Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce5c71a6a83181c8ced
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 149 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/07042 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPMS Monsieur [O] [Z] c/ URSSAF AQUITAINE SECURITE SOCIALE DES INDEPEDANTS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°16/01102) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021. APPELANT : Monsieur [O] [Z] né le 22 Mai 1952 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué, INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE SECURITE SOCIALE DES INDEPEDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistée de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 14 mars 2016, le régime social des indépendants Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [Z], deux contraintes, toutes deux signifiées le 5 avril 2016, pour le recouvrement des sommes respectives de 21 497 euros et 2 060 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010, 2011, 2012 et 2013. Le 11 avril 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à ces contraintes. Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [Z] recevable mais mal fondée ; - débouté M. [Z] ; - validé les contraintes du 14 mars 2016 pour les sommes de 21 497 euros et 2 060 euros; - condamné M. [Z] à payer ces sommes outre les frais de signification des contraintes de 47,01 euros et 74,01 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ; - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Bien que régulièrement convoqué, M. [Z] n'a pas comparu. Il n'a adressé ni pièces ni conclusions. Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 août 2023, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine, demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [Z] recevable ; - débouter, au fond, M. [Z] de son appel ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2021 ; Y ajoutant, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire. En l'espèce, M. [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience du 14 septembre 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 avril 2023. L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile. Pour autant, M. [Z] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution. L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel. Il sera également condamné à verser la somme de 1 000 euros à l'Urssaf Aquitaine au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; Y ajoutant, Condamne M. [Z] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce5c71a6a83181c8ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel