Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ce9c71a6a83181c8d04
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [Z] [X] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- F N° RG 23/04801 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPIS -------------------------- du 02 NOVEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du13 septembre 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [Z] [X], née le 04 Juin 1959 actuellement hospitalisée au CHS [2] assistée de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03028) rendue le 09 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté deJulie LARA, greffier, en audience publique, le 31 Octobre 2023 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [Z] [X], née le 04 juin 1959 à INCONNU, en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde, en date du 29 septembre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [J], intervenue en raison du risque d'atteinte à sa personne ou autrui et d'un trouble à l'ordre public; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 03 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [Z] [X] ; Vu l'appel formé par madame [Z] [X] reçu par télécopie au greffe de la cour le 25 octobre 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 26 octobre 2023 aux fins de déclarer l'appel irrecevable car hors délai ; Vu la convocation des parties à l'audience du 25 janvier 2022 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 27 octobre 2023 ; À l'audience, madame [Z] [X], est présente et assistée de son conseil. Les parties ont été informées du contenu des réquisitions du ministère public et invitées à formuler des observations sur la recevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté. La patiente a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par madame [Z] [X] a été reçu au greffe de la cour le 25 octobre 2023. Or, l'ordonnance de première instance du 09 octobre 2023 lui a été notifiée le lendemain de sorte que le délai d'appel de dix jours n'a commencé à courir que le 11 octobre 2023. Au regard de ces éléments, plus de dix jours se sont donc écoulés entre le 11 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, le délai d'appel expirant le vendredi 20 octobre 2023. Dès lors, en application des dispositions de l'article R3211-22 du code de la santé publique, il convient de relever d'office, après avoir obtenu les observations du conseil de la patiente sur ce point, l'irrecevabilité de la voie de recours exercée par Madame [Z] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 09 octobre 2023. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [Z] [X] ; Déclare irrecevable l'appel formé par madame [Z] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 09 octobre 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65449ce9c71a6a83181c8d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel