Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce1c71a6a83181c8cd4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 2 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03602 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFSF Monsieur [R] [X] c/ CPAM DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 (R.G. n°20/00716) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021. APPELANT : Monsieur [R] [X] né le 31 Mai 1953 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 12 décembre 2012, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial, établi le même jour. Par décision du 12 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [X] la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [X] a été considéré comme consolidé au 25 mars 2015. Par décision du 19 novembre 2019, la caisse a notifié M. [X] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% à compter du 26 mars 2015. Le 22 novembre 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision et par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté. Le 2 avril 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [X] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration du 23 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 juin 2023, M. [X] demande à la cour de: - annuler, ensemble, les décisions de la caisse du 19 novembre 2019 et celle de la commission de recours amiable de la caisse du 28 janvier 2020, Et, statuant de nouveau, - juger bien fondé le recours interjeté par M. [X], En conséquence, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et son éventuel appel incident, - constater que le calcul du salaire annuel de base du salarié par la caisse est erroné, - ordonner à la caisse de calculer de nouveau, et conformément aux articles susvisés, le salaire annuel brut de base (période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012), - ordonner à la caisse de verser à M. [X], sur la base du montant de la nouvelle rente, le solde de la rente annuelle qui aurait dû lui être versée depuis le 26 mars 2015, - si besoin est, vu les articles 145 et 332 du code de procédure civile, ordonner l'intervention de la société [2], ancien employeur de M. [X], s'il est procédé à la reconstitution des salaires litigieux, - condamner la caisse au paiement de 1 500 euros à M. [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, tant en première instance qu'en cause d'appel, en ce compris les entiers dépens ainsi que les frais d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée, - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, - déboute M. [X] de ses demandes, - condamne M. [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION La Cour prend acte que M. [X] ne conteste pas la décision déférée quant à la détermination de la période de référence pour déterminer son salaire de référence, soit la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012. M. [X] ne conteste pas non plus le mode de calcul de la rente allouée appliqué par la caisse. De ce fait, le litige porte exclusivement sur le mode de calcul du salaire de référence appliqué par la caisse ayant servi de base au calcul de la rente de M. [X]. Selon les dispositions de l'article R 434-29 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ; [...]' Il ressort de l'article R 433-6 du code de la sécurité sociale que 'dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : 1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail; 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ; [...] Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.' M. [X] conteste le mode de calcul du salaire de référence en ce que la caisse a pris en considération les fiches de salaires des mois de janvier à avril 2012 pour déterminer le salaire de référence, mois où il était en arrêt maladie. Or il expose qu'il rentre dans la catégorie de salariés évoqués dans le dernier alinéa de l'article R 433-6 du code de la sécurité sociale et aurait dû se voir appliquer la circulaire du ministère de l'économie et des finances et du ministère des affaires sociale et dela santé n°DSS/2A/5B/2017/126 datée du 16 avril 2013. Ainsi, la caisse aurait dû écarter de son calcul les mois de janvier à avril 2012, mois non travaillés, dans le cadre de son calcul de salaire de référence. La caisse fait valoir que M. [X] ne fait pas partie des catégories de salariés visés au dernier alinéa de l'article R 433-6 du code de la sécurité sociale et qu'elle a établi le salarie de référence en établissant un salaire moyen pendant les mois de janvier à avril 2012 en se basant sur son salaire fixe cumulé à sa prime d'ancienneté qui a un caractère fixe. En l'espèce, il ressort de la lecture du contrat de travail de M. [X], singulièrement son article 1, que ce dernier 'entre au service exclusif de la société [2] à compter du 01/07/00 en qualité de délégué régional. Cet emploi relève de la catégorie Cadres, coefficient 325 de la convention collective Import Export n°3100. Les attributions de M. [X] et les conditions effectives d'exercice de son activité excluent l'application du statut professionnel des VRP.' Ainsi, au regard même de son contrat de travail, M. [X] ne fait pas partie des catégories de salariés visés au dernier alinéa de l'article R 433-6 du code de la sécurité sociale en ce qu'il exerce son activité de façon continue et exclusive auprès de son employeur et ne relève pas du statut des VRP. Il appartenait donc à la caisse d'établir un salaire moyen concernant les revenus de M. [X] quant aux mois de janvier à avril 2012, période où ce dernier était en arrêt maladie. La rémunération à prendre en compte dans la reconstitution du salaire annuel s'entend de celle qui aurait été due à la victime si celle-ci, durant la période où elle n'a pas accompli de travail, avait travaillé dans les mêmes conditions que durant la période de travail effectif. Les revenus de M. [X] sont composés d'une partie fixe, de primes dont certaines sont fixes et de commissions, liées à 'toutes les commandes émanant de son secteur, qui sans passer par son intermédiaire, sont transmises directement à son employeur' selon les dispositions de l'article 4 de son contrat de travail. Il est constant que seules les commissions sur ventes effectivement versées au salarié au cours de la période de référence peuvent être pris en compte dans le calcul du salaire de référence, à l'exclusion des commissions dont le droit a seulement été acquis au titre des ventes réalisées au cours de cette même période. Au cas d'espèce de M. [X], ce dernier n'a, de par son contrat de travail qu'un droit acquis à de telles commissions sans qu'elles aient pour autant un caractère fixe et qu'elles lui soient effectivement versées tous les mois. De ce fait, c'est à bon droit que la caisse n'a pas pris en considération des commissions éventuelles dans la reconstitution du salaire de M. [X] pour les mois de janvier à avril 2012. En l'absence de plus amples éléments apportés par M. [X] quant à une erreur dans le calcul du salaire de référence retenu, il sera débouté de sa demande d'annulation des décisions de la caisse du 19 novembre 2019 et de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020. Le jugement déféré, qui a rejeté son recours, sera confirmé Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [X], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [X] devra payer à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [R] [X] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E.Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce1c71a6a83181c8cd4
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