Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce6c71a6a83181c8cf3
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 135 196 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05675 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAYR URSSAF LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Monsieur [E] [X] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2019 (R.G. 17/00028) par le pôle social duTribunal de Grande Instance de AGEN, suite cassation partielle par arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 novembre 2022 (n°1133 F-D) de l' arrêt rendu le 11 décembre 2020 (RG 19/02517) par la Cour d'appel de TOULOUSE suivant déclaration de saisine en date du 14 décembre 2022 APPELANTES : URSSAF venant aux droits de la CIPAV demeurant [Adresse 4] LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] assistée de Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [E] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non comparant et non représénté bien que régulièrement convoqué, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 3 décembre 2013, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse en suivant) a établi une contrainte, signifiée le 4 janvier 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 21 351,96 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2010. Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 19 décembre 2011, réceptionnée le 21 décembre 2011. Le 13 janvier 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 6 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Agen a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] le 13 janvier 2017 à l'encontre de la contrainte établie le 3 décembre 2013 par le directeur de la caisse pour un montant de 21 351,96 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l'année 2010 ; - constaté la forclusion de l'action en recouvrement de la caisse à l'encontre de M. [X] ; - annulé la contrainte établie le 3 décembre 2013 par le directeur de la caisse à l'encontre de M. [X] ; - débouté la caisse de ses demandes contraires ; - rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire ; - dit n'y avoir lieu aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a formé un pourvoi contre l'arrêt du 11 décembre 2020 rendu par la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné M. [X] aux dépens ; - condamné M. [X] à payer à la caisse la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La cour d'appel de Bordeaux a été saisi par déclaration du 14 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023, l'Urssaf Île-de-France, venant aux droit de la caisse, sollicite de la cour qu'elle : - rejette toutes les conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - réforme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Agen du 6 mai 2019 en tout point ; - constate que l'action en recouvrement de la caisse n'est par forclose ; - déboute M. [X] de toutes ses demandes ; - dise l'opposition à contrainte en date du 3 décembre 2013 de M. [X] infondée ; - valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [X] à hauteur de 1 108 euros au titre des cotisations et 2 277,39 euros au titre des majorations de retard; - condamne M. [X] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamne M. [X] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. M. [X] n'a pas comparu et n'a adressé ni pièces ni conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la prescription Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale que toute poursuite ou action en recouvrement qui n'est pas menée à la requête du ministère public est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon l'article R133-3 du même code, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Conformément aux dispositions de l'article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après l'extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L244-3, s'agissant des mises en demeure notifiée à compter du 1er janvier 2017. Avant cette, date, la prescription était de cinq ans, en application de l'article L244-11 du code précité. En l'espèce, la caisse a délivré à M. [X] une contrainte en date du 3 décembre 2013. En application de la législation susvisée, elle disposait alors de cinq ans pour la signifier au cotisant. Ce délai a commencé à courir à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2011, soit le 19 janvier 2017, la contrainte ne pouvait être délivrée que lorsque la mise en demeure reste sans effet dans un délai d'un mois. Or la contrainte a été signifiée à M. [X] le 4 janvier 2017, soit dans le délai imparti de cinq ans. En conséquence, l'action en recouvrement menée par la caisse n'était pas prescrite. Sur le bienfondé de la contrainte L'article L642-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions antérieures à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 énonce que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. En l'espèce, M. [X] est réputé avoir exercé une activité d'ingénieur-conseil en organisation, du 1er janvier 2007 au 30 juin 2012. À ce titre, il était affilié à la caisse et devait donc s'acquitter de cotisations et contributions sociales. Dans le cadre de son appel, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits de la caisse, produit aux débats le détail des sommes réclamées et ce pour chaque période. Aucun moyen n'est soulevé en défense, M. [X], n'ayant pas été touché par la convocation à l'audience du 14 septembre 2023. En effet, le pli adressé par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux est revenu portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Sur demande de l'Urssaf Aquitaine, un huissier s'est transporté à sa dernière adresse connue ([Adresse 2]) aux fins de l'assigner devant la présente cour d'appel. Il ressort toutefois du procès-verbal de modalités de remise de l'acte, dont l'appelante produit la copie aux débats, que M. [X] ne résidait effectivement plus à cette adresse. Cette information a été confirmée par la nouvelle propriétaire du logement initialement occupé par M. [X], ainsi que par les services de la mairie. L'huissier de justice indique avoir essayé de joindre l'intimé par téléphone, sans succès. Idem pour les démarches entreprises auprès des services des impôts des particuliers et pour les recherches internet. Une copie de ce document a donc été adressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Au regard de tous ces éléments, la cour constate que le commissaire de justice désigné par l'appelante a accompli les diligences nécessaires. Dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit à la demande de l'Urssaf Aquitaine de valider la contrainte litigieuse, à hauteur de 1 108 euros au titre des cotisations et de 2 277,39 au titre des majorations de retard. Sur les autres demandes En applications de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. M. [X] sera également condamné à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Valide la contrainte litigieuse, à hauteur de 1 108 euros au titre des cotisations et de 2 277,39 au titre des majorations de retard ; Condamne M. [X] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L244-11 du code précité.article 700 du code précité.article L244-3 du code de la sécurité sociale dans s
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449ce6c71a6a83181c8cf3
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