Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce4c71a6a83181c8ce7
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 873 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06598 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHM Monsieur [D] [G] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°15/01337) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [D] [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Louis MANERA substituant Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 avril 2015, le régime social des indépendants Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [G], une contrainte qui lui a été signifiée le 23 juin 2015, pour le recouvrement d'une somme totale de 8 737 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 4eme trimestre 2013 et aux 1er, 2eme et 3eme trimestres 2014. Le 30 juin 2015, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré l'opposition de M. [G] recevable mais mal fondée ; - débouté M. [G] ; - validé la contrainte du 14 avril 2015 pour la somme de 8 536 euros ; - condamné M. [G] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ; - condamné M. [G] à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2022, M. [G] sollicite de la cour qu'elle : - réforme le jugement en date du 2 novembre 2021 en tant qu'il a : *déclaré son opposition mal fondée ; * l'a débouté de son opposition ; * validé la contrainte du 14 avril 2015 pour la somme de 8 536 euros ; * l'a condamné à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ; * l'a condamné à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; En conséquence à titre principal, - annule la contrainte délivrée le 14 avril 2015 par le directeur de l'Urssaf Aquitaine ou son délégataire et signifié le 23 juin 2015 ; En conséquence à titre subsidiaire, - réduise à de plus juste proportion la somme réclamée par l'Urssaf Aquitaine ; En conséquence à titre infiniment subsidiaire, - accorde des délais de paiement sur 24 mois ; En conséquence et en toute hypothèse, - condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en tant que particulier et consommateur ayant recours à un service, il ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée incluse de 20% applicable aux honoraires de l'avocat ; - condamne l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens. M. [G] soulève la nullité de la contrainte, alléguant : - qu'elle ne précise pas le nom de son auteur ni sa fonction au sein de l'organisme, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si cette personne était légitime à l'établir ; - elle est insuffisamment motivée et ne permet donc pas d'avoir connaissance de l'étendue de l'obligation. Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 août 2023, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; - condamner M. [G] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L'Urssaf Aquitaine indique justifier de la qualité de directeur de l'organisme du signataire de la contrainte litigieuse. Elle soutient également que tant la contrainte du 14 avril 2015 que la mise en demeure s'y rapportant, étaient suffisamment motivées. L'Urssaf Aquitaine produit toutefois le détail des calculs opérés et rappelle qu'il lui appartient d'accorder ou non des délais de paiements. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la qualité du signataire de la contrainte Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2017, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il appartient aux juges du fond de vérifier que le signataire de la contrainte est effectivement titulaire d'une délégation du directeur. En l'espèce, la contrainte délivrée le 14 avril 2015 comporte la signature de [X] [Z] précédée de la mention "le directeur ou son délégataire". Il ressort en effet de la décision de délégation de pouvoir en date du 26 juillet 2013, versée par l'intimée, que cette personne a été habilitée à accomplir des actes tels que l'émission d'une contrainte, en sa qualité de directeur régional de l'Urssaf Aquitaine depuis le 1er août 2013. Dès lors, M. [G] ne peut valablement soulever la nullité de la contrainte au motif qu'elle aurait été délivrée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Ce moyen est donc inopérant. Sur la motivation de la contrainte et des mises en demeure s'y rapportant Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale que toute poursuite ou action en recouvrement qui n'est pas menée à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article R133-3 du code précité, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte du 14 avril 2015 mentionne expressément l'identité du créancier (le régime social des indépendants Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité), les sommes dues et les périodes y afférent (4e trimestre 2013 et 1er, 2e et 3e trimestres 2014) et fait référence à une mise en demeure (15 janvier 2015). Les contraintes comportaient donc les mentions nécessaires à une information complète du cotisant et se référaient, de surcroît, directement à une mise en demeure qui détaille précisément la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes réclamées. En effet, la mise en demeure dont la caisse verse l'accusé de réception aux débats, précise chaque catégorie de cotisation ou contribution sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard et pénalités), la somme correspondant et le caractère provisionnel ou relatif à une régularisation. Le fait que l'Urssaf Aquitaine produise aux débats des explications fournies quant à ces sommes ne signifie pas que les mises en demeure et la contrainte en découlant n'étaient pas suffisamment détaillées. L'intimée se contente simplement de répondre aux moyens qui lui sont opposés. Quant à la notification de retraite de base produite par M. [G], elle ne saurait suffire à démontrer une erreur dans les calculs opérés par l'Urssaf Aquitaine. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de délais de paiement L'article R243-21 du code de la sécurité sociale énonce que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. En l'espèce, M. [G] demande à la cour de lui accorder un délai de paiement de 24 mois aux fins qu'il puisse s'acquitter de sa dette contractée auprès de l'Urssaf Aquitaine, venant aux droit du régime social des indépendants. Or, selon la législation susvisée, seul le directement de l'Urssaf est compétent pour statuer sur ce type de demande. M. [G] est donc également débouté sur ce point. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
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- Matière
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Référence
65449ce4c71a6a83181c8ce7
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