Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce3c71a6a83181c8ce0
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 3 004 518 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06403 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNWA Madame [D] [H] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025390 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°16/01321) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021. APPELANTE : Madame [D] [H] [W] née le 04 Avril 1977 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 mars 2016, le régime social des indépendants a établi une contrainte à l'encontre de Mme [D] [W] signifiée le 8 avril 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 30 045,18 euros représentant les cotisations et majorations de retard des années 2010 (4ème trimestre), 2011(1er et 2ème trimestre, novembre et décembre 2011) et février 2012. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure en date du 12 août 2011 et du 29 novembre 2012. Le 20 avril 2016, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré l'opposition de Mme [W] recevable mais mal fondée, - débouté Mme [W], - validé la contrainte du 14 mars 2016 pour la somme de 18 833 euros, - condamné Mme [W] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 73,34 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, - condamné Mme [W] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2022, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [W] de son action et validé la contrainte du 14 mars 2016 pour la somme de 18 833 euros, - déclare irrecevable l'action engagée par le régime social des indépendants devenu l'Urssaf Aquitaine attenante à la contestation de la prescription de l'action, - annule la contrainte numéro 72700000060462509100015697900625 en date du 14 mars 2016, - condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 juillet 2023, l'Urssaf demande à la cour de: - recevoir l'Urssaf en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Faisant valoir que la contrainte a été signifiée le 8 avril 2016 et qu'elle porte sur les cotisations exigibles entre 2010 et 2012, Mme [W] fait valoir que l'Urssaf est prescrite en son action en recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a réformé les délais de prescription concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Le délai de prescription a été réduit de 5 ans à 3 ans. L'article L 244-3 du code de la sécurité sociale précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'action en recouvrement de l'Urssaf est régie par l'ancien article L 244-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure. Il s'ensuit que les mises en demeure ayant été signifiées à Mme [W] le 12 août 2011 et le 29 août 2012, la contrainte signifiée le 8 avril 2016 n'est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir. En ce qui concerne la créance de l'Urssaf, Mme [W] n'articule aucun moyen de nature à en contester le montant tel que détaillé de manière circonstancié dans les conclusions de l'organisme de recouvrement qui précisent pour chaque année le calcul des cotisations sociales dues, les versements opérés par la cotisante et les sommes restant à payer, étant observé que l'Urssaf a renoncé à réclamer devant la juridiction les cotisations du 4ème trimestre 2010 et du 1er et 2ème trimestre 2011. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 18.833 euros. L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] supportera la charge des dépens. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Condamne Mme [W] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [W] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 244-1 du code de la sécurité sociale qui prarticle L 244-3 du code de la sécurité sociale précisarticle L 244-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce3c71a6a83181c8ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel