Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cffc71a6a83181c8d4c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02061 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 22 Juillet 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON RG n° 51-21-0003 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE BAUX RURAUX ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANTES : Madame [R] [V] née le 23 Novembre 1962 à[Localité 15]) [Adresse 3] [Localité 7] Madame [H] [V] née le 11 Février 1969 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 6] Représentées par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME : Monsieur [A] [P] [B] né le 17 Septembre 1987 à [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 5] Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier. Mme [L] [D] veuve [V] était propriétaire de plusieurs parcelles sises commune [Localité 17], cadastrées comme suit : - section [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] d'une contenance de 7ha 72a 91ca, - section [Cadastre 8] d'une contenance de 10ha 20a, - section [Cadastre 2] d'une contenance de 5ha 10a, - section [Cadastre 11] d'une contenance de 4ha 66a, - section [Cadastre 12] d'une contenance de 1ha 58a. Suivant acte authentique en date du 8 février 2013, Mme [L] [D] veuve [V] à consenti à M. [A] [B], M. [M] [B] et Mme [S] épouse [B] un bail rural portant sur plusieurs parcelles situées à [Localité 17] (Orne) cadastrées section [Cadastre 9],[Cadastre 1] et [Cadastre 4] d'une contenance totale de 07ha 72a et 91ca, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2013, moyennant un fermage annuel fixé à 150 euros par hectare. Mme [L] [D] veuve [V] est décédée le 8 juin 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2020, Mme [R] [V], venant à la succession de Mme [D] épouse [V], a informé M. [B] de son intention de voir se poursuivre son bail rural, mais indiqué vouloir reprendre l'exploitation des herbages sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 12], dont elle est devenue propriétaire. Par lettre recommandée du même jour, Mme [H] [V], venant à la succession de Mme [D] épouse [V], a informé M. [B] de son intention de reprendre l'exploitation des herbages sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], dont elle est devenue propriétaire. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020 adressées à Mmes [R] [V] et [H] [V], M. [B] leur a indiqué qu'il bénéficiait d'un bail rural verbal consenti par Mme [D] veuve [V] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et section [Cadastre 8] et [Cadastre 2] depuis le début de l'année 2014. Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2021, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon, aux fins d'obtenir la reconnaissance de son bail rural sur les parcelles litigieuses et le paiement des dommages et intérêts. A l'audience de conciliation en date du 19 mai 2021, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a : - dit que M. [A] [B] est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage concernant les parcelles situées commune de [Localité 17] (Orne), section [Cadastre 11] pour une surface de 03ha 36a, [Cadastre 12] pour une surface de 01ha 58a, et [Cadastre 2] pour une surface de 05ha 10ca, depuis le 1er janvier 2014 ; - débouté M. [A] [B] de sa demande de revendication d'un bail rural depuis le 1er janvier 2014 sur la parcelle située commune de [Localité 17] (Orne) section [Cadastre 8] ; - débouté M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et financier ; - débouté M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'établissement de constats extrajudiciaires ; - débouté Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande indemnitaire au titre des frais d'établissement de constats extrajudiciaires ; - condamné in solidum Mme [R] [V] et Mme [H] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Mme [R] [V] et Mme [H] [V] aux dépens ; - écarté l'exécution provisoire de droit. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er août 2022 adressée au greffe de la cour, les consorts [V] ont interjeté appel partiel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023 et oralement soutenues à l'audience , les consorts [V] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que M. [A] [B] est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage concernant les parcelles situées commune de [Localité 17] (Orne), section [Cadastre 11] pour une surface de 03ha 36a, [Cadastre 12] pour une surface de 01ha 58a, et [Cadastre 2] pour une surface de 05ha 10ca, depuis le 1er janvier 2014 ; *débouté Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; *débouté Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande indemnitaire au titre des frais d'établissement de constats extrajudiciaires ; *condamné in solidum Mme [R] [V] et Mme [H] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; *condamné in solidum Mme [R] [V] et Mme [H] [V] aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de M. [B], A titre subsidiaire, - Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros chacune à Mme [H] [V] et à Mme [R] [V] au titre du préjudice qu'elles subissent en raison du caractère abusif de l'action intentée par M. [B], - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros chacune à Mme [H] [V] et à Mme [R] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 et oralement soutenues à l'audience, M. [B] demande à la cour de: A titre principal, - Débouter Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de l'intégralité de leur demande, - Confirmer le jugement du tribunal paritaire ayant dit que M. [A] [B] est titulaire d'un bail soumis au statut du fermage sur les parcelles situées, commune de Saint Julien sur Sarthe section [Cadastre 11] p pour une surface de 3ha36a, [Cadastre 12] pour une surface de 1ha 58a et [Cadastre 2] pour une surface de 5ha 10ca, depuis le 1er janvier 2014, - Réformer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et financier, - Condamner solidairement Mmes [R] [V] et [H] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 44.484 euros pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 en réparation de son préjudice matériel, A titre subsidiaire, - Ordonner, sans que le secret bancaire ne puisse être opposé, à la Caisse de Crédit Mutuel de Mortagne au Perche, de transmettre la copie des versos des chèques : - n° 3370256 d'un montant de 500 euros (2014) - n° 3744674 d'un montant de 500 euros (2015). - n° 4545862 d'un montant de 500 euros (2016) - n° 5227062 d'un montant de 500 euros (2017) - n° 5227065 d'un montant de 500 euros (2018) - n° 6161968 d'un montant de 500 euros (2019) En toute hypothèse, - Condamner solidairement Mmes [R] [V] et [H] [V] à payer à M. [A] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mmes [R] [V] et [H] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat du 7 mai 2020, 23 novembre 2020 et 7 juin 202 pour un montant de 717,38 euros. Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la prescription de l'action en revendication d'un bail rural Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les consorts [V] soutiennent que le délai de cinq ans dont disposait M. [B] pour agir en requalification du contrat verbal de vente d'herbe en bail rural a commencé à courir à compter de la conclusion de ladite vente d'herbe, intervenue au plus tard le 1er janvier 2014, de sorte que son action diligentée le 1er avril 2021 est prescrite. M. [B] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois en cause d'appel, faisant valoir qu'en application de l'article L.411-1 al 2 du code rural, il bénéficie d'une présomption de bail rural sur les parcelles litigieuses et que tant que cette présomption n'est pas écartée, le contrat demeure soumis au statut des baux ruraux ; qu'ainsi le délai pour agir devant le tribunal n'a pas commencé à courir le jour de la conclusion du contrat, mais à partir du jour où il a eu connaissance de la remise en cause de son droit de bail sur les parcelles litigieuses par les consorts [V], soit le 6 mai 2020. Subisidiairement, il soutient que le point de départ de la prescription se situe au printemps 2016, lors du second renouvellement de la vente d'herbe. En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole doit être qualifiée de bail rural. L'article L 411-1 du code rural dispose : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.' Ce texte pose une présomption simple de bail rural pour le contrat de cession exclusive des fruits de l'exploitation. Il incombe cependant au bénéficiaire de prouver que les conditions d'application de cette présomption légale sont remplies. Ainsi, le contrat de vente d'herbe est soumis au statut du fermage dès lors que le bénéficiaire de la 'vente' démontre la réalisation de trois conditions : - une cession de fruits - un prélèvement de la récolte par l'acquéreur - une cession exclusive Le propriétaire doit, pour écarter la présomption de bail rural, établir d'une part que la convention a été conclue exceptionnellement ou isolément, d'autre part sa bonne foi (absence d'intention de fraude). L'action initiée par M. [B] tend à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles litigieuses depuis le 1er janvier 2014. Il se prévaut de ventes d'herbes successives consenties par Mme [L] [D] veuve [V], reconduites d'année en année, et qui seraient soumises au statut du fermage. Une telle action s'analyse en une demande de requalification d'un contrat de vente d'herbe en bail rural. M. [B] se prévaut d'un premier contrat verbal de vente d'herbe conclu en janvier 2014. Il produit à cet égard une facture d'achat d'herbe mentionnant 'somme réglée en chèque le 31 décembre 2014 par M. [B] pour l'année 2014 : 500€'. Il a réglé une somme identique au même titre pour l'année 2015. Dans un courrier de son conseil en date du 1er juillet 2020 adressé à Mmes [V], il a fait valoir qu'il exploitait de façon continue les parcelles en cause depuis le début de l'année 2014 avec une contrepartie onéreuse versée pendant plusieurs années. Il en ressort que le contrat annuel de vente d'herbe a été réitéré en 2015, au plus tard au printemps 2015. C'est à la date de ce renouvellement que M. [B] était susceptible de prétendre au bénéfice de la présomption édictée par l'article L 411-1 al 2 sans que le propriétaire puisse lui opposer le caractère isolé et accidentel de la première vente. Ainsi, dès la conclusion de la seconde vente d'herbe, il disposait de l'ensemble des éléments pour revendiquer l'existence d'un bail rural et agir en revendication. L'action engagée par M. [B] le 1er avril 2021, soit un an après l'expiration du délai quinquennal de prescription, est dès lors prescrite et irrecevable. II. Sur la demande indemnitaire des consorts [V] pour procédure abusive L'action engagée par M. [B], quoique irrecevable, ne procède pas d'un comportement fautif de sa part, de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le rejet de la demande indemnitaire présentée par Mmes [V] est donc confirmé. Le coût des deux constats d'huissier (712€) dressés le 26 juillet 2021à la demande des appelantes en vue de leur défense sera mis à la charge de M. [B] au titre des frais irrépétibles. III. Sur les demandes indemnitaires de M. [B] Compte tenu de l'irrecevabilité de sa demande de reconnaissance de bail rural, les demandes indemnitaires de M. [B] liées à la privation de la jouissance des terres à compter de mai 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point. IV. Sur les demandes accessoires M. [B] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme [R] [V] et Mme [H] [V], unies d'intérêts, la somme de 5000€, incluant le coût des constats d'huissier du 26 juillet 2021, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a : - débouté M. [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel et financier ; - débouté Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté Mme [R] [V] et Mme [H] [V] de leur demande indemnitaire au titre des frais d'établissement de constats extrajudiciaires ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de M.[A] [B] de revendication d'un bail rural depuis le 1er janvier 2014 sur les parcelles situées commune de [Localité 17] (Orne), section [Cadastre 11] pour une surface de 03ha 36a, [Cadastre 12] pour une surface de 01ha 58a, et [Cadastre 2] pour une surface de 05ha 10ca ; CONDAMNE M.[A] [B] à payer à Mme [R] [V] et Mme [H] [V], unies d'intérêts, la somme de 5000€, incluant le coût des constats d'huissier du 26 juillet 2021, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M.[A] [B] de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE M.[A] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L 411-1 du code rural disposearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cffc71a6a83181c8d4c
Données disponibles
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- Résumé officiel