Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf1c71a6a83181c8d10
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNTF ----------------------- S.A.R.L. BMD HOLDING c/ S.A. SOCIETE GENERALE ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. BMD HOLDING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente représentée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 septembre 2023, à : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire NELSON, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 12 décembre 2022, a, notamment : CONDAMNÉ la société S.A.R.L. BMD Holding à verser à la S.A. Société Générale la somme de 49.310,51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ; ORDONNÉ la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la signification du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNÉ la société S.A.R.L. BMD Holding à payer à la S.A. Société Générale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par déclaration des 21 et 24 août 2023, la S.A.R.L. BMD Holding a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la S.A.R.L. BMD Holding a fait assigner la S.A. Société Générale devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de voir condamner la S.A. Société Générale à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par conclusions du 17 octobre 2023, elle maintient ses prétentions et porte à 2500 euros la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la S.A. Société Générale lui a adressé tous les courriers de mise en demeure et de clôture des comptes à une adresse erronée et qu'elle n'a pas respecté le délai de préavis exigé à l'article L.313-12 du Code monétaire et financier pour clôturer les comptes, ce qu'il l'a privé de toute possibilité de régularisation ainsi que du bénéfice de la loi du 19 octobre 2009. Elle estime en outre que la S.A. Société Générale a clôturé les comptes sans proposer aucune explication ni consultation et alors qu'il n'existait aucune convention de découvert en compte courant. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu des liquidités dont elle dispose. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 octobre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. Société Générale demande que la S.A.R.L. BMD Holding soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que la S.A.R.L. BMD Holding soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où la S.A.R.L. BMD Holding ne peut lui reprocher les irrégularités alléguées puisqu'elle a changé de siège social sans l'avertir. Elle souligne en outre que les accusés de réception des courriers de mise en demeure et de clôture des comptes, envoyés tant par lettre simple que par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquent que le pli lui a été avisé et non réclamé, la S.A.R.L. BMD Holding, régulièrement assignée devant le premier juge, ne pouvant davantage lui reprocher de ne pas avoir comparu. De plus, elle fait valoir que la preuve étant libre en matière commerciale, il n'existe aucune obligation légale d'établir un écrit pour un découvert en compte consenti à une personne morale par la banque, que le délai de préavis pour clôturer le compte a été respecté, et que même si la rupture était jugée abusive, l'entreprise resterait tenue par le montant du solde débiteur. Elle indique enfin que les motifs allégués par la S.A.R.L. BMD Holding qui auraient justifié la clôture d'un autre compte appartenant au dirigeant ne sont pas étayés par des pièces probantes. Elle soutient par ailleurs que la S.A.R.L. BMD Holding ne justifie pas davantage l'absence prétendue de liquidités suffisantes par des pièces probantes. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la société S.A.R.L. BMD Holdin ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, notamment aucun document comptable, permettant d'établir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, en compromettant pour l'essentiel sa pérennité, le seul découvert en compte courant dénoncé en mai 2022 étant à cet égard insuffisant à caractériser tant l'actualité de cette situation que la réalité de ces conséquences. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la société S.A.R.L. BMD Holding sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La société S.A.R.L. BMD Holding, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la société S.A.R.L. BMD Holding à payer à la S.A. Société Générale la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société S.A.R.L. BMD Holding de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2023, Condamne la société S.A.R.L. BMD Holding aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la S.A. Société Générale la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.313-12 du Code monétaire et financier pour carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449cf1c71a6a83181c8d10
Données disponibles
- Texte intégral
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