Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cfdc71a6a83181c8d40
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02976 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 22 Octobre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN RG n° 52-21-0003 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE BAUX RURAUX ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANTS : Madame [K] [D] [V] [T] [B] épouse [W] née le 10 Octobre 1950 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Albane SADOT, substituée par Me NOEL-WATTEL, avocats au barreau de COUTANCES Monsieur [A] [V] [W] né le 15 Décembre 1949 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 12] Comparant, assisté de Me Albane SADOT, substituée par Me NOEL-WATTEL, avocats au barreau de COUTANCES INTIMEE : E.A.R.L. AGEC N° SIRET : 442 799 268 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN Assistée de Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2002, M. [C] [Y] a consenti à l'EARL Agec, entreprise constituée en 2002 ayant pour objet social la production et la commercialisation du Calvados d'AOC, dont il est associé avec son épouse et ses quatre enfants, un bail rural de neuf années à compter du 1er juillet 2002 portant sur plusieurs biens immeubles sis commune [Localité 11], cadastrés section AB n°[Cadastre 6] pour la propriété bâtie et section AB n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] pour les propriétés non-bâties, d'une contenance totale de 01ha 63a 23ca. Par jugement du 24 mai 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance de Paris à l'égard de M. [C] [Y]. Dans le cadre de cette procédure de liquidation, suivant ordonnance du 10 avril 2012, le juge-commissaire a ordonné la vente au profit de M. [A] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]' situé à [Localité 11] actuellement cadastré sous la section AB numéros [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 4]. Par lettre recommandée en date du 3 janvier 2014, l'EARL Agec, preneur à bail, a déclaré exercer son droit de préemption pour exploiter personnellement les biens cédés. Les époux [W] ont assigné l'EARL Agec devant le tribunal de grande instance de Caen, afin de voir prononcer la nullité de la préemption et la nullité du bail rural. Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Caen a dit que le bail rural consenti par M. [C] [Y] à l'EARL Agec le 28 août 2002 était inopposable aux époux [W] et prononcé la nullité de la préemption exercée par l'EARL Agec. Par acte en date des 8 décembre 2016 et 12 décembre 2016, la vente de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' a été régularisée au profit des époux [W]. Par ordonnance de référé du 23 mars 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a ordonné l'expulsion de l'EARL Agec, l'entreprise quittant les lieux. Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement du 13 juin 2016 du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il avait déclaré le bail rural conclu le 28 août 2002 au profit de l'EARL Agec inopposable à M. [W]. Les époux [W] ont formé un pourvoi en cassation, encore pendant, à l'encontre de cette décision. Suivant exploits d'huissier de justice du 19 juillet 2021, l'EARL Agec a délivré à chacun des époux [W] une sommation de quitter les lieux sous huitaine afin de lui permettre de retrouver la jouissance du bien pris à bail. Les époux [W] n'ayant pas libéré les lieux pris à bail rural, l'EARL Agec a, par exploit d'huissier en date du 27 août 2021, assigné les époux [W] devant le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de voir prononcer leur expulsion sous astreinte. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a : - ordonné à M. [A] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] de libérer les biens objets du bail rural du 28 août 2002 consenti à l'EARL Agec, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; - rejeté la demande de l'EARL Agec tendant à se faire autoriser, à défaut de libération volontaire, à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [W] et Mme [K] [B] épouse [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamné M. [A] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] à payer à l'EARL Agec la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné l'EARL Agec aux dépens d'instance. Par courrier électronique du 29 octobre 2021 adressé au greffe de la cour, les époux [W] ont fait appel de cette ordonnance. Dans le cadre d'une procédure parallèle, la cour d'appel de Caen a confirmé, par arrêt du 9 mars 2023, un jugement en date du 20 juin 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen qui a débouté I'EARL AGEC de sa demande d'annulation de l'acte de résiliation du bail rural qui lui a été notifié le 2 septembre 2021 par M. et Mme [W] pour changement de destination portant sur les parcelles sises commune de [Localité 11] cadastrées AB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] devenues AB n°[Cadastre 4] après renumérotation du cadastre et qui a validé en conséquence la notification de la résiliation du bail rural actuellement en cours entre I'EARL AGEC d'une part et M. et Mme [W] d'autre part. Par dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 12 juillet 2023, les époux [W] demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer l'ordonnance de référé entreprise dans les limites de l'appel ; - débouter l'EARL Agec de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ; A titre subsidiaire, - réduire l'astreinte à la somme de 1 euro par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - débouter l'EARL Agec de sa demande de concours de la force publique pour la mise en 'uvre de la libération des lieux ; En tout état de cause, - condamner l'EARL Agec à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner L'EARL Agec aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2022, l'EARL Agec demande à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a : - ordonné à M. [A] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] de libérer les biens objets du bail rural du 28 août 2002 consenti à l'EARL Agec, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; - condamné M. [A] [W] et Mme [K] [B] épouse [W] à payer à l'EARL Agec la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - A tout le moins, confirmer ladite ordonnance pour ce qui concerne les parcelles AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] ; Sur appel incident, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a réduit l'astreinte sollicitée à 80 euros par jour de retard et refusé à l'intimée le concours de la force publique ; Et statuant de nouveau, - assortir la condamnation des époux [W] à libérer les lieux d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; - autoriser l'EARL Agec à recourir au concours de la force publique pour mettre à exécution la mesure d'expulsion ; Et quelle que soit la décision à intervenir, - condamner Monsieur et Madame [W], outre aux entiers dépens, à verser à l'EARL Agec la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Devant la cour, les conseils des parties ont soutenu oralement leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 894 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article 579 du même code, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés pouvait prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état sans devoir justifier une situation d'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite est constitué par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La cour d'appel de Caen dans un arrêt du 6 juillet 2021 a jugé que le bail rural conclu le 28 août 2002 au profit de L'EARL Agec était opposable aux époux [W]. Cet arrêt a force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution. Le statut du fermage est d'ordre public et en application des dispositions du code rural, le bail se poursuit tant qu'il n'est pas résilié d'un commun accord ou judiciairement. Les bailleurs ne peuvent invoquer un défaut d'exploitation, de paiement de fermage ou de non entretien pour justifier leur occupation des lieux. Il leur appartient d'agir en résiliation de bail le cas échéant. A défaut, le bail rural s'impose à eux et les soumet aux obligations de l'article 1719 du code civil et à l'obligation de délivrer le bien donné à bail. Au vu de ces éléments, le trouble manifestement illicite est caractérisé. Les bailleurs font valoir que la réintégration en nature de L'EARL Agec entraînerait des conséquences excessives au vu de l'état insalubre de la maison d'habitation et du risque de différends entre les parties alors que les bailleurs ont récupéré la propriété bâtie et que l'accès aux parcelles non bâties se fait par la cour de la parcelle restituée. Il sera constaté que la propriété bâtie a été restituée aux bailleurs, la cour d'appel ayant confirmé par arrêt du 9 mars 2023, un jugement en date du 20 juin 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen qui a débouté I'EARL Agec de sa demande d'annulation de l'acte de résiliation du bail rural qui lui a été notifié le 2 septembre 2021 par M. et Mme [W] pour changement de destination portant sur les parcelles sises commune de [Localité 11] cadastrées AB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] devenues AB n°[Cadastre 4]. Pour autant, le risque de différends entre les parties n'apparaît pas suffisant pour priver les preneurs des biens qui leur ont été donnés à bail. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à M. et Mme [W] de libérer sous astreinte les biens objets du bail sauf à préciser que le bail ne porte plus en l'état que sur les parcelles AB[Cadastre 5] et AB [Cadastre 8]. Il apparaît nécessaire de confirmer l'astreinte et de la maintenir à la somme de 80 euros par jour de retard étant constaté que M. et Mme [W] n'ont pas exécuté l'ordonnance du juge des référés. Au vu de cette situation, L'EARL Agec sera autorisée à recourir au concours de la force publique pour mettre à exécution la mesure d'expulsion passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement est infirmé en ce sens. L'EARL Agec est déboutée de sa demande relative à l'augmentation du montant de l'astreinte. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, sont confirmées. M. et Mme [W], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés à payer à L'EARL Agec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sont déboutés de leur demande formée à ce titre et sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance entreprise pour ce qui concerne les parcelles AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 8] sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de L'EARL Agec relative au recours à la force publique pour faire procéder à l'expulsion de M. [A] [W] et de Mme [K] [B] épouse [W] ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Autorise L'EARL Agec à recourir au concours de la force publique pour mettre à exécution la mesure d'expulsion passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M.[A] [W] et de Mme [K] [B] épouse [W] à payer à L'EARL Agec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M.[A] [W] et de Mme [K] [B] épouse [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil et à larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1719 du code civilarticle 894 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cfdc71a6a83181c8d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel