 9 339 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires fixés comme suit : 1 339 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base d'indemnisation de 20 euros par jour de déficit fonctionnel temporel total ; 8 000 euros au titre de la souffrance endurée fixée à 3,5/7 * 9 600 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent fixé à 8%) * 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent de M. [O] fixé à 0,5/7 - condamner la société [Localité 12] Insurance Public Limited dans les limites des dispositions contractuelles liant les parties et des franchises applicables En tout etat de cause : - condamner M. [O] à porter et à payer à la société Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount et à son assureur [Localité 12] Insurance Public Limited la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 9 septembre 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; STATUANT A NOUVEAU - déclarer la société Lormodis Hard Discount responsable de l'accident dont a été victime M. [O] le 20 mars 2014 ; - condamner in solidum la société Lormodis Hard Discount et la société [Localité 12] Insurance Public Limited à indemniser la CPAM de la Gironde de son préjudice constitué par les sommes exposées à ce jour dans l'intérêt de son assuré social, M. [O], à hauteur de la somme à parfaire de 2 942,06 euros ; - condamner in solidum la société Lormodis Hard Discount et la société [Localité 12] Insurance Public Limited à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2 942,06 euros en réparation de son préjudice ; - condamner in solidum la société Lormodis Hard Discount et la société [Localité 12] Insurance Public Limited à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 980,70 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - condamner in solidum la société Lormodis Hard Discount et la société [Localité 12] Insurance Public Limited à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 21 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du fait des choses En appel, M. [O] recherche exclusivement la responsabilité de la SARL Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil. Il fait valoir que la preuve de l'anormalité du sol sur lequel il a glissé est rapportée par les attestations d'un tiers faisant état de la présence de détritus et qu'il n'existe aucune autre explication à sa chute alors que le rapport d'expertise établit qu'il ne présentait aucun état antérieur le prédisposant à une telle chute. La SARL Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount estime au contraire que l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'anormalité du sol sur lequel il a chuté et conclut à la confirmation de la décision dont appel. Sur ce, Selon l'article 1384 alinéa 1er, devenu l'article 1242 du code civil, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. En application de ce texte, une chose inerte ne peut entraîner la responsabilité de son gardien que s'il est établi qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état et qu'elle a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par la victime de la chute sur laquelle pèse la charge de la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 20 mars 2014, M. [O] a fait une chute dans le magasin exploité par la SARL Aldi Marché [Localité 7] venant aux droits de la société Lormodis Hard Discount. Il est d'ailleurs produit l'attestation d'intervention du SDIS 33 ainsi qu'un certificat médical daté du 20 mars 2014 établissant que M. [O] a présenté dans les suites de cette chute une rupture du tendon quadricipital du genou gauche. Il appartient à M. [O] de démontrer que le sol présentait un caractère anormal au moment de sa chute. Or, il résulte des pièces produites aux débats que, dans sa correspondance adressée au directeur de Leader Price le 28 mars 2014, soit huit jours après sa chute, M. [O] écrivait en ces termes : 'M. le directeur, je vous confirme avoir été victime d'un grave accident dans les locaux de votre établissement le 20 mars 2014 à 12h30, suite à une chute par glissade (...)', aucune précision quant aux circonstances exactes de la chute n'étant alors donnée, la présence de détritus sur le sol du magasin n'étant nullement mentionnée. Dans son attestation établie le 16 mai 2014, Mme [S] indique '(...) avoir vu le 20 mars 2014 M. [O] [U] entre 12 heures /13 heures sur le sol du magasin Leader à [Localité 9] suite à une chute due au sol souillé de celui-ci' Comme le relève justement le tribunal, cette attestation est imprécise, Mme [S] ne déclarant d'ailleurs pas avoir assisté à la chute de M. [O] mais avoir simplement vu celui-ci sur le sol suite à une chute, mentionnant que celle-ci est due à un 'sol souillé', sans autre précision. Cette attestation n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [S] a produit une seconde attestation le 24 février 2015, soit près d'un an après les faits, dans laquelle elle déclare 'avoir vu le 20 mars 2014 M. [O] [U] entre 12h/13h sur le sol du magasin Leader à [Localité 9] suite à une chute due au sol souillé par des détritus à côté de sa chute', précisant ainsi, plus de 11 mois après les faits, que des détritus se trouvaient sur le sol. La société intimée relève d'ailleurs pertinemment que ce n'est que le 25 novembre 2015, soit plus d'un an et demi après les faits, que M. [O] relate pour la première fois, dans un courrier adressé au médecin expert, avoir 'glissé sur des détritus alimentaires au sol'. Aucune photographie du lieu de la chute n'a été versée aux débats. Enfin, si le compte-rendu d'intervention du SDIS 33 produit par l'appelant établit la réalité de la chute dans l'enceinte du magasin, il n'en décrit pas la ou les causes et ne comporte aucune description des lieux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve suffisante du caractère anormal du sol et a débouté M. [O] ainsi que la CPAM de l'intégralité de leurs demandes. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] supportera donc la charge des dépens d'appel. Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 1154 du Code Civilarticle 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449ce0c71a6a83181c8ccf
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