Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf3c71a6a83181c8d16
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOLS ----------------------- [K] [D] c/ S.A. C. RIVIERE, S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [K] [D] né le 20 Décembre 1949 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] absent représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean-François MORLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 octobre 2023, à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [Adresse 3] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL GRAND 10 IMMO domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] absente représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Sophie PASTURAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.A. C. RIVIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : Débouté M. [K] [D] de sa demande d'annulation de la résolution litigieuse ; Déclaré, en conséquence, valide, la résolution 2 a) de l'assemblée générale des copropriétaires du 09 avril 2018 ; Condamné M. [K] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 3.000 euros et 940,20 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires et à la Société « C. RIVIERE » une somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 11 mars 2020, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2020, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a notamment ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2020 en ce qui concerne l'abattage du cèdre autorisé par la résolution 2 a) de l'assemblée générale des copropriétaires du 09 avril 2018. Par jugement rendu le 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 15 juillet 2019, a, notamment : Déclaré l'action de M. [K] [D] recevable ; Débouté M. [K] [D] de sa demande d'annulation de la résolution n°8 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] le 03 juin 2019; Condamné M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] une somme de 3.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance collectif postérieur à février 2020; Condamné M. [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par la S.A.R.L. Grand 10 Immo la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] [D] à payer à la S.A. C. Rivière la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 15 septembre 2023, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, M. [K] [D] a fait assigner la S.A. C. Rivière et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (le S.D.C.) , représenté par son syndic, la S.A.R.L. Grand 10 Immo devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de voir débouter la S.A. C. Rivière et le S.D.C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que l'abattage de l'arbre litigieux est irréversible et définitif, alors même qu'il s'agit d'un arbre classé au PLU de la métropole de [Localité 5] comme un arbre 'remarquable' et dont la valeur environnementale a été estimée à plus de 100.000 euros. Il indique en outre que ces motifs avaient d'ailleurs fondé la décision rendue par la juridiction du premier président lorsque celui-ci avait déjà ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la résolution 2 a) de l'assemblée générale du 09 avril 2018 tendant à l'abattage. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 13 octobre 2023, et soutenues à l'audience, le S.D.C. demande de juger qu'il s'en remet sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [K] [D] concernant la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 03 juin 2019 tendant à l'abattage du cèdre, de débouter M. [K] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il explique que M. [K] [D], qui multiplie depuis plusieurs années les procédures à l'encontre du syndicat, ne justifie ni d'un moyen sérieux ni des conséquences manifestement excessives alléguées. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 octobre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. C. Rivière demande de lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la juridiction du premier président tenant à l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux relative uniquement à la résolution n° 8 tendant à voir abattre le cèdre, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [K] [D] pour le surplus de ses demandes dont celle relative à la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.A. C. Rivière et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que M. [K] [D] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives alléguées. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, l'abattage de l'arbre litigieux décidé aux termes de deux résolutions dont la validité est contestée entraînera des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, puisqu'il serait impossible de revenir à la situation initiale en cas de réformation ou d'annulation de la décision s'agissant d'un arbre remarquable de 150 ans d'âge. La S.A. C. Rivière et le S.D.C. s'en remettent sur ce point. En revanche, pour ce qui concerne les condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [K] [D], ce dernier ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale, de sorte qu'il ne démontre pas que l'exécution de ces condamnations aura pour lui des conséquences manifestement excessives tant au regard de sa situation que de celle des créanciers, ce qu'il n'invoque pas au demeurant dans son argumentation. En conséquence, il convient de faire droit partiellement à sa demande en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, mais seulement en ce qu'elle déboute M. [K] [D] de sa demande d'annulation de la résolution n°8 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] le 03 juin 2019. M. [K] [D] succombe partiellement dans la présente instance qu'il a initié, il sera donc condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à la S.A. C. Rivière et le S.D.C. la somme de 1000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 août 2023, mais seulement en ce qu'elle déboute M. [K] [D] de sa demande d'annulation de la résolution n°8 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] le 03 juin 2019, Déboute M. [K] [D] du surplus de ses demandes, Condamne M. [K] [D] aux dépens et à payer à la S.A. C. Rivière et le S.D.C. la somme de 1000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65449cf3c71a6a83181c8d16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel