Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce8c71a6a83181c8cfb
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 16 742 892 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG7R [R] [C] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6360 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [S] [W] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006361 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [I], [B], [C] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 avril 2023 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG : 22/01570) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023 APPELANTS : [R] [C] [Y] née le 03 Mai 1944 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] [S] [W] [E] né le 25 Février 1940 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Responsable, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [I], [B], [C] [X] né le 31 Octobre 1941 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] / MAROC Représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 19 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 17 mars 2008, reçu par Maître [J] [V], Notaire associé à [Localité 10] (24), M. [S] [E] et Mme [R] [Y] se sont portés acqueurs auprès de M. [I] [X] d'un immeuble d'habitation et de terrains divisés en quatre lots situés [Adresse 7] [Localité 2] cadastrée - BI N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et ce, moyennant le prixde 160 000,00 euros, dont le paiement devait s'effectuer de la façon suivante : - la somme de 40 000 euros euros payée comptant à la signature de l'acte correspondant au lot n°1 ; - la solde de 120 000 euros payable en trois fractions de 40 000 euros outre les intérêts au taux de 3 % à chaque anniversaire de l'acte, chacune correspondant à un lot. L'acte de vente stipulait également, en dédommagement du retard de signature par rapport à la date limite fixée dans le compromis et des 10 000 euros qui n'ont pas été versés à la signature du compromis, le versement mensuel par les acquéreurs d'une somme de 300 euros jusqu'à paiement du prix. L'acte comportait ensuite, une clause résolutoire partielle portant sur les lots non encore réglés, mobilisable en cas d'impayé de tout ou partie du solde du prix un mois après simple commandement de payer demeuré infructueux et précisant l'intention du vendeur de profiter de ladite clause. M. [E] et Mme [Y] ne s'étant pas acquittés de l'intégralité de la somme due, M. [X] leur a fait délivrer, suivant acte d'huissier du 18 avril 2012, un commandement visant la clause de déchéance et la clause résolutoire, les mettant en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un mois la somme de 100 514,87 euros. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, M. [X] a fait assigner Mme [Y] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 1655, 1656, 1217 et 1231-1 du code civil afin de notamment, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 17 mars 2008 entre eux et portant sur la maison d'habitation située [Adresse 7] [Localité 2] cadastrée BI N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] s'agissant des lots n°3 et 4 et d'ordonner la restitution du bien immobilier, objet du contrat de vente à terme à compter du prononcé de la décision de justice. Mme [Y] et M. [E] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident pour lui demander, notamment, de constater que l'action en résolution intentée par M. [X] est prescrite depuis le 18 mai 2017, ou, à tout le moins depuis le 15 février 2018 et en conséquence, de déclarer l'action en résolution irrecevable conformément aux articles 122 et suivants du code de procédure civile et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2022, le Juge de la mise en état, considérant que l'action en résolution de la vente immobilière se prescrivait par cinq ans et non par trente ans, a, notamment : -déclaré irrecevable comme prescrite l'action en résolution de la vente immobilière consentie par M. [X] à Mme [Y] et M. [E] le 17 mars 2008 -débouté Mme [Y] et M. [E] de leurs demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile -débouté M. [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc devenus définitive. Le 31 octobre 2022, M. [X] a fait assigner Mme [Y] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de : -167 428,92 € au titre du solde du prix de vente -10 045,73 € au titre de la clause pénale -10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral -2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [Y] et M. [E] ont saisi le juge de la mise en l'état dans cette nouvelle procédure par conclusions d'incident du 9 janvier 2023 en vue de : -voir constater que l'action en paiment est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 2022 -subisdiairement, voir constater qu'elle est prescrite -en tout état de cause, voir rejeter l'integralité des demandes de M. [X] -le voir condamner à leur payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile -le voir condamner à payer à la SELUARL [G] Avocat la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile Par ordonnance rendue le 3 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux, a : - déclaré recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022, l'action en paiement de la vente immobilière consentie par M. [I] [X] à Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] le 17 mars 2008 enregistrée sous le numéro RG 22/01570 ; - déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action en paiement de la vente immobilière consentie par M. [I] [X] à Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] le 17 mars 2008 enregistrée sous le numéro de RG 22/01570 , - condamné solidairement Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] à régler à M. [I] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] de toutes leurs demandes, - condamné Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] aux dépens de l'incident, - décerné injonction à Maître [N] [G] de conclure au plus tard le 25 avril 2023. Par déclaration électronique en date du 12 avril 2023, M. [E] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément. M. [E] et Mme [Y], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 24 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1343-5 et 1353 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du 12 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, - dire et juger que l'ordonnance du 12 septembre 2022 a d'ores et déjà déclaré le droit d'agir de M. [X] prescrit depuis le 18 mai 2017, En conséquence, - dire et juger que l'action en paiement de M. [X] est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'action en paiement intentée par M. [I] [X] est prescrite depuis le 18 mai 2017, En conséquence, - déclarer l'action en paiement irrecevable conformément aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter M. [I] [X] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [I] [X] à payer à Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] à régler à la SELUARL [G] AVOCAT la somme de 3 000,00 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [X], en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. M. [X], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 16 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 2227 et 2224 du code civil, de : - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Périgueux en date du 3 avril 2023. - déclarer recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de mise en état du 12 septembre 2022 (RG 22/00 182) l'action en paiement de la vente immobilière consentie par M. [I] [X] à Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] 7 mars 2008 et enrôlé sous le RG 22/01570, - déclarer recevable comme n'étant pas prescrite l'action en paiement de la vente immobilière consentie par M. [I] [X] à Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] 7 mars 2008 et enrôlé sous le RG 22/01570, - condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [S] [W] [E] à régler à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance. - débouter M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - Y ajoutant, condamner M. [E] et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure en appel. - condamner les époux [E] aux entiers dépens de l'incident formé en première instance et de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. M. [E] et Mme [Y] sollicitent la réformation de l'ordonnance attaquée en faisant notamment valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Périgueux rendue le 12 septembre 2022 (RG 22/00182) ayant statué particulièrement sur le point de départ de la prescription pour toute action judiciaire fondée sur l'acte de vente [X]/[E], la nouvelle action de M. [X] en paiement à leur encontre se heurte à l'autorité de la chose jugée quant à la prescription de l'action. Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en relevant que si l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00182 ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2022 et l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01570 présentent une identité de parties et portent sur la même cause (la vente d'un bien immobilier identifié), la première instance 'avait pour principal objet de voir prononcer la résolution de la vente, tandis que la présente instance a pour principal objet d'obtenir le paiement du solde du prix de la vente, de sorte que les deux instances ne présentent pas une triple identité d'objet, de cause et de parties'. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée sera donc rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En application de l'article 2240 du code civil, ' La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. De même, le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice (article 2241 du code civil) ou par un acte d'exécution forcée (article 2245 du même code). Il n'est pas contesté par les parties que le point de départ du délai de prescription doit se situer à la date du 18 mai 2012 qui correspond à l'expiration du délai d'un mois imparti aux débiteurs pour s'acquitter de leur retard et à compter duquel, faute de réglement, la totalité des sommes dues devenait exigible. Pour conclure à l'interruption de cette prescription, M. [X] invoque un message électronique de M. [E] qui vaudrait reconnaissance de son droit par application de l'article 2240 du code civil. Ce dernier et Mme [Y] lui dénient un tel effet au motif que ce document ne valait pas engagement de leur part, ne démontre rien, ne comporte ni date ni signature ni désignation des parties. Alors cependant qu'ils n'en contestent pas l'authenticité, l'étude de ce message électronique permet de constater qu'il émane bien de M. [E] et est expréssement signé par lui. Il est daté du 18 janvier 2015 et s'adressant à M. [X], annonce qu'il recevra 'cette semaine la somme de 1500 €' sur son 'compte comme convenu'. Il poursuit ainsi: ' Il est bien entendu que nous continuerons à verser les 500 EUR jusqu'à réalisation de la vente. Celle-ci réalisée, Maître [V] vous règlera la somme qui vous revient'. Il y a donc bien ici une reconnaissance sans restriction de l'existence de la créance du vendeur et, par conséquent, interruption de la prescription qui a recommencé à courir jusqu'au 18 janvier 2020. Le vendeur justifie par ailleurs par la production de relevés de son compte bancaire qu'il reçu des virements émanant de Mme [Y], d'un montant de 500 € chacun, les 28 juillet 2017, 13 octobre 2017 et 20 novembre 2017. Ces paiements ont interrompu à nouveau la prescription contrairement à ce que soutiennent les intimés car il manifestent et, mieux encore, concrétisent la reconnaissance de la dette. En effet, l'acte interruptif peut être constitué par tout fait qui implique sans équivoque la reconnaissance du droit du créancier. Par la suite, un autre message électronique émanant de Mme [Y], en date du 17 août 2020, comporte une reconnaissance claire de la dette puisqu'il précise qu'après une réunion familiale il a été décidé 'I-Le remboursement intégral du capital restant dû plus intérêts sur 6 (six) ans, soit septembre 2026" Il annonce ensuite dans un 'II' des versements mensuels de 850 € et dans un 'III', les modalités de paiement des intérêts écoulés. Un autre message électronique signé en toutes lettres par les débiteurs, en date du 7 septembre 2020, accepte de porter les versements à 900 € par mois et un versementr des fonds issus d'une vente de terrains dont les actes seraient régularisés par 'Me [V]'. Ces documents ont donc opéré de nouvelles interruptions de la prescription de sorte qu'à ce jour , la dette n'est pas prescrite. L'ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2023 sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris celles portant condamnation à la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de la présente instance, il sera également alloué à M. [X] une somme d'égal montant par application du texte susvisé. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [E] et Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449ce8c71a6a83181c8cfb
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