Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf0c71a6a83181c8d0e
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQZ ----------------------- S.A.S. EOS FRANCE c/ [N] [R] ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée FINAREF, ayant son siège social sis [Adresse 5], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017,EOS France Est prise en la personne de ses représentants légaux, dûment habilités et domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] absente représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Claire BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 août 2023, à : Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 03 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème, saisi par voie d'assignation 22 décembre 2022, a, notamment : DÉCLARÉ la créance de la société EOS France opposable à M. [N] [R] et non prescrite, ORDONNÉ la mainlevée de la saisie-vente diligentée par la société EOS France le 28 novembre 2022 à l'encontre de M. [N] [R], CONDAMNÉ la société EOS France à verser à M. [N] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNÉ la société EOS France à verser à M. [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNÉ la société EOS France aux dépens, RAPPELÉ le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Par déclaration du 20 juillet 2023, la S.A.S. EOS France a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la S.A.S. EOS France a fait assigner M. [N] [R] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir surseoir à l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême et de voir condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions du 4 octobre 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes, y ajoutant celle tendant au rejet des prétentions du défendeur. Elle fait d'abord valoir que sa demande d'interruption de l'exécution provisoire est recevable puisqu'elle porte sur un jugement rendu par le juge de l'exécution, qu'en conséquence les dispositions tirées de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution sont applicables, et non celles issues de l'article 524 du Code de procédure civile, de sorte qu'il convient seulement de caractériser un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et non d'examiner si le rejet de l'exécution provisoire a été sollicité en première instance ni de rechercher si l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle fait également valoir en ce sens qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation formulée par M. [N] [R] puisqu'elle repose sur une base légale erronée. Elle soutient enfin qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le juge de l'exécution a estimé que le commandement de payer aux fins de saisie vente exposait le débiteur à des frais et constituait ainsi une mesure disproportionnée, alors même qu'il s'agit d'une formalité habituelle en la matière et qu'il se voit privé de toute possibilité d'exécution d'un titre définitif et non prescrit. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 10 octobre 2023, et soutenues à l'audience, M. [N] [R] demande de juger irrecevable la saisine par voie d'assignation à la requête de la société EOS France de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n° RG 32/03500, de débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il explique que la demande formulée par la société EOS est irrecevable puisqu'elle n'a pas sollicité du premier juge le rejet de l'exécution provisoire en première instance mais qu'elle a au contraire exigé qu'il l'ordonne compte-tenu de l'ancienneté du litige, de sorte qu'elle se contredit au détriment d'autrui. Il indique en outre que l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution qu'elle invoque prévoit que la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et que l'auteur de cette demande peut être condamné à une amende civile pour abus de droit outre à des dommages et intérêts, à l'instar de la société EOS devant le premier juge. Il souligne en outre que la société EOS a déjà été sanctionnée pour des opérations massives de cessions de créances dans une démarche purement spéculative, avec des méthodes de recouvrement déloyales. Par ailleurs, il fait valoir que la société EOS ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle et légitime de nature à démontrer que le paiement qui lui incombe serait impossible à satisfaire ni d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande principale L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l'article précité, les dispositions de l'article 524, dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicables aux décisions du juge de l'exécution. Sur la recevabilité de la demande de sursis formulée par la S.A.S. EOS France, M. [N] [R] ne peut lui opposer le principe d'estoppel au seul motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire en cas de succès de ses prétentions alors qu'elles ont été rejetées et alors que la décision déférée est exécutoire de droit. Cette demande sera donc déclarée recevable. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des motifs de la décision déférée, qu'après avoir relevé que la poursuite de l'exécution d'un titre signifié le 11 mars 2011 et revêtu de la formule exécutoire le 6 mai 2010, la créance ayant fait l'objet d'une cession en janvier 2017, de paiements volontaires en novembre 2016 et mai 2017, puis d'une saisie-attribution, dénoncée et non contestée, en novembre 2021 et que le créancier n'avait mis en place aucune autre mesure d'exécution depuis lors et avant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 28 novembre 2022, le premier juge a pu en déduire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la S.A.S. EOS France n'avait pas procédé au recouvrement de sa créance en conformité avec les principes définis à l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution et considérer que la mesure d'exécution forcée était abusive en raison de son caractère disproportionné. Dans ces conditions la S.A.S. EOS France n'apportant pas la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, elle sera déboutée de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise du juge de l'exécution. Le surplus des demandes, tendant à la fixation prioritaire à une audience de la cour et au report ou à l'échelonnement des paiements n'étant ni motivé en fait ni justifié en droit sera rejeté. Sur la demande reconventionnelle L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'application de ces dispositions est subordonnée en premier lieu à l'inexécution de la décision contestée par l'appelant. Or en l'occurrence celle-ci ne fait l'objet d'aucune argumentation et n'est pas établie. Il s'en suit que la demande de radiation sera rejetée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La S.A.S. EOS France, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S. EOS France payer à M. [N] [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.S. EOS France de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 3 juillet 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême et de ses demandes subséquentes; Déboute M. [N] [R] de sa demande de radiation ; Condamne la S.A.S. EOS France aux dépens et à payer à M. [N] [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514-3 du code de procédure civile étant inaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle L111-7 du code des procédures civiles d
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