Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ceac71a6a83181c8d0a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL3C ----------------------- [W] [J] c/ [R] [P], [O] [P] ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [J] demeurant [Adresse 1] absent représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Elisa GOURGUE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 juillet 2023, à : Monsieur [R] [P] né le 15 Mai 1957 à [Localité 4] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [O] [P] née le 13 Janvier 1961 à [Localité 4] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] absents représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Véronique REIX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 13 décembre 2021, a, notamment : - DÉCLARÉ irrecevables les conclusions adressées au tribunal par l'avocate de M. [W] [J] et reçues le 14 mars 2023, - DÉCLARÉ Mme [O] [P] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [W] [J], - CONDAMNÉ M. [W] [J] à payer à M. [R] [P] la somme de 9.023 euros à titre de répétition de l'indu, - CONDAMNÉ M. [W] [J] à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement : * 29.046,56 euros, en réparation du préjudice matériel, actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date du présent jugement et au-delà au taux d'intérêt légal, * 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, - DÉBOUTÉ M. [R] [P] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - CONDAMNÉ M. [W] [J] à payer à M. [R] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNÉ M. [W] [J] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, - RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 19 juin 2023, M. [W] [J] a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, M. [W] [J] a fait assigner M. [R] [P] et Mme [O] [P] ( les époux [P]) devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir à titre principal arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de voir à titre subsidiaire ordonner la consignation des sommes sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats dans le délai d'un mois et de voir, en tout état de cause, condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 18 octobre 2023, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes. Il soutient à titre principal qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que ses conclusions ont été déclarées à tort irrecevables alors qu'elles ont été notifiées le 06 décembre 2022 aux fins de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 07 octobre 2022, ce qui lui aurait permis de répondre à son contradicteur et de rouvrir les débats. Il estime en outre que l'expert judiciaire aurait dû prendre en compte ses observations, que en effet, s'agissant des travaux réalisés mais non conformes, il ne saurait être en situation d'indu puisqu'il les a régulièrement réalisés et que s'agissant des travaux non réalisés ou non conformes, certains ont également été régulièrement réalisés et d'autres excédaient son domaine de compétence. Il conteste aussi le montant total des travaux de reprise ainsi que celui du préjudice de jouissance. Il indique enfin que les époux [P] n'ont pas souscrit à une police d'assurances dommages-ouvrages, de sorte qu'ils ont concouru à la réalisation de leur dommage. Par ailleurs, il fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas compte tenu de son état de santé qu'il l'a conduit à devoir cesser son activité professionnelle et à ne plus percevoir de revenus. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 04 septembre 2023, et soutenues à l'audience, les époux [P] demandent que M. [W] [J] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [W] [J] s'est contenté de communiquer des conclusions non datées, sans justifier du message RPVA d'envoi et de son accusé de réception, et qu'elles demeurent à ce jour non régulièrement communiquées. Ils relèvent en outre que les critiques adressées par M. [W] [J] à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ne reposent sur aucun élément probant. Ils indiquent par ailleurs que M. [W] [J] démontre lui-même qu'il n'était pas hospitalisé au moment de l'expertise, de sorte qu'il aurait pu faire valoir ses observations. Ils contestent enfin devoir souscrire à une police d'assurances dommages-ouvrages puisqu'il n'y a jamais eu réception du chantier. En outre, ils estiment que les éléments invoqués par M. [W] [J] ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance puisque sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé est antérieure à cette dernière et que les démarches entreprises pour cesser son activité professionnelle ont nécessairement été entamées en cours de procédure voire avant. Ils indiquent enfin que la demande de consignation contredit la demande principale et s'affirment en tout état de cause suffisamment solvables pour pouvoir procéder à un remboursement le cas échéant. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il résulte des motifs du jugement contesté et des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'expertise judiciaire, dont les constatations et les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par des élèments objectifs produits par M. [W] [J], que le premier juge, après avoir constaté que des travaux avaient été payés par les époux [P] et non réalisés et que des travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art, ce qui générait un préjudice afférent aux réparations nécessaires pour faire disparaître les désordres et un préjudice de jouissance, en a exactement déduit sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que M. [W] [J] devait être condamné à répéter un indû et à indemniser les maîtres de l'ouvrage, sans que la décision d'irrecevabilité des conclusions non notifiées par RPVA ne puisse par ailleurs être infirmée compte tenu des textes applicables pour la procédure d'appel. Par conséquent il convient de considérer que M. [W] [J] ne rapporte pas la preuve d'un moyen sérieux de réformation, de sorte qu'il sera débouté de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation Aux termes de l'article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le demandeur fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part des époux [P] en cas de réformation, sans toutefois produire de pièce de nature à donner crédit à cette allégation. En outre, il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de le débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [W] [J], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens et à payer aux défendeurs la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déboute M. [W] [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2023 et de sa demande tendant à être autorisé à consigner les sommes dues, Condamne M. [W] [J] aux dépens et à payer aux époux [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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- 2 novembre 2023
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65449ceac71a6a83181c8d0a
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