Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf1c71a6a83181c8d14
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 84 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NODJ ----------------------- [F] [D] c/ S.A.R.L. RICOH FRANCE ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Madame [F] [D] née le 05 Janvier 1988 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absente représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Sophie CLIPA, avocat au barreau de PARIS Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 septembre 2023, à : S.A.R.L. RICOH FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège PARC ICADE PARIS ORLY RUNGIS [Adresse 2] absente, non représentée, assignée Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 mai 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a, notamment : CONDAMNÉ Madame [F] [D] exerçant sous l'enseigne Sky Phone à payer à la S.A.S.U. Ricoh France, la somme de 21.262,53 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 08 septembre 2020 ; CONDAMNÉ Madame [F] [D] exerçant sous l'enseigne Sky Phone à payer à la S.A.S.U. Ricoh France la somme de 840 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNÉ Madame [F] [D] exerçant sous l'enseigne Sky Phone à payer à la S.A.S.U. Ricoh France la somme de 2.000 euros ; CONDAMNÉ Madame [F] [D] exerçant sous l'enseigne Sky Phone à tous les dépens ; LIQUIDÉ les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Mme [F] [D] a fait assigner la S.A.R.L. Ricoh France devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de la relever de sa forclusion afin de lui permettre de relever appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême du 05 mai 2022. Elle soutient que le jugement s'appuie sur un contrat qui usurpe sa signature et son identité, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte, et qu'il a été notifié à une adresse qui ne le lui appartient pas, de sorte qu'elle ignorait l'existence de cette procédure judiciaire. La S.A.R.L. Ricoh France n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 540 du code de procédure civile, modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [F] [D] ne réside pas à l'adresse indiquée dans le contrat litigieux et le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 5 mai 2023, qu'elle a reçu signification à domicile de cette décision réputée contradictoire à son adresse le 6 juillet 2023 et qu'elle a porté plainte pour usurpation d'identité dès le 17 juillet. Il s'en déduit que Mme [F] [D] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, et ce, sans qu'il y ait eu faute de sa part. Il convient donc de la relever de la forclusion qu'elle a encourue et de l'autoriser à relever appel du jugement qu'elle critique. La S.A.R.L. Ricoh France qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que Mme [F] [D] est autorisée à relever appel du jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Angoulême dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. Ricoh France aux dépens et à payer à Mme [F] [D] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 540 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf1c71a6a83181c8d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel