Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf4c71a6a83181c8d18
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 92 822 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOOZ ----------------------- S.A.S. FIDAREC c/ S.A.R.L. LA BRAISE ----------------------- DU 02 NOVEMBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 02 NOVEMBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A.S. FIDAREC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 octobre 2023, à : S.A.R.L. LA BRAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] absente représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Gwenaelle DEBIEN, avocat plaidant au barreau de CHARENTE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 31 août 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême, saisi par voie d'assignation du 25 janvier 2022, a, notamment : CONSTATÉ que la S.A.R.L. La Braise procédait au règlement des honoraires à l'égard de la S.A.S. Fidarec, par virement permanent d'un montant de 1.800 euros par mois, elle a ainsi réglé de janvier 2018 à août 2020 (32 mois) la somme totale de 1.800 euros *32 mois = 57.600 euros à la S.A.S. Fidarec, CONSTATÉ que la S.A.R.L. La Braise s'est acquittée de l'intégralité de ses factures correspondant aux honoraires des exercices 2018 et 2019, le mandat confié à la S.A.S. Fidarec ayant pris fin le 01 janvier 2020, CONSTATÉ que la S.A.S. Fidarec ne justifie pas les honoraires sollicités auprès de la S.A.R.L. La Braise à hauteur de 8.928,22 euros TTC, REJETTE l'ensemble des demandes de la S.A.S. Fidarec, CONSTATÉ que la S.A.S. Fidarec a surfacturé ses prestations sur les exercices 2018 et 2019 au regard du budget contractuel conclu entre les parties au terme de la lettre de mission du 16 février 2015, pour un excédent de 20.555,75 euros TTC, sans justifier d'avenant ou de modification des prestations, CONDAMNÉ la S.A.S. Fidarec à payer à la S.A.R.L. La Braise la somme indue de 20.555,75 euros TTC au titre des honoraires facturés et réglés au-delà du budget fixé dans la lettre de mission du 16 février 2015 pour les années 2018 et 2019, CONDAMNÉ la S.A.S. Fidarec à payer à la S.A.R.L. La Braise la somme indue de 10.644,25 euros TTC versée en excédent par virement bancaire permanent en 2018 et en 2019, CONDAMNÉ la S.A.S. Fidarec à payer à la S.A.R.L. La Braise la somme indue de 14.400 euros TTC pour l'année 2020, REJETÉ la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la S.A.R.L. La Braise, CONDAMNÉ la S.A.S. Fidarec à payer à la S.A.R.L. La Braise la somme de 1.000 euros, CONDAMNÉ la S.A.S. Fidarec à tous les dépens, LIQUIDÉ les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros, DIT que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 15 septembre 2023, la S.A.S. Fidarec a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, la S.A.S. Fidarec a fait assigner la S.A.R.L. La Braise devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême, de se voir à titre subsidiaire autoriser à procéder à la consignation de la somme de 46.600 euros correspondant à sa condamnation en première instance, jusqu'à la date de la décision définitive d'appel et de voir, en tout état de cause, joindre les dépens du présent référé au fond. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que les honoraires devaient être calculés au temps passé et non forfaitairement, que d'ailleurs les notes d'honoraires adressées à la S.A.S. Fidarec auraient dû être prises en compte puisqu'elles mentionnent expressément le nombre d'heures facturées et que les honoraires n'étaient de surcroît pas contestés par cette dernière. Elle explique en outre que le premier juge n'a pas davantage pris en compte des créances qui lui sont dues par la S.A.R.L. La Braise. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives compte-tenu du montant de la somme à laquelle elle a été condamnée et de ses difficultés financières certaines puisqu'elle a vendu le fonds de commerce qu'elle exploitait et qu'elle n'en exploite actuellement plus. Elle indique en outre qu'elle approche de l'état de cessation des paiements et que la perspective de l'ouverture d'une procédure collective apparaît certaine à l'issue de l'exécution de la condamnation, dont elle précise qu'elle a d'ores et déjà été effectuée. Elle sollicite à titre subsidiaire la consignation des sommes pour permettre à la S.A.R.L. La Braise de constater sa bonne foi, d'acquérir la certitude du versement des sommes en cas de confirmation du jugement et de la garantir contre une possible absence de représentation des sommes versées en cas de réformation du jugement. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 octobre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L. La Braise demande que la demande de la S.A.S. Fidarec de suspension de l'exécution provisoire soit déclarée irrecevable, qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions puis de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que les honoraires ne devaient pas être calculés au prorata du temps passé, puisque ce temps passé était encadré par un budget estimé contractuellement dans la lettre de mission du 16 février 2015, et que tout dépassement de budget suppose d'établir un avènement qui n'a pas eu lieu en l'espèce. Elle explique en outre qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir contester les honoraires dans la mesure où les virements bancaires s'opéraient automatiquement chaque mois et qu'elle lui faisait confiance. Elle indique ainsi s'être rendue compte du montant excessif des honoraires lorsqu'un nouvel expert-comptable l' en a informé. En outre, elle fait valoir que la S.A.S. Fidarec ne se prévaut d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste en outre les difficultés financières alléguées par la S.A.S. Fidarec puisqu'elle concède elle-même avoir cédé son fonds de commerce, ce dont il a résulté un prix de vente de 190.000 euros, qu'elle a formé opposition sur le prix de vente avant d'être condamnée par le président du tribunal de commerce à devoir libérer les fonds, outre au paiement des frais irrépétibles et aux dépens. Elle indique d'ailleurs qu'elle aurait dû faire valoir devant le premier juge la suspension de l'exécution provisoire si les difficultés financières étaient réelles, ce qu'elle n'a pas fait. Elle expose enfin qu'en tout état de cause la suspension de l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des paiements effectués avant sa décision, telle que la somme de 47.237, 17 euros que la S.A.S. Fidarec a déjà réglé et déposé en compte CARPA. Elle sollicite enfin le rejet de la demande de consignation formulée par la S.A.S. Fidarec puisqu'une partie des sommes a déjà été réglée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est admis que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à la prise de décision de la juridiction du premier président. Or en l'occurrence, il n'est pas discuté que la S.A.S. Fidarec a intégralement exécuté le jugement dont appel en versant la somme de 47 237, 17 € entre les mains du conseil de la S.A.R.L. La Braise par chèque au nom de la CARPA en date du 22 septembre 2023. Par conséquent les demandes tendant tant à l'arrêt qu'à l'aménagement de l'exécution provisoire de la S.A.S. Fidarec n'ont plus d'objet et elle doit en être déboutée. La S.A.S. Fidarec succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.S. Fidarec de l'ensemble de ses demandes, Condamne la S.A.S. Fidarec aux dépens et à payer à la S.A.R.L. La Braise la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf4c71a6a83181c8d18
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