Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d01c71a6a83181c8d54
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/03261 - ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION en date du 07 Décembre 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON RG n° 21/00013 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE BAUX RURAUX ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANTES : Madame [W] [I] épouse [H] née le 10 Octobre 1938 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [Z] [H] épouse [G] née le 09 Janvier 1977 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [L] [V] [A] [U] épouse [D] née le 20 Mars 1959 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN, substituée par Me ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [J] [R] [M] [D] né le 13 Juillet 1979 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN, substituée par Me ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 1993, M. [O] [H] et Mme [W] [I] épouse [H] ont consenti à M. [F] [D] et Mme [L] [U] épouse [D] un bail rural d'une durée de 9 années prenant effet le 31 octobre 1993, portant sur une ferme nommée '[Adresse 8]' et plusieurs parcelles de terre, d'une contenance totale de 46ha 04a 95ca, l'ensemble étant situé à [Localité 9]. Par la suite, les parcelles de terre ont été mises à disposition de l'EARL de [Adresse 6] créée le 1er juin 2005 par les époux [D] avec leur fils, M. [J] [D], I'EARL disposant de l'autorisation d'exploiter. Le 31 juillet 2011, M. [O] [H] est décédé, sa fille, Mme [Z] [H] épouse [G] devenant nu-propriétaire et sa veuve, Mme [W] [I], usufruitière des terres affermées. Le 31 décembre 2013, M. [F] [D] a fait valoir ses droits à la retraite. Après plusieurs renouvellements tacites, le bail à ferme consenti au profit des époux [D] devait expirer le 30 octobre 2020. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 19 mars 2019, Mme [Z] [H] épouse [G] et Mme [W] [I] veuve [H] ont délivré congé à M. [F] [D] et Mme [L] [U] épouse [D] pour le 30 octobre 2020, motivant leur refus de renouvellement du bail par l'âge de retraite des preneurs à bail. Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon, saisi par M. et Mme [D], a, principalement : - déclaré valide le congé donné à M. [F] [D], - déclaré nul le congé donné à Mme [L] [U] épouse [D], - déclaré irrecevable la demande de cession de bail formulée par M. [F] [D] au profit de M. [J] [D], - Ordonné l'exécution provisoire. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 10 août 2021, Mme [Z] [H] épouse [G] et Mme [W] [I] veuve [H] ont délivré à Mme [L] [D] un congé pour refus de renouvellement du bail à l'issue de la période triennale au cours de laquelle la preneuse aura atteint l'âge de la retraite, soit à effet au 30 octobre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2021, Mme [L] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon d'une contestation du congé délivrée le 10 août 2021, ainsi que d'une demande de cession de bail au profit de son fils, M. [J] [D]. A l'audience de conciliation du 2 février 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon a : - fait droit à l'intervention volontaire de M. [J] [D] ; - dit que la bail consenti le 25 octobre 1993 par M. [O] [H] et Mme [W] [I] épouse [H] à M. [F] [D] et Mme [L] [U] épouse [D] pour une durée de neuf ans à compter du 31 octobre 1993 renouvelable par tacite reconduction sera cédé à M. [J] [D] au 31 octobre 2023 en sa qualité de descendant de Mme [L] [U] épouse [D] titulaire du bail ; - condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [L] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [Z] [H] aux entiers dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par Mme [W] [I] veuve [H] et Mme [Z] [H] épouse [G] le 10 décembre 2022. Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, Mmes [W] [I] veuve [H] et Mme [Z] [H] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 août 2023 et oralement soutenues à l'audience, Mme [W] [H] et Mme [Z] [G] demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Déclarer valable le congé délivré à l'encontre de Mme [L] [D] le 10 août 2021, En conséquence, - Débouter Mme [L] [D] de sa demande tendant à voir déclarer le congé nul et de nul effet, Subsidiairement, - Débouter Mme [L] [D] de sa demande tendant à être autorisée à céder le bail au profit de son fils, M. [J] [D], En tout état de cause, - Ordonner l'expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, - Condamner Mme [L] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [L] [D] au paiement des dépens. Par dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023 et oralement soutenues à l'audience, Mme [L] [D] et M. [J] [D] demandent à la cour de : - Déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [W] [I] épouse [H] et Mme [Z] [H] épouse [G] le 27 décembre 2022, - Constater et faire droit à l'intervention volontaire, en tant que de besoin, à la présente procédure de M. [J] [D], - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - Juger recevable et bien fondée la demande de cession de bail de Mme [L] [U] épouse [D] au profit de son descendant, M. [J] [D], son fils majeur, - Dire et juger que le bail consenti le 25 octobre 1993 par M. [O] [H] et Mme [W] [I] épouse [H] à M. [F] [D] et Mme [L] [U] épouse [D] pour une durée de 9 ans à compter du 31 octobre 1993 renouvelable par tacite reconduction sera cédé à M. [J] [D] au 31 octobre 2023 en sa qualité de descendant de Mme [L] [U] épouse [D] titulaire du bail, - Débouter Mme [W] [I] épouse [H] et Mme [Z] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Y ajoutant, - Condamner in solidum Mme [W] [I] épouse [H] et Mme [Z] [H] épouse [G] à payer à Mme [L] [U] épouse [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - Condamner in solidum Mme [W] [I] épouse [H] et Mme [Z] [H] épouse [G] aux entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Céline Bollotte, avocat. Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS [L] [U] veuve [D], née le 20 mars 1959, ne conteste pas la validité du congé qui lui a été délivré par les bailleresses le 10 août 2021 pour le 30 octobre 2023, en application de l'article L 411-64 al 1du code rural qui dispose notamment que le bailleur peut limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la première période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. La preneuse aura en effet atteint l'âge de 64 ans le 20 mars 2023, soit au cours de la première période triennale. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [U] veuve [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. La cour estime qu'il n'existe pas de motif justifiant d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte. Sur la cession de bail : Selon l'article L 411-64 alinéa 5, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Par ailleurs, l'article L 411-59 du même code dispose: 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.' Le tribunal a, au vu des justificatifs fournis, exactement considéré que M. [J] [D] remplissait les critères susvisés, notamment en termes d'âge, de diplôme, d'expérience professionnelle, de lieu d'habitation, de moyens matériels et d'autorisation d'exploiter, pour prétendre à la cession de bail. Il est de principe que la faculté de céder son bail est une faveur réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire qui a constamment exécuté ses obligations résultant du bail. La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Les bailleresses invoquent d'une part la mauvaise foi des preneurs et des manquements graves à leurs obligations, d'autre part le fait que M. [J] [D] se comporte déjà comme le preneur en place depuis plusieurs années, qu'il a eu un comportement violent à leur égard et que la cour ne peut pas valider postérieurement une cession qui a déjà opérée au profit de ce dernier. Cependant, elles ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance la réalité des manquements allégués. Les quelques photographies, non datées et les courriers de mise en demeure produits par les bailleresses sont insuffisants à justifier des dégradations des lieux et d'un défaut d'entretien caractérisé des 46 hectares de terres louées de nature à compromettre leur bonne exploitation. À cet égard, Mme [U] veuve [D] rappelle sans être contredite que la règlementation relative à la politique agricole commune n'autorise pas l'élagage des haies de mai à juillet. De même, le tribunal a considéré à juste titre que les retards de paiement des fermages (de 4 à 6 semaines environ), payables par semestre les 31 octobre et 30 avril de chaque année, n'étaient pas significatifs. Par ailleurs, aucun des éléments produits ne permet d'établir que M. [J] [D] s'est comporté comme le preneur en place. Le fait qu'il a pu intervenir dans les discussions avec les bailleresses, selon les intimés toujours en représentation de sa mère, ne suffit pas à prouver qu'il a eu la volonté d'agir en qualité de fermier et qu'il a effectivement assumé les obligations y afférentes tel que le paiement des fermages. Les appelantes ne peuvent donc valablement soutenir que la cession a déjà eu lieu. Enfin, l'incident remontant à 2007 au cours duquel M. [J] [D] a intimidé Mme [H] avec son tracteur, et qui n'a donné lieu à aucune poursuite, est trop ancien et n'est pas suffisamment grave pour pouvoir faire échec à la demande de cession de bail. En conclusion, aucun des griefs imputés à la preneuse et au candidat à la reprise n'est établi ou susceptible de faire obstacle à la cession sollicitée au profit de M. [J] [D]. Par suite, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Les appelantes qui ne justifient ni d'une faute des intimés ni d'un préjudice sont déboutées de leur demande indemnitaire. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Les appelantes succombant, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel, à payer à Mme [L] [U] épouse [D] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, ORDONNE l'expulsion de Mme [L] [U] épouse [D] des lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE in solidum Mme [Z] [H] épouse [G] et Mme [W] [I] épouse [H] à payer à Mme [L] [U] épouse [D] la somme complémentaire de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Z] [H] épouse [G] et Mme [W] [I] épouse [H] leur demande formée à ce titre ; DEBOUTE Mme [Z] [H] épouse [G] et Mme [W] [I] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Mme [Z] [H] épouse [G] et Mme [W] [I] épouse [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d01c71a6a83181c8d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel