Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce4c71a6a83181c8ce5
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 906 804 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06597 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHK Monsieur [H] [D] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°18/01507) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [H] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Louis MANERA substituant Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 13 juin 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 25 juin 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 068,04 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015 et du 1er trimestre 2016. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de quatre mises en demeure en date du 10 avril 2015, 15 juin 2016, 7 décembre 2015 et 6 avril 2016. Le 3 juillet 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [D] recevable mais mal fondée ; - débouté M. [D] ; - validé la contrainte du 13 juin 2018 pour la somme de 9 068,04 euros ; - condamné M. [D] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ; - condamné M. [D] à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2022, M. [D] sollicite de la cour qu'elle : - réforme le jugement en date du 2 novembre 2021 en tant qu'il : * l'a débouté de son opposition, * a validé la contrainte du 13 juin 2018 pour la somme de 9 068,04 euros, * l'a condamné à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues, * l'a condamné à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, En conséquence à titre principal, - annule la contrainte délivrée le 16 juin 2018 par le directeur de l'Urssaf Aquitaine ou son délégataire et signifié le 25 juin 2018 ; - déclare en toute hypothèse prescrite la somme de 3 432 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de 1er trimestre 2015 ; - déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande de paiement des sommes de 3 494 euros et 839 euros afférentes aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016 ; En conséquence à titre subsidiaire, - réduise à de plus juste proportion la somme réclamée par l'Urssaf Aquitaine ; En conséquence à titre infiniment subsidiaire, - accorde des délais de paiement sur 24 mois ; En conséquence et en toute hypothèse, - condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en tant que particulier et consommateur ayant recours à un service, il ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée incluse de 20% applicable aux honoraires de l'avocat ; - condamne l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens. M. [D] soulève la nullité de la contrainte, dans la mesure où : - elle ne précise pas le nom de son auteur ni sa fonction au sein de l'organisme, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si cette personne était légitime à l'établir ; - elle a été émise au-delà du délai de trois ans et est donc frappée de prescription ; - l'Urssaf Aquitaine ne rapporte pas la preuve que les mises en demeure du 7 décembre 2015 et du 6 avril 2016 lui sont bien parvenues ; - elle est insuffisamment motivée et ne permet donc pas d'avoir connaissance de l'étendue de l'obligation. Par ses dernières conclusions du 10 août 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'intimé indique avoir justifié, dès la première instance, de la qualité de directeur de l'Urssaf Aquitaine de M. [F], dont le nom figure au pied de la contrainte litigieuse. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la mention "le directeur ou par son délégataire" suffit à conférer le caractère régulier de la contrainte établie. L'Urssaf Aquitaine soutient également que l'action en recouvrement n'était pas prescrite. Elle précise justifier de l'envoi des mises en demeure du 7 décembre 2015 et du 6 avril 2016 et produit aux débats le détail des sommes réclamées, bien qu'elle estime que la contrainte et les mises en demeure s'y rapportant était suffisamment motivées. Enfin, l'organisme rappelle qu'il lui appartient d'accorder ou non des délais de paiements. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la qualité du signataire de la contrainte Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, "la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte". Il appartient aux juges du fond de vérifier que le signataire de la contrainte est effectivement titulaire d'une délégation du directeur. En l'espèce, la contrainte délivrée le 13 juin 2018 comporte la signature de M. [E] [U], précédée de la mention "le directeur ou son délégataire". Il ressort en effet de la décision de nomination en date du 26 juillet 2016, versée par l'intimée, que cette personne occupe bien la fonction de directeur de l'Urssaf Aquitaine depuis le 19 septembre 2016. Cette information était d'ailleurs disponible sur le site internet de l'organisme qui a publié son organigramme. Dès lors, M. [D] ne peut valablement soulever la nullité de la contrainte au motif qu'elle aurait été délivrée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Ce moyen est donc inopérant. Sur la prescription de l'action en recouvrement L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'article L244-11 du même code dans sa version modifiée par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. En l'espèce, le régime social des indépendants a émis à l'encontre de M. [D] quatre mises en demeure les 10 avril 2015, 15 juin 2016, 7 décembre 2015 et 6 avril 2016 concernant des cotisations et contributions sociales relatives à l'année 2015 et au 1er trimestre 2016. En l'absence de règlement de la part du débiteur, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants a délivré une contrainte en date du 13 juin 2018 aux fins de recouvrer les sommes dues. Dans la mesure où les mises en demeure ont été établies avant le 1er janvier 2017, le délai de prescription de l'action en recouvrement était bien de cinq ans à compter de leur émission. Il s'en déduit que la contrainte litigieuse n'est pas frappée de prescription et est donc bien valable. Sur les mises en demeure du 7 décembre 2015 et du 6 avril 2016 L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :"toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". En l'espèce, M. [D] soutient que la caisse ne démontre pas lui avoir adressé les contraintes n°0051252795 du 7 décembre 2015 et n°0051484405 du 6 avril 2016. Pourtant, la caisse produit aux débats la copie de ces deux mises en demeure, ainsi que les accusés de réception s'y rapportant. Si seuls les jours et mois auxquels ces documents ont été présentées à la distribution figurent sur lesdits accusés de réception, il est patent que les années correspondent bien à celles figurant sur les mises en demeure. En effet, chacune d'elles comportent le même numéro de lettre recommandée que celui de l'accusé de réception s'y afférant, étant rappelé qu'il importe peu que le cotisant soit allé ou non récupérer ces plis, dès lors qu'ils ont été adressés conformément à la législation susvisée. Ainsi, M. [D] ne peut valablement soutenir qu'il est impossible de savoir à quelle date elles lui ont été adressées et que la contrainte litigieuse n'a pas été précédée des mises en demeure auxquelles elle fait référence. Ce moyen est également inopérant. Sur la motivation de la contrainte et des mises en demeure s'y rapportant Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale que toute poursuite ou action en recouvrement qui n'est pas menée à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article R133-3 du code précité, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte du 13 juin 2016 mentionne expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité), les sommes dues et les périodes y afférent (année 2015 et 1er trimestre 2016) et fait référence à quatre mises en demeure (10 avril 2015, 15 juin 2015, 9 décembre 2015 et 8 avril 2016). Ainsi, non seulement les contraintes comportaient les mentions nécessaires à une information complète du cotisant, mais elles se référaient en plus directement à des mises en demeure qui détaillent précisément la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes réclamées. En effet, chaque mise en demeure précise chaque catégorie de cotisation ou contribution sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard et pénalités), la somme correspondant et le caractère provisionnel ou relatif à une régularisation. Le fait que l'Urssaf Aquitaine produise aux débats des explications fournies quant à ces sommes ne signifie aucunement que les mises en demeure et la contrainte en découlant étaient insuffisamment détaillées. L'intimée se contente simplement de répondre aux moyens qui lui sont opposés. À l'inverse, M. [D] qui conteste la base des revenus retenus par l'organisme au regard du montant mensuel de la retraite qui lui a été versée, ne communique aucun élément au soutien de ses propos. Enfin, si M. [D] fait valoir la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016, la cour constate que la cessation de son activité a été actée au 30 juin 2016. Subséquemment, il demeurait redevable des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2016. En conséquence de ce qui précède, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de délais de paiement L'article R243-21 du code de la sécurité sociale énonce que "le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues". En l'espèce, M. [D] sollicite de la cour que lui soit accordé un délai de paiement de 24 mois aux fins qu'il puisse s'acquitter de sa dette contractée auprès de l'Urssaf Aquitaine, venant aux droit du régime social des indépendants. Il ressort toutefois de la législation susvisée que seul le directeur de l'Urssaf est compétent pour statuer sur ce type de demande. M. [D] est donc également débouté sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L244-9 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce4c71a6a83181c8ce5
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