Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf6c71a6a83181c8d22
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 87 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN - Me Florence BOYER LE : 02 NOVEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQNO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 14 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [L] [X] né le 03 Juin 1965 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000071 du 02/02/2023 - Mme [W] [H] née le 16 Septembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 9] [Adresse 9] Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000070 du 02/02/2023 Représentés et plaidants par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS APPELANTS suivant déclaration du 17/01/2023 II - S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 542 063 797 Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DU LITIGE M. [X] et Mme [H] sont propriétaires d'une parcelle située à [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 4] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation, sans permis de construire. Un incendie s'est déclaré dans la maison le 6 août 2018. L'expert de la société GAN assurances a estimé le préjudice subi à la somme de 99.684 €. La société GAN assurances a versé à M. [X] et Mme [H] une indemnité de 48.000€, subordonnant le versement d'une indemnité complémentaire de 51.684 € à l'obtention d'un permis de construire dans le délai de deux ans et le versement d'une indemnité complémentaire finale à la présentation des factures de reconstruction ou réparation dans le délai de deux ans. N'ayant pu obtenir le versement de l'indemnité complémentaire à raison d'un refus du permis de construire, M. [X] et Mme [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Nevers en paiement à titre principal de la somme de 51.684 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a : - Déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes, - Débouté Mme [H] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Suivant déclaration du 17 janvier 2023, M. [X] et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2023, M. [X] et Mme [H] demandent à la cour de : - Réformer le jugement ; - Condamner en application des dispositions contractuelles et des articles 1193 et suivants du code cvil, la SA GAN assurances à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 51.684 € avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2019 ; - Condamner en application de l'article 1127 du code civil , la SA GAN assurances à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Subsidiairement , dire que la SA GAN assurances a manqué à son devoir d'information et de conseil ; - La condamner en conséquence à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 51.684 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SA GAN Assurances à payer à M. [X] et Mme [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2023, la SA GAN assurances sollicite de la cour de : - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - Dire l'appel recevable mais non fondé, - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [X] irrecevable en sa demande à défaut pour lui d'être titulaire du contrat d'assurance souscrit auprès du GAN et en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - Dire irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, - Subsidiairement, dire que le Gan n'a commis aucune faute et débouter Mme [H] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts ; - Les condamner in solidum à payer au GAN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. Les conclusions signifiées le 22 août 2023, à 16h30, postérieurement à l'ordonnance de clôture sont tardives. Il convient en l'absence d'opposition de la partie adverse de rabattre l'ordonnance de clôture au jour des débats. MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la recevabilité de l'action formée par M. [X] Le tribunal a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes au motif que nonobstant sa qualité de propriétaire, il n'est pas l'assuré, seule Mme [H] ayant cette qualité. Or, selon l'article 1 des conditions générales du contrat Multirisque habitation intitulé 'signification des termes essentiels de votre contrat', est assuré, le souscripteur du contrat, son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d'un PACS et toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit'. Concernant l'Assurance des biens immobiliers, l'article 2 des conditions générales précise : ' Nous garantissons les biens suivants, lorsqu'ils vous appartiennent : [...]'. Par conséquent, M. [X], propriétaire à hauteur de moitié avec Mme [H] ainsi qu'il ressort de leur titre de propriété, a vocation, tout comme Mme [H], bien qu'elle ait seule souscrit le contrat, à percevoir une indemnisation de la part de l'assureur. Surabondamment, il ressort de la lettre d'accord du 25 avril 2019 qu'elle a été établie au nom de Mme [W] [H] et M. [L] [X] agissant 'en qualité de propriétaires en indivision chacun pour moitié de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], lieudit '[Localité 6]' à [Localité 10] et en qualité de propriétaires de la maison édifiée sans autorisation sur cette parcelle' ( souligné dans le document). Il était ensuite indiqué qu'ils acceptaient sans exception ni réserve de la société GAN Incendie- Accidents, la somme de 48.000 € à titre d'indemnité transactionnelle. C'est donc bien Mme [H] et M. [X], en leur qualité de propriétaires qui étaient bénéficiaires de l'indemnité versée, dont d'ailleurs M. [X] a demandé qu'elle soit versée au bénéfice de Mme [H]. Il s'en déduit que la SA GAN assurances avait elle-même reconnu la qualité d'assuré à M. [X]. Dès lors, infirmant le jugement, il y a lieu de dire que M. [X] est recevable, tout comme Mme [H], à agir contre la société Gan Assurances Sur la demande en paiement d'une indemmnité complémentaire d'assurance Suivant la même lettre d'accord du 25 avril 2019, Mme [H] et M. [X] ont déclaré accepter sans exception ni réserve : - la somme de 48.000 € à titre d'indemnité transactionnelle pour les dommages causés par l'incendie comprenant mobilier (7.000 €), déblais et démolition (11.000 €) et valeur vénale minorée de la construction illégale (30.000 €). -Sur présentation d'un permis de construire dans le délai de deux ans, une indemnité complémentaire de 51. 684 € susceptible d'être versée sur la base de la valeur vétusté déduite du bâtiment déduction faite de la part de valeur vénale minorée déjà indemnisée, - Sur présentation des factures de reconstruction ou réparation dans le délai de deux ans une indemnité complémentaire finale, susceptible d'être versée, comprenant les travaux (16.745 €), la maîtrise d'oeuvre (7.874 €) et la perte d'usage (3.600 €). Ces dispositions reprennent l'article 33 des conditions générales du contrat d'assurance qui stipule qu' en cas de réparation ou de reconstruction, l'assuré doit produire le permis de construire ou l'ordre de service de travaux aux entreprises et que le versement de l'indemnité complémentaire est subordonné, sauf impossibilité absolue, à une reconstruction ou une réparation 'dans le délai de deux ans à compter de l'accord réciproque sur le montant de l'indemnité'. 'L'indemnisation complémentaire vous est versée lors de l'achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction ou la réparation'. La lettre d'accord précisait en outre que Mme [H] et M. [X] reconnaissaient être informés qu'en vertu des dispositions de l'article L.121-17 du code des assurances, les indemnités qui leur seraient versées devraient être utilisées pour la remise en état effective du bien endommagé ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, cette remise en état effective devant s'effectuer d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble et conformément aux prescriptions arrêtées par le Maire de la commune. Par arrêté en date du 20 décembre 2019, le maire de [Localité 8] a refusé la demande de permis de construire déposée par Mme [H]. En cause d'appel, les appelants produisent un permis de construire accordé par le maire de [Localité 8] en date du 6 juillet 2023, pour la construction d'une maison sur le terrain situé [Adresse 1]. Cependant, force est de constater que ce permis de construire, qui porte sur un terrain situé à une autre adresse, sans preuve qu'il s'agit du même bien, intervient en tout état de cause plus de deux ans après la lettre d'accord du 25 avril 2019. Les appelants ont vainement soulevé la caducité de la lettre d'accord du 25 avril 2019 au seul motif qu'ils n'auraient pas obtenu de permis de construire dans le délai requis, ce qui ne constitue nullement une cause de caducité de l'accord, lequel est parfaitement clair sur la condition d'obtention d'un permis de construire dans le délai de deux ans. Ils font valoir en outre que l'article 33 2° vise l'hypothèse dans laquelle l'immeuble n'est pas reconstruit et prévoit en ce cas le versement d' une indemnité limitée à la valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais réels de déblais et démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu, sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, et que, contrairement à ce que la SA Gan Assurances prétend, l'indemnité de 48.000 € ne correspondrait pas à cette indemnité due en vertu de l'article 33 2°. Or, c'est bien cette indemnité qui a été versée aux assurés telle que détaillée dans la lettre d'accord du 25 avril 2019 et ci-dessus énoncée. L'indemnité complémentaire prévue à l'article 33 1° nécessitait la reconstruction ou la réparation, qui ne sont pas intervenues dans le délai de deux ans. La récente obtention du permis de construire est inopérante du fait que les conditions de délai pévues au contrat ne sont pas remplies, les appelants ne démontrant à cet égard, aucune 'impossibilité absolue'. C'est donc exactement que le premier juge a dit que faute d'avoir pu présenter un permis de construire dans les deux ans de l'accord, l'indemnité complémentaire de 51. 684 € , pas plus que l'indemnité finale ne pouvait être versée. Il convient par conséquent de confirmer le jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Les appelants succombant en leur demande principale, leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Gan Assurances fondée sur le préjudice que leur aurait causé l'inexécution de ses obligations doit également être rejetée, le jugement étant de même confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur le manquement par l'assureur à son devoir d'information et de conseil L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en appel. La demande tendant à la condamnation de la société d'assurance à la même somme de 51. 684 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Mme [H] et M. [X] reprochent à la SA GAN assurances de ne pas les avoir informés que le bien ne serait pas assurable s'il n'avait pas bénéficié d'un permis de construire. C'est de manière exacte que la SA Gan Assurances réplique que la souscription d'une police d'asurance habitation est déclarative et qu'il appartenait à l'assuré, qui doit être de bonne foi, de renseigner l'assureur sur l'absence de permis de construire. En outre, l'affirmation des appelants selon laquelle la SA GAN assurance avait connaissance de la condamnation de M. [X] en date du 6 janvier 2004 pour avoir 'éxécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols', est dénuée de toute preuve. Aucun manquement au devoir d'information et de conseil de la SA GAN assurances n'est établi, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être déclarée mal fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les appelants succombant à titre principal en leur appel, seront condamnés aux dépens. L'équité et la situation économique des parties ne conduit pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats 12 septembre 2023, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Déclare M. [X] recevable à présenter des demandes à l'encontre de la SA Gan Assurances ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute Mme [H] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Gan Assurances ; Condamne Mme [H] et M. [X] aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 33 des conditions générales du contratarticle L.121-17 du code des assurancesarticle 1103 du code civilarticle 1127 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf6c71a6a83181c8d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel