Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cf9c71a6a83181c8d2e
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 15 528 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01904 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTCU ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Septembre 2020 RG n° 17/00910 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 19] [Adresse 16] [Localité 17] Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 8] Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 17] Madame [B] [R] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 19] [Adresse 16] [Localité 17] Tous représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] [Adresse 15] [Localité 8] représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN PARTIE INTERVENANTE : La Mutuelle MGEN [Adresse 11] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [R] est décédée le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder son mari M. [D] [R] et ses deux enfants M. [P] [R] et Mme [B] [R]. Mme [H] [R] étant suivie par le Dr [M], médecin traitant, pour des bronchites et autres symptômes pulmonaires. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [X] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 1er août 2016. Sur la base de ce rapport, par acte du 13 mars 2017, les consorts [R] ont fait assigner le Dr [M] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par acte du 26 juillet 2018, les consorts [R] ont fait assigner en intervention forcée la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN). Par décision du 10 octobre 2018, les deux instances ont été jointes. Par conclusions signifiées le 4 septembre 2019, la CPAM du Calvados est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 28 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté M. [D] [R], Mme [B] [R], M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [J] [R] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté la CPAM du Calvados de toutes ses demandes ; - condamné M. [D] [R], Mme [B] [R], M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [J] [R] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] [R], Mme [B] [R], M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [J] [R] aux dépens de l'instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Poussin ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [J] [R], M. [D] [R], M. [P] [R], Mme [B] [R], M. [Z] [R] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er juin 2023, M. [J] [R], M. [D] [R], M. [P] [R], Mme [B] [R], M. [Z] [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 28 septembre 2020 ; statuant à nouveau, - condamner le Dr [M] à leur verser en leur qualité d'ayant droit de Mme [H] [R] : * frais divers : 1 000 euros * souffrances endurées : 44 000 euros * préjudice esthétique : 10 500 euros * déficit fonctionnel : 7 625 euros * préjudice d'agrément : 10 000 euros * assistance à tierce personne : 30 960 euros * préjudice moral : 15 000 euros * perte de chance de survie : 30 000 euros * préjudice sexuel : 2 000 euros * préjudice d'établissement : 4 200 euros soit un total de : 155 285 euros - condamner le Dr [M] à verser à M. [D] [R] la somme de : * préjudice moral : 25 000 euros * préjudice d'accompagnement : 10 000 euros * préjudice d'affection : 10 000 euros soit un total de : 45 000 euros - condamner le Dr [M] à verser à M. [P] [R] en son nom personnel la somme de : * préjudice moral : 13 000 euros * préjudice d'accompagnement : 15 000 euros * préjudice d'affection : 15 000 euros * frais divers : 2 583,52 euros soit un total de : 45 583,52 euros - condamner le Dr [M] à verser à M. [P] [R] en sa qualité de représentant légal de M. [J] [R] la somme de : * préjudice moral : 10 000 euros * préjudice d'accompagnement : 5 000 euros * préjudice d'affection : 5 000 euros soit un total de : 20 000 euros - condamner le Dr [M] à verser à M. [Z] [R] la somme de : * préjudice moral : 10 000 euros *préjudice d'accompagnement : 5 000 euros * préjudice d'affection : 5 000 euros soit un total de : 20 000 euros - condamner le Dr [M] à verser à Mme [B] [R] la somme de : * préjudice moral : 13 000 euros * préjudice d'accompagnement : 15 000 euros * préjudice d'affection : 15 000 euros soit un total de : 43 000 euros - donner adjonction à l'argumentation de la CPAM ; - condamner le Dr [M] à verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Dr [M] aux entiers dépens dans lesquels entreront les coûts de l'expertise judiciaire ; - débouter le Dr [M] de l'intégralité de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2021, la CPAM du Calvados demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident ; - réformer intégralement le jugement entrepris ; - statuant à nouveau, - dire le Dr [M] tenu des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [H] [R] a été victime à compter de décembre 2012 ; - en conséquence, - condamner le Dr [M] à lui payer : * la somme de 105 917 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; * à titre subsidiaire, au titre de ses débours, une fraction de la somme ci-dessus par application d'un coefficient de chance perdue, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; outre le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera règlementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 098 euros au jour des présentes écritures) ; * la somme de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Dr [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Poussin avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2023, le Dr [M] demande à la cour de : - le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ; à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Caen ; y ajoutant, - condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris ceux d'appel ; à titre subsidiaire, - fixer le taux de perte de chance subi par Mme [R] à 10 % ; - faire application de ce taux aux sommes allouées en réparation des préjudices subis ; - dire que les postes de préjudices seront indemnisés comme suit : * Mme [H] [R] : ¿ frais divers : 600 euros x 10 % soit 60 euros ¿ déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 095 x 10 % soit 109,50 euros ¿ déficit fonctionnel temporaire total : 125 x 20 euros x 10 % soit 250 euros ¿ assistance tierce personne : rejet des demandes et à titre subsidiaire retenir, pendant les deux mois précédents l'hospitalisation et à raison de deux heures par jour, une base horaire de 9,76 euros par heure correspondant au SMIC horaire brut tout en excluant les congés payés ainsi que les charges patronales ¿ souffrances endurées : 8 000 euros + 4 000 euros x 10 % soit 1 200 euros ¿ perte de chance de survie : rejet et à titre subsidiaire 5 000 euros x 10 % soit 500 euros * M. [D] [R] : 10 000 euros x 10 % soit 1 000 euros * Mme [B] [R] : 5 000 euros x 10 % soit 500 euros * M. [R] : 5 000 euros x 10 % soit 500 euros * [J] et [Z] [R] : 5 000 euros x 10 % soit 200 euros chacun - faire application du taux de 10 % aux sommes allouées à la CPAM du Calvados. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les consorts [R] font état de la faute commise par le docteur [M] en indiquant que l'erreur de diagnostic imputable à ce dernier en l'espèce a été rendue possible par des négligences de sa part, que le retard de diagnostic dont s'agit a eu pour conséquence une perte de chance d'avoir un traitement plus précoce, sachant que madame [H] [R] a présenté une toux persévérante, une perte de poids importante et un état dépressif ; Il est soutenu que le docteur [M] n'a pas délivré à madame [R] des soins consciencieux puisque madame [R] présentait comme cela est démontré, les différents symptômes de la Bpco, soit une toux, des expectorations ainsi que des exacerbations ; Qu'il est établi que madame [R] souffrait d'une brochite chronique et cela dès avant l'année 2000, ce qui auraît du conduire le docteur [M] à faire procéder à des examens complémentaires dés cette période ; Le docteur [M] a ainsi tardé dans son diagnostic et dans des recherches complémentaires à effectuer en 2011 ; De plus l'indice de masse corporelle de madame [R] n'a pas cessé de baisser, ce qui est un symptôme de la Bpco et cela dès le mois d'avril 2009, enfin la défunte a présenté un état anxieux et dépressif, ce qui est en lien avec la bronchopneumopathie ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que madame [R] selon les appelants, a perdu une chance de survie, sachant que les difficultés respiratoires de madame [R] sont liées à sa maladie pulmonaire chronique ce qui est en lien direct avec le décès ; Le docteur [M] répond que sa responsabilité ne peut être engagée que dans le cas d'une faute caractérisée qui lui soit imputable, que la simple erreur de diagnostic n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du médecin ; Qu'en l'espèce, il apparaît que la défunte a été orientée vers des professionnels de santé qui n'ont pas estimé opportun de réaliser des examens complémentaires; Qu'il est rapporté la preuve qu'il a été apporté des soins adaptés dans le cadre d'une prise en charge et cela dés septembre 2011 ; Que le phénomène d'anxiété constaté n'était pas imputable à la gravité de la Bpco au regard du contexte familial connu du médecin généraliste ; Que quant à la prise en charge de la perte de poids, elle a été légitimement analysée différemment par le docteur [M], pour le même motif que ci-dessus, quand le lien de causalité existant entre la cause du décès et la Bpco n'est en aucune manière démontré, la Bpco étant la bronchopneumopathie chronique obstructive ; Sur ce, il convient de rappeler que le litige doit être envisagé selon les termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que : - hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; Comme les 1ers juges y ont procédé il convient également de se reporter aux articles R.4217-32 et R4217-34 du même code, qui prévoient concernant le diagnostic que le médecin doit toujours élaborer celui-ci avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant le plus possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et des concours appropriés ; Il est acquis également qu'une erreur de diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin et qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute reprochée et de son lien de causalité avec le préjudice invoqué ; En l'espèce, les consorts [R] reprochent au docteur [M] d'avoir sous estimé l'état de madame [R] par une méconnaissance de l'évolution de son insuffisance respiratoire chronique, de n'avoir pas posé le diagnostic d'une Bpco en temps et en heure malgré les symptômes qui était rassemblés soit surinfection bronchique avec les complications usuelles, soit dénutrition et anxiété, et malgré les examens réalisés de ne pas avoir mis en place un traitement approprié ce qui a réduit le temps de vie de sa patiente qui est décédée le [Date décès 3] 2013 ; Il convient donc de répondre sur le fait de savoir si les symptômes dénoncés devaient nécessairement conduire le docteur [M] a faire un diagnostic avant 2011, et s'il y a eu de sa part des soins qui n'ont pas été consciencieux ; S'agissant du phénomène de la toux, dont a souffert madame [R], la cour à l'analyse de l'historique des consultations médicales de cette dernière auprès du docteur [M] doit constater que cette patiente consultait ce médecin très fréquemment ainsi en : - en 2000, madame [R] consulte le docteur [M] 11 fois dont 2 fois pour de la toux, une fois pour un pharyngite, un fois pour un mal de gorge et plusieurs fois pour de la lombalgie ; - en 2001, madame [R] se rend quatre fois chez le docteur [M], il n'y a pas de consultation dédiée à la toux ; - en 2002, madame [R] consulte le médecin dont s'agit 7 fois dont une fois expressément pour la toux, l'examen pulmonaire à deux reprises est noté comme : pulm libre ; - en 2003, madame [R] consulte le docteur [M] 7 fois dont une fois pour de la toux ; - en 2004, madame [R] consulte le docteur [M] 4 fois sans motif lié à la toux ; - en 2005, madame [R] consulte le docteur [M] 10 fois dont 5 fois avec des problèmes de toux qui correspondent à des périodes de l'année favorables aux refroidissements fevrier/mars et septembre/octobre; - en 2006, madame [R] consulte le docteur [M] à plusieures reprises mais une seule fois pour de la toux, une fois où il est fait état que la patiente toussote et une autre fois pour une rhinite ; - en 2007, madame [R] consulte le docteur [M] 9 fois dont deux fois pour des problèmes de toux ou respiratoire, sachant que la patiente présente d'autres pathologies dont une urinaire ; - en 2008, madame [R] consulte le docteur [M] 8 fois et une seule fois pour de la toux, une fois pour une trachéite et deux fois en raison de ses problèmes familiaux et pour un traitement contre l'hyper tension ; - en 2009, madame [R] consulte le docteur [M] 5 fois dont 3 fois pour de la toux ou des problèmes respiratoires, - en 2010, madame [R] consulte le docteur [M] 6 fois dont une fois pour un problème de toux ; En 2011, madame [R] va consulter le docteur [M] 11 fois et la quasi-totalité des consultations ont lieu pour des problèmes de toux persistante, de difficultés respiratoires, et de bronchite ; Ainsi les problèmes récurrents de toux apparaissant comme chroniques datent de 2011 au regard du docteur [M] ; Cependant en 2011, le docteur [M] va prescrire en septembre 2011, 12 séances de kine-respiratoire plus des examens plus approfondis le tout en raison de la toux persistante, phénomène qui apparaît pour la 1ère fois comme tel, puisqu'à partir du mois d'avril 2011, madame [R] à la différence des autres années précédentes, n'arrive pas à se défaire de ses problèmes de toux et de ses encombrements respiratoires ; En conséquence elle consulte le docteur [M] en avril, mai, juin et août 2011 ; A partir de cette situation, le docteur [M] va prescrire de la kiné-respiratoire comme cela est mentionné sur l'historique des consultations médicales et des examens pulmonaires. Ceux-ci seront réalisés les 6 et 19 septembre 2011, ils seront effectués avec l'indication suivante : - [A] présentant une persistance de sa symptomatologie infectieuse malgré 8 jours d'antibiothérapie et radiographie de contrôle après antibiothérapie pendant 10 jours ; La conclusion de ces radiographies est la suivante : - le 19 septembre 2011 : Intérêt de poursuivre les investigations sur le plan pneumologique. Intérêt à pratiquer un examen scanographique et également : - le 6 septembre 2011 : Intérêt d'une confrontation avec les radiographies antérieures. Intérêt d'une confrontation avec les explorations déjà réalisées ces anomalies survenant dans un contexte de Bpco ; En conséquence de ces éléments, il peut être affirmé que si madame [R] avait plus ou moins fréquemment des problèmes de rhinite et de toux jusqu'en 2011, ces pathologies étaient soignées au moyen d'antibiotiques et d'un traitement ordinaire, ce qui étaient des soins consciencieux, puisque ces phénomènes n'étaient pas chroniques au sens de persistants ; Cette situation ne pouvait pas nécessairement et manifestement conduire le docteur [M] a pensé et estimé qu'il y avait un risque de Bpco ; Ainsi les 1ers juges ont pu affirmer que l'expert judiciaire avait de manière insuffisamment justifiée et étayée, affirmé que madame [R] avait présenté tout au long de sa prise en charge par le docteur [M], depuis 1999, une symptomatologie respiratoire avec de nombreuses surinfections bronchiques puis à partir de 2007, une altération de l'état général avec apparition d'un amaigrissement puis des signes de dénutrition avec un Imc final à 14 ; Il s'avère que si madame [R] a pu consulter de manière régulière en fonction des années pour des problèmes de toux infectieuses, cette problématique n'a pas été chronique, ni non traitable avec des méthodes usuelles, madame [R] consultant le docteur [M] également pour d'autres pathologies : - infection urinaire, panari, hypertension, lombalgie, problèmes familiaux ; Il faudra attendre 2011 pour que le docteur [M] qui constatait une toux récurrente qu'il ne parvenait pas à soigner, prescrive des radiographies et des examens plus poussés ; Ainsi un scanner sera réalisé le 23 septembre 2021 qui mentionnera une distorsion parenchymateuse pulmonaire en faveur de probables zones d'emphysème ce qui ne correspond pas exactement à la Bpco en cause ; En 2012, madame [R] consultera le docteur [M] à 8 reprises toujours à chaque fois pour des problèmes de bronchites, d'encombrement avec certains rendez-vous où l'état de la patiente se sera légèrement amélioré ; Ainsi il peut être retenu que l'état de santé de madame [R] s'est dégradé manifestement sur les années 2011 et 2012, puisque au final en octobre 2012, cette dernière a été hospitalisée au Chu de [Localité 6] pour insuffisance respiratoire chronique avec emphysème ; Le rapport établi par le service de médecine générale du Chu le 31 octobre 2012 à destination du docteur [M] signale : - sur le plan respiratoire bonne évolution de la décomposition bronchique après une antibiothérapie par augmentin Per-os. Madame [R] sera oxygéno-dépendante 24H. Elle bénéficiera de séances quotidiennes de kinésithérapie permettant un bon draînage bronchique avec disparition des expectorations ce jour...Sur le plan radiologique un contrôle scannographique TAP est effectué devant cet altération de l'état général et pour réaliser un nouveau bilan de la maladie respiratoire chronique ; Ainsi ce document démontre que le 31 octobre 2012, les services hospitaliers n'ont pas encore nommé eux-mêmes ce qui apparaît comme une maladie chronique; Sur le plan nutritionnel, il est noté dans le rapport dont s'agit que le poids d'entrée était de 31kgs pour un poids de forme selon la patiente de 40-45Kgs avec un amaigrissement depuis deux ans ; Le 26 novembre 2012 à l'issue de cette hospitalisation il sera conclu comme suit : - Réautonomisation après surinfection bronchique sur insuffisance respiratoire chronique avec dénutrition. Amélioration permettant le retour à domicile ; Ainsi à l'analyse de ces documents, la cour estime comme les 1ers juges l'ont apprécié, que le docteur [M] confronté à une bronchite persistante ce qui n'avait pas été le cas auparavant, avant 2011, a procédé comme il devait le faire, soit en prodigant des soins consciencieux, et en prescrivant des examens complémentaires ; Que seul le compte rendu du 6 septembre 2011 mentionne un contexte Bpco, ce qui ne sera pas repris ni confirmé explicitement que ce soit par les autres examens de 2011 et par les praticiens du Chu en 2012, puisque l'une des hospitalisations de 2012 a fait suite à un traumatime thoracique accidentel ; Certes le docteur [M] a pu mal interpréter la perte de poids de madame [R] ainsi que son état d'anxiété qui n'ont pas été envisagés comme des symptômes d'une situation de Bpco, mais ceux-ci ne l'ont pas été non plus par les spécialistes qui sont intervenus, et cela dans leurs rapports versés aux débats, et ce d'autant que quasiment à compter d'octobre 2012, madame [R] sera suivie par les services hospitaliers ; Par ailleurs le docteur [M] a pû mettre ces signes sur le compte de la situation conjugale et familiale de madame [R], l'anxiété et l'épuisement physique et psychique de la patiente ayant pu être favorisés par les relations de madame [R] avec son mari ; De plus, il ne peut pas être donné d'efficacité à l'affirmation de l'expert judiciaire qui indique qu'un diagnostic plus précoce et une prise en charge globale dés le début de l'altération de l'état général aurait permis à madame [R] d'éviter de voir sa maladie initiale être compliquée et cela car : - l'état général de la défunte a commencé à réellement se dégrader en 2011 et le docteur [M] n'est pas resté inactif en prescrivant de la kinésithérapie et des examens complémentaires, et aucun de ceux-ci ne l'ont alerté sur l'existence d'une situation de Bpco, étant noté que l'expert judiciaire n'a ni daté ni circonstancié, ni caractérisé dans son rapport le début de l'altération de l'état général ; Par ailleurs, il est constant comme les 1ers juges l'ont expliqué que madame [R] est décédée d'une bronchospasme aigüe avec une ventilation impossible alors qu'elle était hospitalisée depuis 37 jours en raison de ses difficultés respiratoires, que sur ce point, l'expert est défaillant à démontrer le lien de causalité direct entre cette cause du décès et la Bpco ; Qu'il n'est à aucun moment articulé que le décès trouve sa cause dans les effets d'une Bpco, l'expert judiciaire notant même que les décès dans cette hypothèse sont d'ailleurs aussi souvent liés à une maladie associée plutôt qu'à l'insuffisance respiratoire résultant de la Bpco ; De plus, le docteur [Y] expert amiable a noté dans son rapport au sujet des investigations et consultation pneumologique insuffisantes selon lui du docteur [M] que cela : - n'aurait rien changé dans le devenir de l'insuffisance respiratoire chronique qui était arrivé au stade terminal dans l'évolution ; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé que madame [R] a perdu une chance de survie, et que les difficultés respiratoires de cette dernière liées à sa maladie pulmonaire chronique ont été une cause directe et exclusive du décès, ce que l'expert judiciaire n'a pas affirmé ni véritablement explicité ; Il s'en suit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leurs demandes, ainsi que la Cpam du Calvados puisque la responsabilité du docteur [M] n'a pas été retenue ; - Sur les autres demandes : Les consorts [R] verseront par équité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [M] la somme de 2500€, leur propre demande à ce titre étant écartée ainsi que celle formée par la Cpam du Calvados et les consorts [R] partie perdante supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Déboute M. [D] [R], Mme [B] [R], M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [J] [R] de l'intégralité de leurs demandes en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la CPAM du Calvados de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [D] [R], Mme [B] [R], M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [J] [R] à payer à monsieur [M] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [D] [R], Mme [B] [R], M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [J] [R] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle L.1142-1 du code de la santé publique qui prévarticle 700 du code de procédure civile à monsieuarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65449cf9c71a6a83181c8d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel