Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf7c71a6a83181c8d24
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 660 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
VS/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Florine PROTON - SELARL AVELIA AVOCATS LE : 02 NOVEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° - Pages N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 28 Mars 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [N] [K] née le 01 Avril 1974 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée à l'audience par Me VAIDIE, avocate au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 27/04/2023 II - M. [R] [W] né le 07 Février 1942 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE [T] [I] et [N] [K] divorcée [I] ont pris à bail un logement situé [Adresse 2] (94) appartenant à [R] [W] avec effet au 3 avril 2017. Le 4 octobre 2017, la convention de divorce des époux du 11 septembre 2017 a été enregistrée par le notaire dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Le divorce a été porté en marge de l'acte de naissance de Mme [K] le 8 février 2018. Selon jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a notamment condamné M. [I] et Mme [K] à payer à M. [W] la somme de 21 680 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 16 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 sur la somme de 7 640 € et à compter de la décision pour le surplus. Le jugement a été signifié à Mme [K] par M. [W] à l'adresse du logement situé au [Localité 5]. Le 7 septembre 2021, M. [W] a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 5 juillet 2022, il a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [K] auprès du Crédit mutuel d'Ablon-sur-Seine pour un montant de 31 911,84 €. La saisie-attribution a été dénoncée le 6 juillet 2022 à Mme [K] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Selon exploit en date du 4 août 2022, Mme [K] a fait assigner M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la saisie-attribution. Selon jugement en date du 28 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne valablement signifié à Mme [K] divorcée [I] et rejeté la demande tendant à voir déclarer ce jugement non avenu, - rejeté la demande tendant au constat de la caducité de la saisie-attribution diligentée le 5 juillet 2022 par M. [W] entre les mains du Crédit mutuel d'Ablon-sur-Seine, titulaire des comptes bancaires de Mme [K], - jugé que les causes de la saisie-attribution de Mme [K] ne comprennent pas la somme de 6 600 € réclamée par M. [W] au titre des indemnités d'occupation ayant couru de mai à octobre 2019, - rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [K], - condamné Mme [K] aux dépens, - condamné Mme [K] à verser à M. [W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration en date du 27 avril 2023, [N] [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il est exécutoire de droit à titre provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2022, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que les causes de la saisie-attribution ne comprennent pas la somme de 6 600 € réclamée par M. [W] au titre des indemnités d'occupation ayant couru de mai à octobre 2019, statuant à nouveau, à titre principal, - prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 1er aout 2019, - déclarer non avenu le jugement du 14 juin 2019, - constater l'absence de titre exécutoire à la saisie-attribution pratiquée par M. [W] le 5 juillet 2022, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, - prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, - prononcer la caducité de la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre très subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les causes de la saisie-attribution ne comprennent pas la somme de 6 600 € réclamée par M. [W] au titre des indemnités d'occupation ayant couru de mai à octobre 2019, - cantonner les effets de la saisie à la seule fraction due, - lui accorder des délais de paiement de 24 mois au titre de l'article 1345-5 du code civil, en tout état de cause, - condamner M. [W] aux dépens et au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, [R] [W] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner en cause d'appel M. [K] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE Sur la nullité de l'acte de signification du 1er août 2019, le caractère non avenu du jugement du 14 juin 2019 et la mainlevée de la saisie-attribution du 5 juillet 2022 En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 478, alinéa 1, du même code dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. L'article 654, alinéa 1, prévoit que la signification doit être faite à personne. L'article 655 précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En l'espèce, Mme [K] demande, à titre principal, à la cour de prononcer la nullité de l'acte de signification du 1er août 2019, de déclarer le jugement du 14 juin 2019 non avenu et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [W] le 5 juillet 2022. Elle soutient qu'à la date du 14 juin 2019, M. [W] avait connaissance de ce qu'elle n'habitait pas dans le logement situé [Adresse 2], de sorte que la signification n'aurait pas dû être faite à domicile mais aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle affirme que M. [W] connaissait l'identité de son employeur et qu'il était en possession de ses bulletins de paie, sur lesquels figurait son adresse, de sorte que l'huissier aurait dû se rendre sur son lieu de travail pour lui signifier le jugement. L'appelante soutient encore qu'elle a subi un grief du fait de la non-conformité de la signification du jugement puisqu'elle n'a pu faire appel de ce dernier et a ainsi été privée du double degré de juridiction. M. [W] réplique que le jugement a été signifié par huissier le 2 août 2019, le nom de [I] apparaissant sur la boîte-aux-lettres du logement situé au [Localité 5], et que Mme [K] a organisé son départ sans laisser de nouvelle adresse. Il précise qu'il ne pouvait savoir qu'elle avait quitté le logement du [Localité 5], dès lors qu'elle occupait deux logements sur la même période, et qu'il ne disposait pas de ses bulletins de paie. Il n'est pas contesté que le jugement du 14 juin 2019 rendu par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, de sorte qu'il encourt la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile en cas d'absence de notification ' valable ' à Mme [K] dans un délai de six mois. Ce jugement lui a été signifié par acte d'huissier du 1er août 2019 à l'adresse « [Adresse 2] ». L'huissier n'ayant pu rencontrer Mme [K] à cette adresse, la signification a été faite selon les modalités d'une signification à domicile, avec dépôt d'un avis de passage dans la boîte-aux-lettres et envoi d'une lettre simple. Les mentions suivantes sont portées sur l'acte du 1er août 2019 : « Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. audit endroit : - destinataire absent : personne ne répond à mes sollicitations, après avoir vérifié l'exactitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : - le nom du destinataire figure sur la boîte-aux-lettres, - le nom du destinataire figure sur l'interphone et/ou sonnette, - le domicile du destinataire est confirmé par un voisin, - avis de passage déposé dans la boîte-aux-lettres ». Or, comme le fait justement valoir Mme [K], le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a retenu dans son jugement du 14 juin 2019 qu'« il ressort des débats et des pièces produites que Mme [N] [I] n'occupe plus le logement litigieux », ce dont il résulte que M. [W] ne pouvait ignorer que l'adresse du [Adresse 2] ne constituait pas ou plus le domicile de Mme [K] au jour de l'audience devant le tribunal d'instance et, qu'en conséquence, elle était strictement insusceptible d'y être touchée par acte d'huissier dans le cadre d'une signification à domicile. C'est dès lors de mauvaise foi que M. [W] soutient, dans ses dernières conclusions d'appel, qu'il ne pouvait pas savoir si Mme [K] avait réellement quitté le logement du [Localité 5]. L'acte de signification du 1er août 2019 est donc entaché d'irrégularité, dès lors qu'il a été réalisé à une adresse que M. [W] savait ne plus être le domicile de Mme [K] dès avant cette date. Cette dernière justifie que l'irrégularité entachant l'acte de signification du 1er août 2019 lui cause un grief, en ce qu'elle n'a pu prendre connaissance du jugement du 14 juin 2019 en temps utile pour interjeter appel, alors qu'elle a été condamnée à payer des sommes importantes au titre de la dette locative. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'acte de signification du 1er août 2019 et, constatant que le jugement du 14 juin 2019 n'a pas été notifié à Mme [K] dans le délai de six mois prescrit par l'article 478 du code de procédure, de déclarer ce jugement non avenu. Dès lors que le jugement du 14 juin 2019 constituait le titre exécutoire sur lequel était fondée la saisie-attribution pratiquée par M. [W] le 5 juillet 2022, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le jugement du 14 juin 2019 a été valablement signifié à Mme [K], a rejeté sa demande tendant à voir déclarer ce jugement non avenu, a rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution du 5 juillet 2022, a jugé que les causes de la saisie-attribution ne comprennent pas la somme de 6 600 € et a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [K]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Prononce la nullité de l'acte d'huissier en date du 1er août 2019 portant signification du jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne en date du 14 juin 2019, - Déclare le jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne en date du 14 juin 2019 non avenu, - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 par [R] [W] à l'encontre d'[N] [K], - Condamne [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel, - Condamne [R] [W] à payer à [N] [K] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1345-5 du code civilarticle 114 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile en cas darticle 659 du code de procédure civile. Elle affarticle 478 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65449cf7c71a6a83181c8d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel