Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf5c71a6a83181c8d1a
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 33 131 123 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- Me MAUGUERE
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
LE : 02 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOZP joint au RG 22/00699
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/06/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4] - [Localité 11]
- Mme [F] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4] - [Localité 11]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 01/07/2022
INCIDEMMENT INTIMÉS
III - S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
III - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 04/08/2022 remis à étude, 31/08/2022, 27/09/2022, 29/09/2022, 13/12/2022 remis à personne habilitée
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[Y] [E] a été victime d'un accident de la voie publique le 17 septembre 2013 lorsqu'il a été renversé par une voiture assurée par MMA IARD alors qu'il faisait du jogging à [Localité 11], à l'origine d'une fracture rotulienne gauche, une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite, ainsi que de multiples dermabrasions.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé avec l'assureur du véhicule impliqué, les époux [E] saisi le tribunal judicaire de Nevers pour obtenir la liquidation de leurs préjudices consécutifs à cet accident.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judicaire de Nevers a statué ainsi :
« Condamne la SA MMA lARD à payer à Monsieur [Y] [E] en deniers ou quittance valable la somme de 138 610,80 euros sur laquelle il conviendra de déduire l'ensemble des provisions versées d'un montant total de 70.000 euros en réparation de ses préjudices détaillés comme suit :
1°) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépense de santé actuelles 32,95 euros
Frais divers 1 375,55 euros
Assistance par tierce personne 19 920,00 euros
Perte des gains professionnels actuels 30 297,30 euros
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire 7 665,00 euros
Souffrances endurées 20 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent 45 320,00 euros
Préjudice d'agrément 8 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros »
Condamne la société MMA IARD à verser à Madame [F] [E] en deniers ou quittances valables la somme de 6560,20 € ventilée comme suit : 1560 € au titre de son préjudice matériel, 5000 € au titre de son préjudice d'affection
Déclare le présent jugement commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande en paiement
Condamne la société MMA IARD à payer à [Y] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société MMA IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance
Ordonne l'exécution provisoire. »
Par déclaration enregistrée le 22 juin 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle a rejeté son recours subrogatoire et sa demande de fixation de sa créance ès qualités de gestionnaire de la CNRACL ; cette procédure a été inscrite au Répertoire général sous le numéro 22/648.
[Y] [E] et [F] [G] épouse [E] ont également interjeté appel le 1er juillet 2022 ; cette procédure étant inscrite au Répertoire général sous le numéro 22/699.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 22/648 et 22/00699 sous le N° 22/648.
La Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de subrogation légale prévu par l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959,
Déclarer l'appel formé par la Caisse des dépôts et Consignations recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du Tribunal Judicaire de Nevers du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse des dépôts et Consignations de sa demande de recours subrogatoire,
En conséquence, évoquant de nouveau,
Fixer la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités de gestionnaire de la CNRACL, à la somme de 141 849,25 €,
Condamner le tiers responsable et son assureur, la SA MMA IARD, in solidum, à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 141 849,25 €,
Juger que l'indemnité allouée devra être majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la décision,
Condamner la SA MMA IARD à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.
[Y] et [F] [E] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 20 février 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article 542 du Code de procédure civile,
Vu l'ensemble des pièces produites aux débats,
DECLARER les époux [E] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de de NEVERS en date du 13 Avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 181 697,07 €, et de sa demande d'indemnisation au titre de son incidence professionnelle à hauteur de 106 173,78 €.
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
CONDAMNER les MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [E] :
- la somme de 254 976,96 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs ;
- à titre principal, la somme de 331 311,23 € au titre de l'incidence professionnelle,
- à titre subsidiaire, la somme de 155 717,05 € au titre de l'incidence professionnelle ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022 en ce qu'il a condamné les MMA IARD, à payer à Monsieur [Y] [E] :
- 32,95 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 375,55 € au titre des frais divers,
- 19 920 € au titre de l'assistance par tierce personne,
- 30 297,30 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 7 665 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 000 € au titre des souffrances endurées,
- 45 320 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022 en ce qu'il a condamné les MMA IARD, à payer à Madame [F] [E] :
- 1 560 € au titre de son préjudice matériel,
- 5 000 € au titre de son préjudice d'affection.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022 en ce qu'il a condamné les MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022 en ce qu'il a condamné les MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Y ajoutant,
CONDAMNER les MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
CONDAMNER les MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.
La SA MMA IARD, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire,
ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les N° RG 22/00648 et 22/00527 ;
A titre principal,
DECLARER recevables mais mal fondés Monsieur et Madame [E] en leur appel interjeté le 1er juillet 2022 devant la Cour d'appel de Bourges à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 20/00096) ;
CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 20/00096) en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à payer à Monsieur [E] :
- Dépenses de Santé Actuelles : 32,92 €
- Frais Divers : 1.375,55 €
- Assistance Temporaire d'une Tierce Personne : 19.920,00 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 30.297,30 €
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7.665,00 €
sous déduction de l'ensemble des provisions versées d'un montant total de 70.00 €,
INFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 20/00096) en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD à payer à Monsieur [E] en deniers ou quittances valables la somme de 138.610,80 € en réparation de ses préjudices, notamment :
- Souffrances Endurées avant consolidation : 20.000,00 €
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2.000,00 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 22% 45.320,00 €
- Préjudice d'Agrément : 8.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
INFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 20/00096) en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD à payer à Madame [F] [E] en deniers ou quittance valable la somme de 6.560 € ventilée comme suit :
o 1.560 € au titre de son préjudice matériel,
o 5.000 € au titre de son préjudice d'affection.
Et, statuant de nouveau,
FIXER la liquidation les préjudices subis par Monsieur [E] comme il suit :
CONSOLIDATION : 14 juin 2016
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Dépenses de Santé Actuelles : 32,92 €
- Frais Divers : 1.375,55 €
- Assistance Temporaire d'une Tierce Personne : 19.920,00 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 30.297,30 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- Perte de Gains Professionnels Futurs : 0
- Incidence Professionnelle : 0
PREJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX :
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7.665,00 €
- Souffrances Endurées avant consolidation : 8.000,00 €
- Préjudice Esthétique Temporaire : 0
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
- Déficit Fonctionnel Permanent : 22% 0
- Préjudice Esthétique Permanent : 2.500,00 €
- Le Préjudice d'Agrément : 1.000,00 €
Soit un total de : 70.790,77 €
DEDUIRE des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA IARD la somme de 70.000 euros déjà perçue par Monsieur [E] à titre provisionnel,
DEDUIRE des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA IARD la somme de 80.170,77 euros déjà perçue par Monsieur [E] au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2022,
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes concernant l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
- Perte de Gains Professionnels Futurs
- Incidence Professionnelle
' Préjudice Esthétique Temporaire
- Déficit Fonctionnel Permanent,
LIMITER à 8.000 € la condamnation de la société MMA à indemniser Monsieur [E] au titre des souffrances endurées,
LIMITER à 1.000 € la condamnation de la société MMA à indemniser Monsieur [E] au titre de son préjudice d'agrément,
LIMITER à 2.500 € la condamnation de la société MMA à indemniser Monsieur [E] au titre de son préjudice esthétique permanent,
A titre subsidiaire, si la Cour devait condamner la société MMA IARD au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
DEDUIRE des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA IARD la rente versée par les organismes sociaux (en premier lieu au titre des pertes de gains professionnels futurs, puis au titre de l'incidence professionnelle, puis du déficit fonctionnel permanent), outre une somme totale de 126,705,49 € au titre des pensions d'invalidité dont a bénéficié Monsieur [E], ainsi que les salaires versés à Monsieur [E] pour la période d'octobre 2016 à janvier 2017 et les indemnités journalières qu'il a perçues pour la période du 17/09/2013 au 15/09/2016
DEBOUTER Madame [E] de ses demandes concernant l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
- Préjudice matériel
- Préjudice d'affection,
DEBOUTER la Caisse des dépôts et consignation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à restituer à la société MMA IARD la somme de 79 380 €,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [E] à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux dépens de l'instance,
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas constituté avocat devant la cour.
Le 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société MMA IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par la Caisse des dépôts et consignations le 22 juin 2022 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2023.
Sur quoi :
Il sera observé, à titre liminaire, que par ordonnance rendue le 3 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées au Répertoire général sous les numéros 22/648 et 22/699, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle jonction sollicitée dans les écritures de la société MMA IARD.
Dans le cadre de son appel limité interjeté le 22 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de recours subrogatoire, de fixer sa créance, en qualité de gestionnaire de la CNRACL, à la somme de 141 849,25 €, et de condamner le tiers responsable et son assureur, la société MMA IARD, in solidum à lui verser ladite somme.
Elle rappelle dans ses écritures que ce remboursement doit être limité à l'évaluation du préjudice patrimonial soumis à recours, en l'occurrence les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, sollicitant que les demandes formées à ces titres par Monsieur [E] soient accueillies en cause d'appel.
Il apparaît dès lors nécessaire d'examiner, en premier lieu, les sommes devant être allouées à Monsieur [E], au titre des postes de préjudices précités, mais également au titre des autres postes de préjudice dont l'évaluation est discutée par les parties en cause d'appel.
Il sera à cet égard précisé que la société MMA IARD critique quant à elle les indemnisations allouées par le premier juge à Monsieur [E] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du déficit fonctionnel permanent, ainsi que du préjudice d'agrément, ainsi que la somme totale de 6650 € allouée à son épouse au titre de son préjudice matériel et de son préjudice d'affection.
Il y a lieu de rappeler que le 17 septembre 2013, Monsieur [E] a été victime d'un accident de la voie publique, alors qu'il faisait du jogging à [Localité 11] sur le côté gauche d'une chaussée et a été renversé par un véhicule assuré par la société MMA IARD arrivant derrière lui.
Monsieur [E] a présenté une fracture rotulienne gauche, une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite ainsi que de multiples dermabrasions.
La société MMA IARD, assureur du véhicule impliqué, n'a pas contesté l'entier droit à indemnisation de Monsieur [E] suite à cet accident en application des articles 1 à 5 de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Si aucune expertise judiciaire n'a été organisée pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par Monsieur [E], il a été procédé à plusieurs expertises amiables par les docteurs [T], [D], [Z] et [J] (pièce numéro 1 du dossier de Monsieur et Madame [E]) ' contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'a été formulée par les parties ' et qui ont principalement retenu successivement les éléments suivants :
- le 6 janvier 2016 : « L'évolution a été marquée par la persistance d'importantes douleurs de l'épaule droite, pour lesquelles Monsieur [E] a revu plusieurs fois son chirurgien traitant qui a évoqué la possibilité d'une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs, mais tout en précisant qu'une telle intervention chirurgicale ne pouvait être réalisée qu'après la phase froide de l'algodystrophie.
Il a donc bénéficié le 3 Juin 2014 d'une scintigraphie osseuse dont le compte-rendu indique que la phase chaude est passée avec persistance de quelques éléments d'hyperfixation. On peut donc considérer que l'algodystrophie était en fin d'évolution. Pendant l'année 2015, Monsieur [E] a revu son chirurgien à plusieurs reprises. Des séances de massages et rééducation ont été renouvelées, mais aucune décision opératoire n'a été prise.
On comprend mal cette année sabbatique, et il est absolument indispensable que Monsieur [E] demande à son chirurgien traitant un courrier expliquant cet attentisme. Finalement, on apprend que Monsieur [E] va être opéré le 28 Janvier 2016 de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Actuellement, et à plus de deux ans et demi d'évolution, la situation est dominée par une impotence fonctionnelle relativement importante de l'épaule droite, Monsieur [E] ayant du mal à décoller le bras du corps. Au niveau du genou gauche, la situation est bien meilleure, mais Monsieur [E] précise qu'il n'a repris aucune activité sportive.
L'examen clinique retrouve pour sa part, une raideur serrée de l'épaule droite.
Compte tenu de la prochaine intervention chirurgicale, un nouvel examen s'avère nécessaire, qui pourrait être utilement pratiqué en septembre 2016, avec un recul suffisant après l'intervention chirurgicale pour en apprécier les conséquences fonctionnelles.
Il est indispensable que Monsieur [E] fasse parvenir une attestation de son chirurgien concernant les arrêts de travail qui paraissent justifiés jusqu'au début 2015.
Les Souffrances Endurées ne seront pas inférieures à 3,5/7.
La gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles correspond à une classe III du 17 Septembre 2013 au 19 Novembre 2013.
La gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles correspondant à une classe 11 à compter du 20 Novembre 2013 est actuellement en cours.
Compte tenu de la raideur de l'épaule droite, Monsieur [E] a besoin d'une aide extérieure une heure par jour ».
- le 24 octobre 2017 : « Finalement, Monsieur [E] a pu bénéficier d'une intervention chirurgicale, le 29 Janvier 2016 pour lambeau du grand dorsal, pour tenter de compenser le déficit du sous épineux.
Il a été hospitalisé du 28 Janvier 2016 au 2 Février 2016.
Malheureusement, cette intervention chirurgicale n'a pas apporté l'amélioration escomptée, puisque Monsieur [E] se déclare très déçu du résultat obtenu avec une impotence fonctionnelle pratiquement complète de l'épaule droite et des douleurs cervico scapulaires droites qui n'existaient pas auparavant. En raison de la lenteur d'évolution, il a été pris en charge en début d'année 2016 par un médecin psychiatre, ainsi que par le CMP du 7 Juin au 5 Décembre 2016. Cette prise en charge a pu apporter une amélioration partielle de la situation. A quatre ans d'évolution, Monsieur [E] décrit des douleurs importantes de l'épaule droite, avec une articulation pratiquement pas mobile. Il précise qu'il a dû acquérir une voiture à boite de vitesses automatiques. Il doit sous-traiter les travaux de jardinage. Il indique également quelques douleurs du genou gauche passant au deuxième plan, plutôt mécaniques. Enfin, sur le plan psychologique, la situation reste précaire avec une anxiété importante, mais qui n'est pas traitée.
L'examen clinique retrouve pour sa part, une raideur majeure de l'épaule droite chez ce droitier. Les mouvements d'élévation et d'abduction ne dépassent pas 30°, les rotations sont pratiquement bloquées. On notera également une raideur du coude droit qu'on s'explique mal aujourd'hui. Au niveau du genou gauche, la situation est plutôt favorable puisque l'examen clinique est normal.
Sur le plan socioprofessionnel, Monsieur [E] a bénéficié d'une prescription médicale de repos jusqu'au 30 Septembre 2016.
Il a été admis en invalidité par le RSI à la date du 1 Septembre 2016 et mis à la retraite pour invalidité par la fonction publique au 27 Janvier 2017
Compte tenu du tableau clinique de Monsieur [E] au niveau de son membre supérieur droit avant de conclure cette affaire. Il a été convenu de prendre un avis auprès du Professeur [D], Expert près la Cour d'Appel de Lyon ».
- Le 19 mars 2018 : « Monsieur [E] a été victime d'un accident de la voie publique le 17 Septembre 2013 avec tiers responsable. Faisant son jogging, il a été renversé par un tiers véhicule. Il a présenté un traumatisme du genou et un traumatisme de l'épaule du côté droit qui fait l'objet de l'expertise. Ce traumatisme aurait fait l'objet d'une radiographie qui n'est pas présentée. Mais il est réalisé le 24 septembre un scanner et le 4 octobre 2013 un arthro-scanner qui reste l'examen pivot dans ce dossier. Il existe dans ce dossier une rupture de coiffe ancienne qui touche le supra-épineux. Cette lésion est très rétractée à hauteur de la gléno-humérale. Il existe une amyotrophie débutante de la masse musculaire.
Mais cet arthro-scanner montre une rupture étendue à l'infra épineux de façon quasi-complète. Il existe une arthrose acromio claviculaire. Il existe une ascension de la tête humérale. (...) Les suites ont été marquées par une algodystrophie, bien inventoriée par une scintigraphie osseuse en décembre 2013. Cet état algodystrophique a une évolution favorable tout à fait significative en scintigraphie en juin 2014. D'ailleurs en parallèle, il va retrouver une épaule assouplie avec en juillet 2014 une élévation antérieure active à 100° pouvant atteindre 160° en passif.
Cette épaule devenue souple avec un déficit d'élévation va orienter vers une indication de réparation de la coiffe par un lambeau de grand dorsal, ce qui est réalisé le 29 janvier 2016 à l'occasion d'une hospitalisation du 28 janvier au 2 février 2016. Cette chirurgie n'apportera pas d'élément majeur au niveau de l'épaule qui reste douloureuse et raide. Néanmoins cette chirurgie a été réalisée suite à décompensation de l'état fonctionnelle après l'accident de la voie publique. Cette chirurgie est imputable à l'accident. L'ensemble des soins reste imputable à l'accident.
Le Professeur [W] qui a pris en charge le patient estime le 14 juin 2016 que les mobilités actives ne sont plus évolutives. Dans ces conditions, on peut considérer que l'état du patient est consolidé à la date du 14 juin 2016 de son accident du 17 septembre 2013.
Il présente aujourd'hui un déficit fonctionnel permanent que l'on peut évaluer au niveau de cette épaule à 25% (vingt-cinq pour cent). Il existe un état antérieur sur cette épaule dominante à 10% (dix pour cent) puisque compte tenu de l'importance de la rupture du supraépineux, il existait obligatoirement une limitation en élévation-abduction-antépulsion qui toutefois n'était pas incompatible avec l'activité professionnelle (...) ».
- et, en dernier lieu, le 14 novembre 2018 : « [le professeur [D]] estime que l'état de Monsieur [E] peut être considéré comme stabilisé à la date du 14 juin 2016, tout en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % dans le cadre de sa spécialité pour la raideur fonctionnelle résiduelle de cette épaule droite.
Nous rappellerons par ailleurs que Monsieur [E] outre ce traumatisme de l'épaule droite [avait] également présenté une fracture de la rotule gauche lors de l'accident du 17 septembre 2013.
Lors de l'examen qui avait été réalisé le 24 octobre 2017 par les Docteurs [Z] et [J], Monsieur [E] conservait au niveau de ce genou des douleurs à l'effort sans crise articulaire inflammatoire ni instabilité.
L'examen clinique de cette articulation retrouvait quelques douleurs en fin de course sans véritable limitation et sans atteinte rétro-rotulienne ni ligamentaire.
Enfin, nous rappellerons que Monsieur [E] avait développé dans les suites de cet accident une anxiété relativement importante qui n'avait jamais été traitée.
Enfin, notons que les douleurs cervicales décrites par Monsieur [E] relèvent d'un état pathologique antérieur et ne sont pas donc pas imputables à l'accident dont il a été victime le 17 septembre 2013.
Compte tenu de l'avis du Professeur [D] et de nos propres constatations cliniques, il apparaît que l'état de Monsieur [E] paraît stabilisé sur le plan médical à la date du 14 juin 2016.
La gêne a été temporaire et partielle de classe 3, du 17 septembre 2013 au 19 novembre 2013, puis de classe 2, du 20 novembre 2013 au 27 janvier 2016.
La gêne a été temporaire et totale du 28 janvier 2016 au 2 février 2016.
La gêne a été temporaire et partielle de classe 3, du 3 février 2016 au 14 février 2016, puis de classe 2, du 15 février 2016 au 13 juin 2016, inclus.
L'arrêt de travail imputable à cet accident s'étend du 17 septembre 2013 au 14 juin 2016, inclus.
Les souffrances endurées seront fixées à 4/7 (quatre sur sept).
Le dommage esthétique sera qualifié de 2/7 (deux sur sept).
Les séquelles fonctionnelles résiduelles étant prises en charge dans le cadre d'un taux d'AIPP fixé à 22 % (vingt-deux pour cent) en Droit Commun, toutes séquelles fonctionnelles confondues psychiques et physiques.
Compte tenu de cette importante raideur de l'épaule droite chez son droitier, il faudra admettre que sur le plan professionnel, Monsieur [E] ne peut effectuer des activités qui justifieraient des manutentions, des ports de charge ou des travaux les bras en l'air.
Monsieur [E] indique qu'au moment des faits il pratiquait le VTT. Sous couvert de production des justificatifs, on pourra admettre qu'il persistera une gêne sans contre-indication médicale à la pratique du vélo.
Prise en charge d'une aide extérieure 1 h par jour pour la période du 17 septembre 2013 au 27 janvier 2016, puis à nouveau du 3 février 2016 jusqu'à la date de consolidation médico-légale, soit le 14 juin 2016. Par la suite, l'état de Monsieur [E] ne justifie pas une aide extérieure de façon viagère ».
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que Monsieur [E], né le [Date naissance 3] 1963, exerçait à l'époque du fait dommageable une double activité professionnelle à mi-temps, ce depuis l'année 2010 : d'une part, une activité d'agent d'entretien et de maintenance dans la fonction publique (maison de retraite) et, d'autre part, une activité d'auto-entrepreneur dans le domaine du bricolage et des espaces verts.
Au vu des éléments médicaux ci-dessus rappelés et des pièces justificatives versées aux débats, il y a lieu d'évaluer les postes de préjudice soumis à l'appréciation de la cour dans le cadre des appels respectivement formés par les parties ainsi qu'il suit :
-- perte de gains professionnels futurs : ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Après avoir rappelé que les méthodes de calcul de ce poste de préjudice nécessitaient de connaître les revenus annuels antérieurs et les revenus actuels de la victime, le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre par Monsieur [E] en considérant qu'il ne produisait aucun avis d'imposition sur les revenus avant et après son accident permettant à la juridiction de connaître avec certitude ses revenus. En cause d'appel, Monsieur [E] sollicite la réformation de la décision sur ce point, en précisant qu'il produit devant la cour une pièce numérotée 16 comprenant ses avis d'imposition pour les années 2013 à 2022. Il soutient, en effet, qu'il n'a pas été en mesure de reprendre ses activités professionnelles antérieures à l'accident du fait des séquelles qu'il présente désormais. La société MMA IARD s'oppose aux prétentions ainsi formées, faisant principalement valoir que Monsieur [E] ne démontre pas son incapacité permanente d'exercer une activité professionnelle, faisant remarquer qu'aucun des experts amiables n'a relevé une impossibilité définitive et absolue de se livrer à une activité professionnelle, qu'un taux d'invalidité de 30 % ne fait pas obstacle à un aménagement de poste ou un changement de poste s'agissant de son emploi dans la fonction publique ni même à la poursuite de son activité d'auto-entrepreneur.
À cet égard, il convient d'observer qu'aux termes du rapport "RESPRO" (Rapport d'Enquête SocioProfessionnelle) produit en pièce numéro 6 du dossier de Monsieur [E], celui-ci a suivi une scolarité jusqu'en classe de cinquième, puis a obtenu un brevet professionnel agricole au mois de novembre 1999 sans avoir suivi aucune autre formation professionnelle. Ce document rappelle que Monsieur [E] exerçait, à l'époque de l'accident du 17 septembre 2013, la double activité professionnelle à mi-temps suivante : d'une part une activité de « maintenance complète d'une maison de retraite, électricité, sécurité, divers bricolages + espaces verts » et, d'autre part, une activité indépendante d'auto-entrepreneur « bricolage + espaces verts ». Le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales en date du 26 janvier 2017 ' produit en pièce 17 du même dossier ' rappelle quant à lui que l'activité exercée par Monsieur [E] dans la fonction publique était celle de maître ouvrier au centre de long séjour de [Localité 13], occupant les fonctions suivantes : « la réalisation des travaux d'électricité, plomberie, serrurerie, sécurité incendie et entretien des espaces verts, participation aux astreintes de maintenance ». Ce rapport conclut à l'inaptitude de Monsieur [E] à exercer de telles fonctions, même dans l'hypothèse d'un changement de poste ou de ses conditions de travail (page numéro 3 de ce document). C'est à tort que la société MMA IARD soutient qu'il résulte de la quatrième page du rapport déposé le 19 mars 2018 par le professeur [D] que Monsieur [E] a, « de sa propre initiative », interrompu toutes ses activités professionnelles, alors même que cet expert amiable indique, dans ce rapport, que l'intéressé a été admis à la retraite pour invalidité dans le cadre de son emploi de « fonctionnaire hospitalier » à la date du 27 janvier 2017 avec un taux global d'invalidité de 30 % et qu'il a été admis « à l'invalidité totale et définitive à la date du 1er septembre 2016 » « en ce qui concerne son activité d'auto-entrepreneur », de sorte qu'il a, « dans ces conditions », interrompu toutes ses activités professionnelles. C'est également vainement que la société MMA IARD se prévaut des conclusions du rapport des docteurs [J] et [Z] ayant exclu la nécessité d'une aide extérieure depuis la consolidation du 14 juin 2016, ce qui établirait « une certaine autonomie dans ses activités », alors même que cette absence d'aide dans la vie courante ne saurait exclure, à elle seule, l'existence de la perte de gains professionnels futurs alléguée.
La cour observe que par certificat en date du 5 août 2016, c'est-à-dire postérieur à la date de consolidation du 14 juin 2016, (pièce numéro 6), le docteur [C], médecin généraliste à [Localité 11], a certifié que Monsieur [E] était, « en raison de son état de santé », « dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses activités professionnelles ». Si une telle formulation n'a pas été expressément reprise par les experts amiables dans les rapports dont la teneur a été rappelée supra, ces derniers ont tout de même retenu in fine qu'« en raison de cette importante raideur de l'épaule droite chez ce droitier », il y avait lieu d'admettre que, sur le plan professionnel, celui-ci « ne peut effectuer des activités qui justifieraient des manutentions, des ports de charges ou des travaux les bras en l'air ». Il doit être en conséquence retenu que Monsieur [E], qui exerçait avant le fait dommageable des métiers exclusivement physiques, se trouve, du fait des séquelles présentées au niveau de son épaule, désormais dans l'incapacité de poursuivre l'exercice aussi bien de son activité de maître ouvrier dans la fonction publique que de son activité d'auto-entrepreneur, pour lesquelles il s'est vu attribuer une pension d'invalidité à compter de septembre 2016 et de juin 2017, dès lors que ces dernières, comprenant notamment des tâches d'entretien des espaces verts et de réalisation de divers travaux de bricolage, impliquaient nécessairement une entière mobilisation de son épaule.
L'existence d'une perte de gains professionnels futurs apparaît, dans ces conditions, suffisamment caractérisée par les pièces soumises à l'appréciation de la cour.
Monsieur [E] soutient que le calcul de ce poste de préjudice doit être réalisé sur la base des rémunérations qu'il percevait de ses deux activités à mi-temps, en l'occurrence 1212,64 € par mois au titre de son activité salariée, et 1813,42 € par mois au titre de son activité d'auto-entrepreneur, soit un total mensuel de 3026,06 €. Or, il résulte des avis d'imposition produits en cause d'appel en pièce numéro 16, que Monsieur [E] a perçu, durant l'année 2012 précédant le fait dommageable, des ressources annuelles de 14 153 € dans le cadre de son activité professionnelle de la fonction publique, ainsi que des revenus d'activité non salariée de 15 118 € dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur.
Le calcul de la perte de gains professionnels futurs devra donc être basé sur ces montants, représentant le revenu net imposable avant l'accident, c'est-à-dire une rémunération annuelle de 29 271 €, soit un revenu mensuel moyen de 2439 €.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages courant entre le 14 juin 2016 ' date de consolidation ' et le 14 juin 2023 devra-t-elle être fixée ainsi qu'il suit :
' pour la période du 14 juin au 31 décembre 2016 : (2439 € x 6,60 mois) - 5991 € (revenus effectivement perçus durant cette période) = 10 106 €
' pour l'année 2017 : (2439 € x 12 mois) - 5873 € (somme effectivement reçue durant cette période selon l'avis d'imposition) = 23 395 €
' pour l'année 2018 : 2439 € x 12 mois = 29 268 € (les avis d'imposition faisant ressortir l'absence d'une quelconque rémunération salariale durant cette année)
' pour l'année 2019 : 2439 € x 12 mois = 29 268 € , en l'absence, également, de toute rémunération
' pour l'année 2020 : 2439 € x 12 mois = 29 268 €
' pour l'année 2021 : 2439 € x 12 mois = 29 268 €
' pour l'année 2022 : 2439 € x 12 mois = 29 268 €
' pour la période du 1er janvier 2023 au 14 juin 2023 : 2439 € x 5,5 mois = 13 414 €
Soit, au titre des arrérages, une perte de gains d'un total de : 10 106 + 23 395 + 29 268 + 29 268 + 29 268 + 29 268 + 29 268 + 13 414 = 193 255 €.
Monsieur [E] indiquant dans ses écritures, sans être contredit sur ce point, pouvoir « escompter partir à la retraite à 62 ans », le montant des arrérages à échoir doit être calculé en multipliant la perte annuelle par le prix de l'euro de rente temporaire à 62 ans résultant du barème de capitalisation publié le 15 septembre 2020 à la Gazette du Palais soit, en considération de son âge au jour de la présente décision, 2,943.
Soit un montant des arrérages à échoir de : (2439 € x 12 mois = 29 268 €) x 2,943 = 86 135 €.
Le poste de la perte de gains professionnels futurs devra donc être fixé, au titre des arrérages échus et des arrérages à échoir, à la somme totale de : 193 255 + 86 135 = 279 390 €.
Il y a lieu d'imputer sur cette somme, d'une part, les indemnités journalières qui ont été versées à Monsieur [E] après la consolidation de son état le 14 juin 2016 et jusqu'au 15 septembre suivant selon décompte figurant en pièce numéro 3 de la société MMA IARD, soit la somme de 2208 €, et, d'autre part, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir de la pension anticipée d'invalidité dont bénéficie l'intéressé suite à mise à la retraite pour invalidité le 27 janvier 2017, (44 538,54 € au titre des arrérages échus, 97 310,71 € au titre des arrérages à échoir), soit la somme de 141 849,25 € , ainsi que pour la pension versée par le RSI (4238 €).
En conséquence, il devra revenir à Monsieur [E], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de : 279 390 - (2208 + 141 849 + 4238) = 131 095 €.
-- incidence professionnelle :
* incidence sur la retraite : soutenant que sa mise à la retraite pour invalidité à titre anticipé entraînera nécessairement une diminution de ses droits à la retraite, Monsieur [E] sollicite, à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice, à titre principal la somme de 301 311,23 € en application de la règle du quart en soutenant que l'incidence sur les droits à la retraite représente un quart du montant des arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futurs calculés à titre viager et, à titre subsidiaire, la somme de 125 717,05 €.
La somme calculée supra au titre de la perte de gains professionnels futurs a indemnisé Monsieur [E] de sa perte de gains jusqu'à l'âge de 62 ans auquel il pourra partir à la retraite. Il lui est en conséquence possible de solliciter, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnisation correspondant à la différence entre la retraite qu'il aurait perçue si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'il percevra réellement ; il lui appartient ainsi d'établir ladite différence qui fera l'objet d'une capitalisation en utilisant le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de l'âge auquel il aurait pris sa retraite.
Le calcul de l'incidence sur la retraite de Monsieur [E] devra être réalisé en prenant en considération un manque à cotiser sur 10 ans par rapport à la durée normale de cotisation sur les 25 meilleures années. En tenant compte, en conséquence, de son absence de cotisations sur la perte de revenus subie entre l'âge de consolidation ' 52 ans ' et l'âge prévu de départ à la retraite ' 62 ans ' après déduction des pensions versées par le RSI et la Caisse des dépôts et consignations, en tenant compte du taux de pension de retraite de 50 % et en appliquant l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans selon le barème précité, soit le calcul suivant :
((2439 € x 12 mois = 29 268 €) - 7052,04 € - 11 139,60 €)) x 10 ans x 50 % x 21,018)) / 25 ans = 46 560 €.
*perte d'agrément au métier : si Monsieur [E] sollicite, à ce titre, l'octroi d'une indemnité de 30 000 €, rappelant qu'il est admis que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour observe qu'aucun justificatif de la réalité d'un tel préjudice n'est produit aux débats, à l'exception d'une attestation rédigée par Monsieur [E] lui-même figurant en pièce numéro 20 de son dossier. Il sera en outre observé que l'intéressé avait débuté en 2010 les deux activités professionnelles à mi-temps qu'il a dû interrompre ensuite de l'accident survenu moins de trois ans plus tard. La demande formée à ce titre devra donc, en l'absence de tout autre justificatif, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que, les demandes formées par Monsieur [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle se trouvant accueillies en cause d'appel selon les montants rappelés supra, la Caisse des dépôts et consignations se trouve bien fondée à se prévaloir de la subrogation légale dont elle bénéficie aux termes de l'article 1 de l'ordonnance numéro 59 ' 76 du 7 janvier 1959 selon lequel « lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, l'État dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie (') ».
En conséquence, et au vu des justificatifs produits, il y aura lieu de fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités de gestionnaire de la CNRACL, à la somme de 141 849,25 €, et de condamner la société MMA IARD au paiement de cette somme.
-- souffrances endurées : la société MMA IARD a interjeté appel du jugement rendu ayant fixé à 20 000 € l'indemnité devant revenir à Monsieur [E] à ce titre, proposant une somme limitée à 8000 €. Il doit être observé que selon les expertises rappelées supra, les souffrances endurées par Monsieur [E] suite à l'accident dont il a été victime le 17 septembre 2013 ont été évaluées à 4/7 selon l'échelle habituellement utilisée en la matière. Au vu des éléments figurant au dossier, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera ramenée à la plus juste somme de 15 000 €, la décision de première instance se trouvant ainsi réformée sur ce point
-- préjudice esthétique temporaire : l'existence d'un tel préjudice temporaire n'étant nullement mentionnée dans les expertises précitées, et ne résultant par ailleurs d'aucune des pièces versées au dossier, il y aura lieu de réformer la décision de première instance ayant alloué une indemnisation de 2000 € à Monsieur [E] à ce titre.
-- déficit fonctionnel permanent : le taux de ce déficit ayant été évalué à 22 % dans les expertises amiables, et ne se trouvant d'ailleurs aucunement contesté par les parties, le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation devant revenir à Monsieur [E], né le [Date naissance 3] 1963 et âgé de 53 ans à la date de la consolidation de son état le 14 juin 2016, en retenant une valeur du point d'un montant de 2060 €, soit une somme totale de 45 320 €. La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point.
-- préjudice esthétique permanent : le taux de ce préjudice ayant été évalué à 2/7 par les experts amiables, c'est à juste titre que le tribunal a alloué une somme de 4000 € à Monsieur [E] à ce titre.
-- préjudice d'agrément : ce poste de préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, le rapport des docteurs [J] et [Z] note la persistance d'une gêne sans contre-indication médicale à la pratique du VTT, dont la réalité résulte par ailleurs des trois attestations versées aux débats qui font en outre état de la pratique assidue de l'intéressé de la course à pied à un niveau de compétition (pièce numéro 8) . C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a alloué à Monsieur [E] une indemnité d'un montant de 8000 €. La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
-- préjudices de Madame [E] : Il résulte de l'attestation réalisée par l'employeur de cette dernière le 16 janvier 2019 (pièce numéro 10) qu'elle a subi une perte de gains d'un montant de 1560 € en raison de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'accompagner son mari aux différents rendez-vous médicaux nécessités par son état ensuite de l'accident. Le tribunal a par ailleurs justement évalué à la somme de 5000 € l'indemnité devant lui revenir au titre du retentissement psychologique résultant des conséquences de l'accident, dont les experts amiables avaient d'ailleurs fait état dans leur rapport du 24 octobre 2017. La décision devra donc également être confirmée de ces chefs.
Les demandes formées par la Caisse des dépôts et consignations se trouvant accueillies en cause d'appel, il paraît équitable de condamner la société MMA IARD à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commandera également de faire application desdites dispositions au profit de Monsieur [E] et de lui octroyer une indemnité qu'il y a lieu de fixer à 2000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer à hauteur d'appel.
Enfin, la présente décision sera déclarée commune à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, régulièrement appelée à la cause.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [Y] [E] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, alloué à [Y] [E] une indemnité de 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et fixé à 20 000 € l'indemnisation des souffrances endurées
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,
' Fixe à 279 390 € les pertes de gains professionnels futurs de [Y] [E]
' Condamne la société MMA IARD à verser à [Y] [E] :
- après déduction de la créance des organismes sociaux, la somme de 131 095 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs
- la somme de 46 560 € au titre de l'incidence professionnelle
- la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées
' Déboute [Y] [E] de ses demandes formées au titre de la perte d'agrément au métier et du préjudice esthétique temporaire
' Condamne la société MMA IARD à verser à la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 141 849,25 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
Y ajoutant
' Condamne la société MMA IARD à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne la société MMA IARD à verser à [Y] [E] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Déclare le présent arrêt commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
' Condamne la société MMA IARD aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449cf5c71a6a83181c8d1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel