Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce3c71a6a83181c8ce2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 248 248 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06422 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXX Monsieur [G] [K] [O] [Z] c/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°16/02888) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021. APPELANT : Monsieur [G] [K] [O] [Z] né le 20 Juillet 1962 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine LEONARD substituant Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : URSSAF NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 6 septembre 2016, le régime social des indépendant a établi une contrainte, signifiée le 24 septembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 482,48 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2010. Cette contrainte a été précédée de l'envoi deux mises en demeure en date du 28 février 2012 et 19 novembre 2013. Le 5 octobre 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [Z] recevbale mais mal fondée, - débouté M. [Z], - validé la contrainte du 6 septembre 2016 pour la somme de 12 453,48 euros, - condamné M. [Z] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaire qui pourraient être dues, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 24 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2022, M. [Z] sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable la fin de non-recevoir opposée à l'Urssaf Nord Pas De Calais, A titre subsidiaire, - dise qu'il n'est redevable à l'égard de l'Urssaf Nord Pas De Calais que de la somme de 2 561,48 euros, - déboute l'Urssaf Nord Pas De Calais de toutes autres demandes. Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 26 avril 2023, l'Urssaf Nord Pas De Calais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision M. [Z] oppose, en premier lieu, à l'Urssaf Nord Pas de Calais, une fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir dés lors qu'il était affilié au RSI Aquitaine en qualité de commerçant à [Localité 3] en Gironde et que les mises en demeure et la contrainte ont été délivrées par l'Urssaf Aquitaine. En application de l'article D 213-1 du code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d'une Urssaf est départementale ou régionale. Selon les articles D 213-1-1 et suivants du dit code, des délégations de compétences peuvent être organisées entre URSSAF par biais de conventions de réciprocité. Force est de constater qu'en l'espèce l'Urssaf Nord Pas de Calais ne justifie pas d'une telle convention ; elle n'a pas davantage justifié des motifs de son intervention à l'instance en lieu et place de l'Urssaf Aquitaine qui a délivré la contrainte. Il en résulte que l'Urssaf Nord Pas de Calais n'a pas qualité à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile pour recouvrer la créance à l'égard de M. [Z]. Son action en recouvrement de la contrainte sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé en ce sens. L'Urssaf supportera la charge des dépens. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement entrepris statuant à nouveau Déclare irrecevable l'action en recouvrement par l'Urssaf Nord Pas de Calais de la contrainte délivrée le 6 septembre 2016 à l'encontre de M. [Z], Condamne l'Urssaf Nord Pas de Calais aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 122 du code de procédure civile pour recoarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce3c71a6a83181c8ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel