Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cf9c71a6a83181c8d2c
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 93 100 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01900 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTB7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Septembre 2020 RG n° 19/03266 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANTE : La Société CARRIERES DE VIGNATS N° SIRET : 421 092 305 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphane CHASSELOUP, substitué par Me RAZAFINTSEHENO, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANESET DROITS INDIRECTS DE BASSE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal LA RECETTE INTERREGIONALE DESDOUANES ET DROITS INDIRECTS [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER,, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE La société Carrière de Vignats a pour activité l'exploitation et la production de matériaux d'extractions tels que sables, gravillons, ballast, graves, drainant et blocs destinés aux travaux publics... Elle intervient dans toutes les phases d'exploitation : extraction, forage, minage et abattage, traitement des matériaux et transport. Un contrôle des opérations soumises à la taxe sur les activités polluantes (TGAP) a été initié suivant procès-verbal de constat du 2 mars 2018. A l'issue de ce contrôle, la direction générale des douanes et droits indirects a conclu dans un avis de résultat en date du 18 juin 2018, que la réglementation relative à cette taxe n'avait pas été respectée, puisque si la société n'y était pas éligible au titre des matériaux d'extraction, elle l'était par contre au titre des émissions polluantes, et que ces faits étaient susceptibles de générer une dette douanière d'un montant de 159.275 €. La société Carrière de Vignats a répondu au droit d'être entendu dans un courrier du 19 juillet 2018. Suivant procès-verbal du 13 mai 2019, une infraction douanière a été notifiée à la société Carrières Vignats, et un avis de recouvrement pour un montant de 170.931,00 €, incluant les intérêts de retard, a été émis le 17 juin 2019. Par lettre recommandée du 26 juillet 2019, la société Carrière Vignats a contesté cet avis de recouvrement. Par lettre du 18 septembre 2019, l'administration des douanes a rejeté son argumentation. Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, la société Carrière de Vignats a assigné la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Caen, afin d'obtenir l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 et l'avis de mise en recouvrement du 17 juin 2019, et subsidiairement voir déclarer que le défaut de précision de la méthode de mesure dans les circulaires publiées par l'administration de douanes ne saurait être juridiquement opposé aux opérateurs dans le cadre de contrôle douaniers. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal a : - débouté la société Carrières de Vignats de toutes ses demandes, - condamné la société Carrières de Vignats à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 1], la somme totale de 170.931 €, en exécution de l'avis de mise en recouvrement émis le 17 juin 2019 portant sur la taxe générale sur les activités polluantes dues sur la période de mars 2015 à décembre 2017, outre intérêts de retard, - condamné la société Carrières de Vignats à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 1], la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 6 octobre 2020, la société Carrières de Vignats a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 juillet 2023, elle conclut au visa de l'article 34 de la Constitution, des articles 266 sexies et suivants du code des douanes, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - annuler la décision du 18 septembre 2019 en ce qu'elle rejette sa contestation et met à sa charge le paiement de la somme de 170.931 € au titre de la TGAP et des intérêts de retard, - annuler l'avis de mise en recouvrement N°AMR 962/19/862 en date du 20 juin 2019, - dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 170.931 € au titre de la TGAP et des intérêts de retard y afférents, - condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sur le fondement de l'article 367 du code des douanes, dire n'y avoir lieu à dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 février 2023, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses. Elles demandent à la cour de : - constater le bien-fondé de l'AMR du 17 juin 2019 et la décision de l'administration du 18 septembre 2019, - dire la société redevable de la somme de 170.931 € au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composantes 'émissions polluantes' (TGAP-PTS), - en tout état de cause, condamner la société Carrières de Vignats au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assujettissement de société Carrières de Vignats à la TGAP-PTS - Sur les poussières taxables L'appelante soutient que l'Administration des douanes a ajouté à la loi par le biais de circulaires et a étendu le champ d'application de la TGAP-PTS qui ne correspondent pas aux 'poussières totales en suspension' visées aux articles 226 sexies et suivants du code des douanes et que cela est contraire au droit communautaire. Elle relève en outre qu'aucune disposition législative ne précise la méthode de calcul applicable pour la mesure des PTS et que l'outil GEREP qui a une finalité environnementale et en aucun cas fiscale ou douanière, ne constitue pas une méthode appropriée au calcul de la TGAP-PTS. Elle se prévaut d'une atteinte au principe de sécurité juridique. L'administration des douanes conteste avoir étendu le champ d'application de la taxe, se contentant de préciser la notion de PTS. Elle rappelle la liberté pour chaque opérateur de recourir à la méthode de calcul de son choix dans la mesure où elle est fiable et soutient qu'il ne saurait lui être reproché de s'être pour sa part basée sur la méthode GEREP qui constitue un socle commun à l'ensemble du territoire national et qui constitue une information publique et accessible à tous, pour procéder à son contrôle. Elle conteste toute atteinte au principe de sécurité juridique. Il sera rappelé tout d'abord que la cour étant saisie de la contestation d'un avis de mise en recouvrement émis le 17 juin 2019, portant sur les années 2015 à 2017, le fait que la législation ait été modifiée depuis lors, est sans incidence sur le présent litige. L'article 266 sexies dans sa version applicable à la présente espèce dispose : ' 1 - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : ..... 2 - Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre I) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas ans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat'.... L'article 266 septies dispose : ' Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : ..... 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du 1 de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vabadium, ainsi que de poussières totales en suspension... L'article 266 octies précise quant à lui que la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du 1 de l'article 266 sexies. Force est de constater à la lecture de l'article 266 septies que le législateur n'a pas opéré de distinction entre les différents types de poussières totales en suspension, selon leur taille ou selon qu'elles demeurent en suspension dans l'atmosphère ou retombent au sol. Il ne saurait dès lors être reproché à l'administration des douanes d'avoir, par le biais d'une circulaire en date du 18 avril 2016, étendu le champ de l'application de la loi, qui était en réalité très vaste, en apportant uniquement des précisions sur la nature de ces poussières, en conformité avec la norme NF EN 481, à l'analyse effectuée par l'Agence européenne de l'environnement ainsi qu'avec la définition figurant dans l'article R.4222-3 du code du travail. Si le droit de l'environnement et le droit du travail ne sont pas applicables en matière douanière, rien ne s'opposait à ce que l'administration des douanes, adopte dans une circulaire destinée à l'information du public et donc des opérateurs concernés, une définition similaire des poussières totales en suspension qui est la suivante : b) précisions relatives à l'émission de poussières totales en suspension (PTS) ba) Définition des poussières totales en suspension Il s'agit des particules émises dans l'air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), ainsi que les PM 10 les PM 2.5 qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine. - les PM 10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) : particules essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxydes d'aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d'ammonium, d'éléments issus de l'érosion ( fer, embruns, HCI) - les PM 2.5 (particules les plus fines de taille inférieure à 2,5 microns) : particules composées essentiellement de carbone mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui sont des substances mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles ne se déposent pas sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderies, verreries Ces particules sont rejetées dans l'air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon ou l'incinération de déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l'industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération). Leur degré de toxicité dépend de leur taille les plus fines étant les plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes mutagènes ou cancérigènes).' Il n'est pas démontré par ailleurs, que le droit européen ait interdit l'assujettissement des poussières totales supérieures à 10 microns, le règlement européen invoqué par l'appelante (Cf. Pièce N°9), pris à des fins statistique et informative, n'ayant aucune incidence sur le plan fiscal et ne s'imposant donc pas aux Etats membres sur ce plan, pas plus que le document d'orientation pour la mise en oeuvre du PTR européen établi par la Commission européenne (Cf. Pièce N°10). En conclusion et à défaut de distinction par le législateur des différentes poussières totales en suspension taxables, il s'en déduit logiquement qu'il a entendu toutes les taxer, qu'elles soient sédimentables ou non, sans qu'il y ait lieu de faire de différence selon qu'elles ont été réémises ou non, puisqu'elles constituent dans tous les cas des causes de pollution. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette argumentation. - Sur la méthode de calcul Pour procéder à son contrôle, l'administration des douanes a utilisé un outil dénommé GEREP qui est un guide méthodologique d'aide à la déclaration des substances rejetées dans chaque milieu environnemental, et qui constitue un socle commun à tous les déclarants sur le territoire national pour la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Il ne présente pas de caractère obligatoire et a été établi par la Direction générale de la prévention des risques, le CITEPA (Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique) et en concertation avec les syndicats de professionnels représentants de nombreux exploitants de carrière. La société Carrière de Vignats se prévaut d'une atteinte au principe de sécurité juridique au motif qu'aucune disposition législative n'indique la méthode de calcul des émissions de poussières totales. Cet argument est inopérant dès lors qu'en l'absence de méthode imposée, chaque opérateur est libre de mesurer les émissions selon la méthode qu'il choisit dans la mesure où celle-ci est fiable, ce qui ne lui est en rien préjudiciable et ne fait pas obstacle à la détermination de la TGAP qui lui est applicable. Il n'y a donc aucune atteinte au principe de sécurité juridique. En l'espèce, l'administration des douanes s'est basée sur les déclarations annuelles effectuées par l'appelante via cet outil et donc sur les chiffres que celle-ci a déclaré, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Carrières de Vignats de ses demandes d'annulation de la décision du 18 septembre 2019 rejetant sa contestation et mettant à sa charge la somme de 170.931 € au titre de la TGAP outre les intérêts de retard, ainsi que de l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 2019, et l'a condamnée au paiement de ladite somme. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrières de Vignats à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et de la débouter de sa demande à ce titre. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 septembre 2020, Y ajoutant, CONDAMNE la société Carrières de Vignats à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Carrières de Vignats de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65449cf9c71a6a83181c8d2c
Données disponibles
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- Résumé officiel