Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cfac71a6a83181c8d30
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 4 491 818 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01909 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTC7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 26 Août 2020 RG n° 11-18-0005 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [N] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] La S.E.L.A.R.L. [J] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de [N] [O], désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 09 janvier 2019, [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me Benoît PIRO, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [S] [F] épouse [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés et assistés de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE M. [L] [W] et son épouse Mme [S] [F], propriétaires d'une maison d'habitation située sur un terrain leur appartenant à [Localité 4], ont voulu faire construire un sous-sol. A cette fin, ils ont fait appel à M. [G] [H], maître d'oeuvre pour l'exécution de travaux, et le lot maçonnerie a été confié à M. [N] [O] suivant devis accepté du 5 juillet 2010 pour un montant de 37 306,17 euros HT, soit 44 918,18 euros TTC. Lors de l'achèvement de l'essentiel des travaux, il a été constaté notamment que la dalle béton se trouvait à une hauteur différente de celle prévue au permis de construire (2,48 m au lieu de 2,20m), une augmentation de la surface habitable de plus de 45m2 au sous-sol, un déplacement de l'escalier extérieur et le décalage et l'élargissement des entrées véhicules. Afin de remédier aux conséquences de la réalisation non conforme au permis de construire, un protocole d'accord a été régularisé le 7 décembre 2010 entre les époux [W], M. [H] et M. [O] par lequel ce dernier s'engageait à réaliser à sa charge divers travaux pour terminer l'immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance d'un permis de construire modificatif. Les maîtres d'ouvrage s'engageaient pour leur part à régler à M. [O] le solde de son marché de travaux le jour de la réception. Un permis de construire modificatif a été délivré le 15 février 2011. Le 23 mars 2011, les époux [W] ont fait constater par huissier de justice l'absence de réalisation des travaux, et par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2011, ils ont mis en demeure M. [O] d'exécuter le protocole dans un délai de huit jours sous peine de résiliation unilatérale du contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2011, M. et Mme [W] ont entendu résilier unilatéralement le contrat les liant à M. [O]. Par acte du 6 avril 2011, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins notamment d'être autorisés à reprendre les travaux avec une entreprise de leur choix et de voir ordonner une expertise judiciaire, demandes rejetées par ordonnance du 19 mai 2011. Par arrêt du 24 janvier 2012, la cour d'appel de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [D] [X] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2012 aux termes duquel il a évalué le montant des travaux réalisés par M. [O] et non payés à la somme de 6 059,92 euros TTC. Par acte du 11 avril 2013, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [O] et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins principalement de voir dire et juger que la résiliation unilatérale du marché de travaux du 5 avril 2011 est intervenue aux torts exclusifs de l'entrepreneur, d'obtenir la condamnation de ce dernier in solidum avec le maître d'oeuvre au paiement d'une somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et de voir ordonner la compensation de cette condamnation avec le solde de 2 292,48 euros qu'ils estimaient devoir encore à M. [O]. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal a : - constaté que la résiliation unilatérale par les époux [W] du marché de travaux confié à M. [O] était intervenue le 5 avril 2011 irrégulièrement, aux torts exclusifs de M. et Mme [W] ; - condamné en conséquence solidairement M. et Mme [W] à verser à M. [O] 'la somme de 6 059,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts' ; - débouté les époux [W] de leur action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [H] ; - débouté M. [H] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre des époux [W] ; - débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [H] comme de M. [O] ; - condamné solidairement les époux [W] à payer à MM. [H] et [O], chacun, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné solidairement les époux [W] aux dépens. Le 5 septembre 2015, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 3 octobre 2017, la présente cour a constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement du solde des travaux exécutés par M. [O], confirmé le jugement sauf en ce qu'il a alloué la somme de 6 059,92 euros à titre de dommages et intérêts à M. [O] et, statuant à nouveau, a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour résiliation irrégulière des contrats. Dans l'intervalle et par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 12 juillet 2017, M. [O] a été placé en redressement judiciaire. Le 22 août 2018, la Selarl [J] [V], prise en la personne de son représentant légal, Me [J] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [O], a saisi le tribunal d'instance de Lisieux d'une demande de condamnation solidaire des époux [W] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 6 059,92 euros au titre du solde des travaux réalisés par lui, tel que déterminé par l'expert judiciaire et non payé par ces derniers, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A la suite d'un plan de redressement par voie d'apurement du passif adopté par le tribunal de commerce de Lisieux le 9 janvier 2019, M. [O] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 26 août 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux, désormais compétent, a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [O] ; - déclaré M. [O] et la société [J] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [O], irrecevables en leur demande en paiement comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [O] à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - condamné M. [O] aux entiers dépens. Suivant déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2020, M. [O] et la société [J] [V], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2021, M. [O] et la société [J] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [O], demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées dans l'acte d'appel et, statuant à nouveau, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur action ; - condamner solidairement M. et Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 6 059,92 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés par lui, tel que déterminé par l'expert judiciaire et non payé par M. et Mme [W] ; - condamner M. et Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures d'intimés en date du 25 mars 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1355 et 2269 du code civil, et L. 137-2 du code de la consommation en vigueur du 18 juin 2008 jusqu'au 1er juillet 2016, de : - confirmer le jugement rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux ; - débouter M. [O] et la société [J] [V] en leur action dès lors que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée et se trouve au surplus prescrite ; - condamner M. [O] et la société [J] [V] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 juillet 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : M. et Mme [W] font valoir que la nouvelle demande en paiement présentée par les appelants se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée, dès lors que cette demande lie les mêmes parties, a le même objet et qu'elle est fondée sur la même cause que celle précédemment formée devant le tribunal de grande instance de Lisieux, peu important que le fondement juridique diffère. M. [O] et la société [J] [V], ès qualités, répliquent qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée dès lors que d'une part, le tribunal de grande instance a statué ultra petita en condamnant les époux [W] au paiement de dommages et intérêts en sanction de la résiliation du marché à leurs torts exclusifs et non pas à titre de solde de travaux tel que demandé, et que d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas estimée saisie de la demande en paiement du solde des travaux et n'a donc pas statué sur ce chef. Ils rappellent que la Cour de cassation exclut tout principe de concentration des demandes et que l'action en paiement de dommages et intérêts doit être distinguée d'une demande en exécution du contrat de sorte qu'en l'espèce, il n'y a aucune identité d'objet et de cause. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, l'autorité de chose jugée attachée à une décision ayant déclaré la demande irrecevable n'interdit pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance comme en l'espèce. Enfin, ils estiment que l'autorité de la chose jugée doit être écartée au motif que l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2017 constituerait 'un fait juridique postérieur et nouveau'. *** Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 480 du même code dispose : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.' Selon l'article 4, alinéa 1er, du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Enfin, aux termes de l'article 1351, devenu 1355 du code civil : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' En application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile précités, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il en de même pour le défendeur, lequel doit présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande dès l'instance initialement introduite. Pour autant, le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Enfin, la demande qui ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrecevable. En l'espèce, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lisieux par les époux [W] le 11 avril 2013, M. [O] a demandé à la juridiction, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives et au visa des articles 1134 et 1106 et suivants du code civil, de : 'A titre principal, - dire que le protocole d'accord ne peut avoir aucune valeur et que la résiliation du marché n'est pas intervenue ; Reconventionnellement, - condamner M. et Mme [W] à lui verser une somme de 6 059,92 euros TTC au titre des travaux effectivement réalisés par lui et non encore réglés conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire.' Il concluait subsidiairement au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [W] et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [H] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. M. [O] précisait dans le corps de ses écritures à la page 8/10 au 'B/ Reconventionnellement sur le solde dû à M. [O] : contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, et dans la mesure où 'le protocole' ne saurait trouver ici application, ils (les époux [W]) restent devoir à M. [O] non pas la somme de 1916,79 euros HT mais la somme de 5066,83 euros HT soit 6059,92 euros TTC dont le concluant est parfaitement fondé à obtenir le règlement. Il conviendra donc de condamner M. et Mme [W] à lui verser ladite somme'. Enfin, il doit être relevé que la somme de 6059,92 euros TTC ainsi sollicitée correspond au montant non contesté par les parties lors des opérations d'expertise, des 'travaux réalisés par M. [O] en fonction du prix convenu' tel qu' évalué par l'expert eu égard au montant du marché, et après déduction de prestations non réalisées, d'une remise de 2,6% et des acomptes perçus (cf p 4/6 du rapport). Cet avis était suivi dans le rapport d'expertise de l'estimation de la valeur des travaux prévus au protocole du 7 décembre 2010 (4775,26 euros TTC) à distinguer des précédents. Or, il résulte de l'exposé du litige du jugement rendu le 26 août 2020 dont appel, que 'la société [V], ès qualités, et M. [O], intervenant volontairement, ont sollicité la condamnation solidaire des époux [W] au paiement de la somme de 6059,92 euros à titre de solde des travaux réalisés par lui, tel que déterminé par l'expert judiciaire et non payés par ces derniers'. En conséquence, le tribunal judiciaire doit être approuvé en ce qu'il a considéré que la demande en paiement de M. [O] formulée devant lui, dans les mêmes termes qu'à l'occasion de la précédente instance, même requalifiée en demande de dommages et intérêts par la première juridiction, se heurtait à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle liait les mêmes parties, portait sur le même objet et était fondée sur la même cause. En effet, M. [O] a réitéré sa demande en paiement contre les époux [W] de la même somme de 6059,92 euros et ce, au titre du solde des travaux réalisés par lui tel que déterminé par l'expert judiciaire et non payé par ces derniers. Il importe peu que le tribunal de grande instance de Lisieux, saisi la première fois de cette demande ait condamné solidairement les époux [W] au paiement de cette somme 'à titre de dommages et intérêts' après avoir, selon les motifs de la décision éclairant cette condamnation, considéré que la résiliation unilatérale du marché de travaux confié à M. [O] était intervenue le 5 avril 2011 irrégulièrement aux torts exclusifs de M. et Mme [W], que ces derniers avaient dès lors engagé leur responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur, et que 'le préjudice ainsi causé à M. [O] (pouvait) être valablement compensé par l'allocation de dommages et intérêts dont le montant sera celui du solde des travaux effectivement réalisés et non payés tels qu'évalués par l'expert judiciaire, soit 6059,92 euros TTC'. Car, à la suite de l'appel interjeté par les époux [W] à l'encontre de ce jugement en ce compris du chef les ayant condamnés au paiement de la somme de 6059,92 euros TTC, M. [O] a sollicité la 'confirmation du jugement' notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [W] à lui verser 'la somme de 6059,92 euros à titre de dommages et intérêts', sollicitant à titre subsidiaire uniquement le rejet des demandes des époux [W] si la cour devait considérer que la résiliation unilatérale du marché était intervenue à ses torts. Or, en vertu du principe de concentration des moyens précité, il revenait à M. [O] de présenter devant la cour d'appel l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande en paiement de la somme de 6059,92 euros TTC formulée initialement au titre du solde des travaux réalisés par lui tel que déterminé par l'expert judiciaire et non payés par ces derniers. Dans son arrêt rendu le 3 octobre 2017, la présente cour a 'constaté qu'elle n'est pas saisie d'une demande en paiement du solde des travaux exécutés par M. [O]', avant d'infirmer le jugement s'agissant de la condamnation des époux [W] au paiement de la somme de 6059,92 euros à titre de dommages et intérêts et ce, en l'absence de préjudice démontré, 'celui-ci ne pouvant être du montant du solde des travaux exécutés jusqu'à présent puisqu'il s'agit là d'une créance purement contractuelle correspondant à ses prestations', précisait-elle dans les motifs de la décision. En page 8 de sa motivation, s'agissant de 'la somme restant due à M. [O]', la cour ajoutait que 'faute de demande de ce solde dans le dispositif (de ses écritures), la cour n'est pas saisie actuellement d'une telle demande, en remarquant que le tribunal sans motivation a rejeté cette demande par débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires et qu'il appartenait à M. [O] de reprendre cette demande dans son dispositif en cause d'appel, ce qu'il n'a pas fait'. La cour a ainsi considéré qu'elle était saisie uniquement d'une demande en dommages et intérêts pour résiliation fautive du protocole par les époux [W] ensuite de la demande de confirmation du jugement présentée par M. [O], et non d'une demande en paiement du solde du marché convenu, laquelle aurait été rejetée par les premiers juges et sa reprise omise par M. [O]. Il reste que M. [O] n'avait pas présenté initialement deux demandes portant chacune sur la somme de 6059,92 euros, l'une en dommages et intérêts et l'autre en paiement du solde et ainsi fondées sur des causes différentes, ni même une seule demande fondée sur deux moyens, mais une seule demande en paiement de la dite somme au titre du solde de son marché de travaux. Cependant, même à considérer que le tribunal ait statué extra petita, en allouant à M. [O] des dommages et intérêts aux lieu et place du règlement du solde du marché convenu sollicité, modifiant ainsi l'objet du litige tel que déterminé par les parties en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il ne peut qu'être relevé une fois encore que M. [O] a sollicité en cause d'appel la confirmation de la disposition litigieuse sans formuler aucune critique ni demande subsidiaire au titre du solde du marché. Or, l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eut elle-même statué extra ou ultra petita, ne saurait faire obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a point été attaquée par les voies de droit ; en l'occurrence, le jugement remis en cause comme ayant statué extra petita a été attaqué par la voie d'appel sans que néanmoins M. [O] ait critiqué le cas échéant l'irrégularité présentement dénoncée. De surcroît, même à retenir que le premier jugement ait par suite omis de statuer sur le solde du marché de travaux dont le paiement était réclamé par M. [O], il revenait à celui-ci, dès lors que l'entier litige avait été déféré à la connaissance de la cour d'appel, de solliciter la réparation de l'omission éventuelle de statuer et de réitérer sa demande, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, c'est à tort que M. [O] soutient que l'autorité de la chose jugée doit être écartée au motif que l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2017 constituerait 'un fait juridique postérieur et nouveau'. Certes, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Mais en l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2017 ne constitue nullement un fait juridique postérieur et nouveau mais la décision même à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée, étant observé que le constat par la cour de son absence de saisine d'une demande en paiement du solde du marché ne résulte que de la négligence de M. [O] à réitérer sa demande initiale en paiement au titre du solde du marché devant la cour d'appel à laquelle l'entier litige était dévolu. Dès lors, la demande présentée à l'encontre des époux [W] par M. [O], et par la société [J] [V], ès qualités, en paiement de la somme de 6059,92 euros au titre du solde du marché de travaux, déjà formée à titre reconventionnel devant le tribunal de grande instance de Lisieux et ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2015 réformé partiellement par l'arrêt de la présente cour du 3 octobre 2017, se heurte à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société [J] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, et par M. [O]. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité ne commande pas de condamner M. [O] ni la société [J] [V], ès qualités, au paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par M. et Mme [W]. M. [O], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme la société [J] [V], ès qualités, et condamné aux dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 26 août 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE chaque partie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [N] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cfac71a6a83181c8d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel