Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449ceac71a6a83181c8d0c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMZW ----------------------- [O] [Z], [L] [K], S.A.S. OKARIBOU c/ [N] [H], [B] [W] ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- RADIATION Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (CANADA), demeurant [Adresse 6] Madame [L] [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (CANADA), demeurant [Adresse 6] S.A.S. OKARIBOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] absents représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 10 août 2023, à : Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (36), de nationalité Canadienne, demeurant [Adresse 4] - CANADA Madame [B] [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] - BELGIQUE, de nationalité Belge, demeurant [Adresse 4] - CANADA absents représentés par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 10 novembre 2022, a, notamment : DÉBOUTÉ M. [N] [H] et Mme [B] [W] de leur demande en principal et, par conséquent, de leurs demandes en subsidiaire ; CONDAMNÉ in solidum M. [N] [H] et Mme [B] [W] à payer à la société S.A.S. Okaribou la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNÉ in solidum M. [N] [H] et Mme [B] [W] à payer à M. [O] [Z] et à Mme [L] [K] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNÉ M. [N] [H] et Mme [B] [W] aux dépens. Par déclaration du 30 juin 2023, M. [N] [H] et Mme [B] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2023, M. [O] [Z], Mme [L] [K] et la S.A.S. Okaribou ont fait assigner M. [N] [H] et Mme [B] [W] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir radier l'appel interjeté le 30 juin 2023 sous le n° de rôle 23-03158 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 et de voir condamner M. [N] [H] et Mme [B] [W] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent qu'il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [N] [H] et Mme [B] [W] contre l'ordonnance puisqu'ils n'ont pas procédé à son exécution, malgré son caractère exécutoire de droit et la nécessité d'engager des mesures d'exécution au Canada et qu'ils ne démontrent pas leur impécuniosité en sorte qu'ils ne justifient ni de l'impossibilité d'exécuter ni des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution. Ils précisent que le paiement doit être intégral et que la charge de la preuve de ce paiement pèse sur eux. Ils refusent par ailleurs la proposition formulée par M. [N] [H] et Mme [B] [W] de puiser dans leurs comptes courants d'associés, puisqu'elle démontre que ces derniers tentent de se préconstituer une preuve et que leur défaut d'exécution est à l'origine de pertes financières pour la S.A.S. Okaribou. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 17 octobre 2023, et soutenues à l'audience, M. [N] [H] et Mme [B] [W] demandent, à titre principal, de débouter M. [O] [Z], Mme [L] [K] et la S.A.S. Okaribou de leurs demandes puis, reconventionnellement, de les condamner à payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une radiation de l'appel, de les débouter de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que les associés ont autorisé, en vain, la S.A.S. Okaribou, à libérer provisoirement les comptes courants à son bénéfice et que la créance à laquelle ils ont été condamnés se voit compensée par cette proposition. Ils contestent en outre se préconstituer une preuve et affirment qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude en persistant dans leur refus. Ils indiquent enfin que les jurisprudences invoquées ne s'inscrivent pas dans celles de la cour d'appel de Bordeaux, que le juge de la radiation dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION: Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] [H] et Mme [B] [W] n'ont pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à leur charge. Ils font une offre de paiement en autorisant la S.A.S. Okaribou à prélever les sommes dues sur son compte courant associé sans toutefois justifier que le solde de ce compte est créditeur et que les fonds sont disponibles à une date contemporaine de la date d'audience. Cette proposition, au demeurant refusée par M. [O] [Z], Mme [L] [K] et la S.A.S. Okaribou sans que puisse leur être opposée une quelconque faute de leur part, ne peut valoir exécution de la décision. Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG23-03158 doit être ordonnée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23-03158, Déboute M. [O] [Z], Mme [L] [K] et la S.A.S. Okaribou et M. [N] [H] et Mme [B] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449ceac71a6a83181c8d0c
Données disponibles
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