Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf1c71a6a83181c8d12
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 814 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNU7 ----------------------- [K] [V], [U] [X] c/ [T] [E], [C] [L] ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Madame [K] [V] née le 27 Août 1973 à COGNAC, demeurant 23, Route de la Plaine - 24500 EYMET Monsieur [U] [X] né le 13 Novembre 1976 à BERGERAC, demeurant 23, Route de la Plaine - 24500 EYMET absents représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE Demandeurs en référé suivant assignations en date des 30 août et 09 septembre 2023, à : Monsieur [C] [L] né le 08 Mars 1956 à EYMET, de nationalité Française, demeurant Au Grand Gaillard - 24500 24500 EYMET absent représenté par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [T] [E] née le 30 Mars 1958 à EYMET, de nationalité Française, demeurant 2121 Route du Bout du Pont - 47800 LA SAUVETAT-DU-DROPT absente, non représentée, assignée Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 06 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, saisi par voie d'assignation du 23 juin 2022, a, notamment : PRONONCÉ la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du 23 juin 2022, date de l'assignation ; ORDONNÉ l'expulsion des lieux loués de [K] [V] et [U] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la, signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELÉ que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXÉ l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 juin 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 500 euros ; CONDAMNÉ [K] [V] et [U] [X] solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNÉ [K] [V] et [U] [X] solidairement à payer à [T] [E] et [C] [L] en qualité d'ayant-droits d'[R] [L] la somme de 8145 € (huit-mille-cent-quarante-cinq euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 30 avril 2023, terme d'avril 2023 inclus; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; CONDAMNÉ [K] [V] et [U] [X] in solidum à payer à [T] [E] et [C] [L] la somme de 200 euros (deux cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ [K] [V] et [U] [X] in solidum aux dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 09 août 2023, Mme [K] [V] et M. [U] [X] ont interjeté appel du jugement. Par exploits de commissaire de justice en date des 30 août et 09 septembre 2023, Mme [K] [V] et M. [U] [X] ont fait assigner Mme [T] [E] et M. [C] [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac et de voir condamner l'indivision [L] aux dépens. Par conclusions du 18 octobre 2023, ils maintiennent leur demande. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que l'évènement conditionnel de la clause résolutoire ne s'est pas accompli, qu'en effet une assurance locative était bien souscrite au moment de la réception de la délivrance du commandement de payer, qu'ils ont en outre satisfait à toutes leurs obligations de paiement des loyers, sauf à partir du décès du bailleur et de la reprise du bail par l'indivision [L] puisque cette dernière a refusé d'adresser à la MSA les documents nécessaires à l'attribution de l'allocation de logement. Par ailleurs, ils font valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle conduirait à leur expulsion, alors même qu'ils sont analphabètes, que leurs revenus se composent essentiellement d'aides sociales, qu'ils ont deux enfants à charge et qu'ils éprouveraient en conséquent des difficultés pour se reloger. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 26 septembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [C] [L] souhaite voir juger que Mme [K] [V] et M. [U] [X] sont irrecevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire puis débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'ils soient condamnés au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils observent que Mme [K] [V] et M. [U] [X] n'ont pas formulé, en première instance, d'observations sur l'exécution provisoire, et que celle-ci ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision puisque les locataires dès le 12 avril 2022 savaient qu'ils encouraient l'expulsion. Ils indiquent en outre que M. [U] [X] admet lui-même dans ses écritures qu'il ne perçoit aucun revenu. Mme [T] [E], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [K] [V] et M. [U] [X] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, ils invoquent leur situation économique et familiale qui préexistait au jugement dont appel et ne rapportent pas la preuve qu'ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [K] [V] et M. [U] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles. M. [C] [L] sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [V] et M. [U] [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 06 juin 2023 ; Déboute M. [C] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [V] et M. [U] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf1c71a6a83181c8d12
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