Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce5c71a6a83181c8ceb
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 5 695 669 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06969 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPH6 S.A.S. [2] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°20/01345) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021. APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 1] représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le 7 octobre 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur un chef de redressement pour un montant de 23 908 euros. Le 4 décembre 2019, la société a formulé des remarques sur le point du redressement. Le 30 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine a maintenu l'intégralité du redressement. Le 2 mars 2020, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure société de lui verser la somme de 26 053 euros, dont 23 908 euros de cotisations et 2 145 euros de majorations de retard. Le 28 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contestation de cette mise en demeure. Le 4 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par décision du 22 septembre 2020, notifiée le 5 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté. Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - constaté que la société a procédé à un versement de 12 517 euros et déclaré cette somme acquise à l'Urssaf ; - condamné la société au paiement de la mise en demeure numéro 2935190 du 2 mars 2020 à l'Urssaf pour son montant restant dû, soit la somme de 13 536 euros dont 11 391 euros de cotisations et 2 145 euros de majorations de retard ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration du 21 décembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023, la société sollicite de la cour qu'elle : - juge de la recevabilité et du bienfondé du présent appel ; En conséquence, - réforme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2021 ; En conséquence, - annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 22 septembre 2020 ; Y ajoutant, - condamne l'Urssaf au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que le redressement opéré par l'Urssaf à son encontre était injustifié puisque le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme [I] est distinct de la procédure de rupture conventionnelle entérinée deux mois plus tôt. Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er août 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ; - condamner la société en tous les dépens. L'Urssaf Aquitaine soutient que le forfait social s'appliquait bien à la somme versée à Mme [I] au titre du protocole transactionnel du 9 mars 2018 puisqu'il fait directement suite à la rupture conventionnelle de contrat, et a la même cause, à savoir une dégradation des conditions de travail de la salarié et l'exécution déloyale de son contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 dispose que : "les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; 2° (Abrogé) 3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1. Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2. Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés". En l'espèce, une rupture conventionnelle a été signée entre la société [2] et Mme [I] le 19 janvier 2018. Une indemnité de rupture conventionnelle de 14 435,69 euros a été versé, à ce titre, à l'ancienne salariée. Le 9 mars 2018, les deux parties ont également conclu à un protocole transactionnel d'un montant de 56 956,69 euros. Il ressort de ce document, dont l'appelant produit la copie aux débats, que Mme [I] considérait avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail. Cette somme supplémentaire venait donc en réparation de ce préjudice. Or, cette transaction doit être perçue comme une majoration de l'indemnité de rupture conventionnelle de contrat versée au préalable et être assujettie, en conséquence, au forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à CSG/CRDS et pour leur part exclue de l'assiette de CSG/CRDS. Dès lors, le jugement critiqué est confirmé, en ce qu'il a condamné la société à la mise en demeure n°2935190 du 2 mars 2020 pour son montant restant dû, soit la somme de 13 536 euros, dont 11 391 de cotisations et 2 145 euros de majorations de retard., par des motifs adoptés. En application de l'article 696 du code de la sécurité sociale, la société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 2 000 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilarticle L137-15 du code de la sécurité sociale dans s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce5c71a6a83181c8ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel