Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce4c71a6a83181c8ce9
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 6 485 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06751 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVR Monsieur [C] [H] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2021 (R.G. n°18/00954) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [C] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent NADAUD substituant Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige L'Urssaf Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [H] : - une contrainte en date du 12 avril, 2018 pour le recouvrement d'une somme totale de 64 850 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2014, 2015 et 2016 et au 3eme trimestre 2017 et pour laquelle le cotisant a formé opposition le 9 mai 2018 ; - une contrainte du 2 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 395 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2017 et pour laquelle le cotisant a formé opposition le 14 juin 2018. Par jugement du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 2018/0954 et 2018/1332 sous le numéro 2018/0954 ; - déclaré les oppositions de M. [H] recevable mais mal fondées ; - débouté M. [H] ; - validé les contraintes des 12 avril 2018 et 2 mai 2018 pour les sommes de 64 850 euros et 9 395 euros ; - condamné M. [H] à payer ces sommes outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ; - condamné M. [H] aux dépens de l'instance - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, M. [H] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement déféré ; En conséquence, - prononce la nullité des contraintes établies par le régime social des indépendants aux droits duquel intervient l'Urssaf Aquitaine à son encontre le 12 avril 2018 et 2 mai 2018; - condamne l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] soutient que les contraintes décernées sont nulles, dans la mesure où : - il n'a pas été touché par les mises en demeure des 11 août et 26 décembre 2017 ; - la mise en demeure du 10 octobre 2017 n'a pas été adressée à son domicile ; - lesdites contraintes étaient insuffisamment motivées, de sorte qu'il ne lui était pas possible de connaître l'étendue de ses obligations. Par ses dernières conclusions du 29 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - déclarer M. [H] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes des 12 avril 2018 et 2 mai 2018 et condamné M. [H] au paiement des sommes de 64 850 euros et 9 395 euros en principal outre les frais et majorations de retard ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. L'Urssaf Aquitaine soutient que le défaut de réception effective de la mise en demeure par le débiteur n'en affecte pas la validité. S'agissant de l'adresse à laquelle la mise en demeure du 10 octobre 2017, l'organisme argue qu'il incombait à M. [H] de lui communiquer son adresse. Enfin, l'Urssaf Aquitaine considère que les mises en demeure adressées, ainsi que les contraintes en découlant étaient suffisamment motivées. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale que toute poursuite ou action en recouvrement qui n'est pas menée à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article R133-3 du code précité, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la cour constate que : - la contrainte du 12 avril 2018 mentionne expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité), les sommes dues et les périodes y afférent (régularisation des années 2014, 2015 et 2017 et 3e trimestre 2017) et fait référence à deux mises en demeure en date des 11 août et 10 octobre 2017 dont l'Urssaf Aquitaine produit les accusés de réception ; - la contrainte du 2 mai 2018 mentionne expressément l'identité du créancier (l'Urssaf Aquitaine), la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalité), les sommes dues et les périodes y afférent (4e trimestre 2017) et fait référence à une mise en demeure en date du 26 décembre 2017 dont l'Urssaf Aquitaine produit les accusés de réception. Ainsi, non seulement les contraintes comportaient les mentions nécessaires à une information complète du cotisant, mais elles se référaient en plus directement à des mises en demeure qui détaillent précisément la nature, le montant et les périodes se rapportant aux sommes réclamées. En effet, chaque mise en demeure précise chaque catégorie de cotisation ou contribution sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, majorations de retard et pénalités), la somme correspondant et le caractère provisionnel ou relatif à une régularisation N-1. Dès lors, M. [H] ne peut valablement soutenir que les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations. En outre, la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, elle est considérée comme valablement délivrée même lorsque l'accusé de réception n'a pas été signé par le cotisant ou qu'il n'a pas retiré le pli à la poste. Il s'en déduit que les contraintes litigieuses, ainsi que les mises en demeure s'y rapportant étaient bien régulières. En conséquence, le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [H] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce4c71a6a83181c8ce9
Données disponibles
- Texte intégral
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