Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449d06c71a6a83181c8d56
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 85 752 111 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEEO Code Aff. : ARRÊT N° JB. ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 07 Août 2018 - RG n° 17/01567 Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 16 Juin 202 - RG n° 18/06031 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2022 - Pourvoi N° X20-185.546 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 DEMANDEURS A LA SAISINE : Monsieur [N] [R] né le 09 Janvier 1947 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [V] [D] [R] né le 11 Août 1977 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [S] [K], [H] [R] né le 15 Août 1980 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [G] [H], [J] [R] née le 12 Juin 1982 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 2] Tous représentés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, Tous assistés de Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER DÉFENDEUR A LA SAISINE : Monsieur [T] [E], [W] [C] né le 29 Avril 1949 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN, assisté de Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER,Conseillère , DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE [A] [I], divorcée de M. [N] [R] suivant jugement de divorce du 2 novembre 2001, est décédée le 4 février 2012, en laissant pour lui succéder leurs trois enfants : - [V], né le 11 août 1977, - [S], né le 15 août 1980, - [G], née le 2 juin 1982. [A] [I] vivait maritalement avec M. [T] [C] avec lequel elle avait conclu un PACS le 21 novembre 2011. Le 17 juin 2011, elle avait rédigé un testament olographe complété par un codicille du 25 novembre 2011, par lesquels notamment, elle léguait à M. [C], l'usufruit de la propriété (maison et terrain) située à [Adresse 1], et du mobilier et de l'équipement s'y trouvant, outre 1% du montant des sommes provenant du partage de sa communauté avec M. [N] [R]. Par acte notarié des 16 et 17 février 2012, les enfants [R] ont déclaré abandonner les voies judiciaires et se désister de toute action ou poursuite en cours concernant la liquidation de la communauté [I]-[R] et, en conséquence, renoncer à se prévaloir à l'égard de leur père, des dispositions d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 septembre 2010 et d'un projet d'état liquidatif du 31 mars 2011, dont les solutions ne pourraient plus, du fait de leur renonciation, être 'ni infirmées, ni confirmées'. De son côté, M. [N] [R] a déclaré se désister de son pourvoi formé contre cet arrêt. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, MM. [V] et [S] [R] et Mme [G] [R] ont assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte du 28 août 2013, pour voir dire que le testament olographe des 17 juin et 25 novembre 2011 est nul et non avenu, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I] et à cette fin, ordonner la vente par licitation en l'étude du notaire en charge de la succession, de la maison d'habitation de [Localité 8] (cadastrée section C n°[Cadastre 10]) au prix de 400 000 euros et de la moitié indivise du terrain contigu (cadastré section C n°[Cadastre 11]) au prix de 25 000 euros. Subsidiairement, ils demandaient au tribunal d'ordonner l'interprétation du dit testament, de dire que M. [C] devait entretenir la maison en bon père de famille jusqu'à son départ, d'ordonner le partage des meubles leur appartenant selon inventaire, outre l'expulsion de M. [C] sous quinzaine de la décision, de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros à compter du 5 février 2013 jusqu'au partage effectif du bien indivis, au remboursement de la somme de 2000 euros au titre d'un détournement d'actif successoral, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs prétentions, ils renonçaient à leur demande en nullité du testament et sollicitaient le rejet des demandes de M. [C] portant sur son droit de créance de 1% sur les sommes provenant du partage de la communauté [I]-[R], sur l'ouverture des opérations en compte, liquidation et partage de cette communauté aux fins de déterminer son droit de créance, et sur la désignation de Me [M], notaire à [Localité 15], pour y procéder. In fine, ils demandaient l'interprétation et la 'réduction du testament olographe des 17 juin 2011 et 25 novembre 2011", aux fins de respecter la réserve héréditaire, soit une quotité disponible pour M. [C], égale à un quart en usufruit du bien indivis. M. [C] a assigné en intervention forcée M. [N] [R], ex-époux de [A] [I], par acte du 27 février 2014. Dans le dernier état de ses prétentions, M. [C] demandait au tribunal de dire qu'il est investi d'un droit d'usufruit sur la maison avec son terrain située à [Localité 8] et d'un droit de créance de 1% sur les sommes provenant du partage de la communauté [I]-[R], d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [I]-[R] aux fins de déterminer son droit de créance, de désigner Me [M], notaire à Fouesnant, de dire que les consorts [R] ont perdu tout droit sur la quotité disponible, et de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la licitation des immeubles sur lesquels s'exerce son usufruit ni à la conversion de son usufruit en rente. Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a : - donné acte à M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R] de ce qu'ils ont renoncé à leur demande en nullité du testament du 17 juin 2011 et du codicille du 25 novembre 2011, rédigés par [A] [I] ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I], laquelle suppose de terminer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [N] [R], dissoute par leur divorce ; - commis pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 15], laquelle disposera d'un an pour terminer ses opérations et faire signer un état liquidatif et dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur son projet d'état liquidatif, elle transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d'état liquidatif, le juge commis pouvant entendre les parties et le notaire et tenter une conciliation ; - désigné Mme Armelle [P], magistrat du tribunal ou à défaut le président de la chambre civile, pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus, et pour statuer sur les difficultés ; - constaté que M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R] se trouvent privés, en vertu des dispositions testamentaires, de toute part dans la quotité disponible de la succession de [A] [I] ; - constaté qu'il résulte du testament olographe de [A] [I] que l'usufruit légué à M. [C] ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n°[Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant ; - dit ne pas y avoir lieu à interprétation d'autres dispositions du testament ; - sursis à statuer sur les demandes de licitation des immeubles de [Localité 8], d'expulsion de M. [C], de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de celui-ci et de partage du mobilier se trouvant dans la maison de [Localité 8] ; - rejeté toutes autres demandes ; - laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance ; - condamné les demandeurs aux entiers dépens. Sur appel relevé le 13 septembre 2018 par MM. [N], [V], [S] [R] et Mme [G] [R] (ci-après les consorts [R]), la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 16 juin 2020, confirmé le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I] ; * désigné Mme [B] [P] pour veiller au bon déroulement des opérations de partage ; * constaté qu'il résulte du testament olographe rédigé par [A] [I] que l'usufruit légué à M. [C] ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n°[Cadastre 10] et sur le mobilier s'y trouvant ; Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, la cour a : - désigné le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation à un notaire autre que Me [M], notaire à [Localité 15], et Me [L] [F], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I] ; - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par simple requête ; - condamné M. [C] à restituer entre les mains du notaire commis, la somme de 2 000 euros dépendant de la succession de [A] [I] ; - constaté que le legs en usufruit reçu par M. [C] sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant excède la quotité disponible et accueilli en conséquence l'action en réduction formée par les héritiers réservataires ; - donné acte aux héritiers réservataires de ce qu'ils optent, conformément à l'article 917 du code civil, pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l'abandon consécutif de la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier, et constaté en conséquence qu'ils se trouvent en indivision avec M. [C] sur l'immeuble cadastré C n°[Cadastre 10] et le mobilier le meublant ; - ordonné la licitation par adjudication en l'étude du notaire commis, sur le cahier des charges qu'il établira, des immeubles situés à [Adresse 1]après désignés : *une maison d'habitation située à [Localité 8]) cadastrée section C n° [Cadastre 10], d'une contenance totale de 39 a 70 ca, sur la mise à prix de 400 000 euros ; *la moitié indivise d'un terrain contigu cadastré section C n°[Cadastre 11] d'une contenance totale de 39 a 29 ca, sur la mise à prix de 25 000 euros ; - autorisé, à défaut d'enchères sur les mises à prix sus-fixées, le notaire commis à procéder à une baisse immédiate du quart sans nouvelles publicités et même au-delà après une nouvelle publicité ; - rejeté la demande de partage en nature du mobilier meublant objet de l'usufruit entre les trois héritiers réservataires ; - rejeté la demande d'expulsion de M. [C] du logement dépendant de l'indivision sis [Adresse 1] ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont M. [C] est redevable envers l'indivision successorale, à compter du 5 février 2013 jusqu'à la libération par lui des lieux et la remise des clés au notaire ou, à défaut, la licitation du bien situé [Adresse 1], à la somme de 750 euros ; - condamné M. [C] à payer à M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R], pris ensemble, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [C] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 21 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a : - constaté que le legs en usufruit reçu par M. [C] sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant excède la quotité disponible ; - accueilli en conséquence l'action en réduction formée par les héritiers réservataires ; - donné acte à ceux-ci de ce qu'ils optent, conformément à l'article 917 du code civil, pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l'abandon consécutif de la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier ; - constaté en conséquence qu'ils se trouvent en indivision avec lui sur l'immeuble cadastré C n°[Cadastre 10] et le mobilier le meublant ; - ordonné la licitation par adjudication en l'étude du notaire commis, sur le cahier des charges qu'il établira, des immeubles situés à [Localité 8]) ci-après désignés, à savoir une maison d'habitation située à [Localité 8]) cadastrée section C n°[Cadastre 10], d'une contenance totale de 39 a 70 ca, sur la mise à prix de 400 000 euros et la moitié indivise d'un terrain contigu cadastré section C n°[Cadastre 11] d'une contenance totale de 39 a 29 ca, sur la mise à prix de 25 000 euros ; - autorisé, à défaut d'enchères sur les mises à prix sus-fixées, le notaire commis à procéder à une baisse immédiate du quart sans nouvelles publicités et même au-delà après une nouvelle publicité ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont M. [C] est redevable envers l'indivision successorale, à compter du 5 février 2013 jusqu'à la libération par lui des lieux et la remise des clés au notaire ou, à défaut, la licitation du bien situé [Adresse 1], à la somme de 750 euros. En conséquence, la Cour a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen. Elle a condamné les consorts [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Après avoir rappelé que 'pour dire que le legs en usufruit reçu par M. [C] excède la quotité disponible et accueillir la demande en réduction formée par les héritiers réservataires, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à liquidation préalable de l'indivision post-communautaire ayant existé entre [A] [I] et M. [N] [R], dès lors qu'à la suite d'un protocole transactionnel intervenu les 16 et 17 février 2012 entre les héritiers de [A] [I] et celui-ci, l'instance en liquidation du régime matrimonial initiée par le jugement de divorce a définitivement pris fin, que le litige ne porte plus que sur l'existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties à ce protocole ont renoncé à se prévaloir et qu'il n'existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post-communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession', la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 922 alinéa 1er du code civil, 'qu'en statuant ainsi, alors que cette transaction, postérieure à l'ouverture de la succession, était sans incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu'il y avait lieu d'intégrer à la masse les droits de [A] [I] dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. M. [N] [R], M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R] ont saisi la présente cour de renvoi d'une déclaration de saisine après cassation le 4 janvier 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2023, les consorts [R] demandent à la cour, au visa des articles 815, 840, 912, 917 et 924 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper du 7 août 2018 en ce qu'il a : *ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I], *désigné Mme [P], en qualité de magistrat ou à défaut le président de la chambre civile, pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus et pour statuer sur les difficultés, *condamné M. [C] au remboursement de la somme de 2 000 euros à la succession entre les mains du notaire commis ; - confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes du 16 juin 2020 en ce qu'il a : *désigné le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation à un notaire autre que Me [M], notaire à [Localité 15], et Me [F], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I] ; *dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par simple requête ; *condamné M. [C] à restituer entre les mains du notaire commis, la somme de 2 000 euros dépendant de la succession de [A] [I] ; *constaté que le legs en usufruit reçu par M. [C] sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant excède la quotité disponible et accueilli en conséquence l'action en réduction formée par les héritiers réservataires ; *donné acte aux héritiers réservataires de ce qu'ils optent, conformément à l'article 917 du code civil, pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l'abandon consécutif de la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier et constaté en conséquence qu'ils se trouvaient en indivision avec M. [C] sur l'immeuble cadastré C n°[Cadastre 10] et le mobilier le meublant ; *ordonné la licitation par adjudication en l'étude du notaire commis, sur le cahier des charges qu'il établira, des immeubles situés à [Adresse 1]après désignés : ' une maison d'habitation située à [Localité 8]) cadastrée section C n° [Cadastre 10], d'une contenance totale de 39 a 70 ca, sur la mise à prix de 400 000 euros ; 'la moitié indivise d'un terrain contigu cadastré section C n°[Cadastre 11] d'une contenance totale de 39 a 29 ca, sur la mise à prix de 25 000 euros ; *autorisé, à défaut d'enchères sur les mises à prix sus-fixées, le notaire commis à procéder à une baisse immédiate du quart sans nouvelles publicités et même au-delà après une nouvelle publicité ; *rejeté la demande de partage en nature du mobilier meublant objet 9 de l'usufruit entre les trois héritiers réservataires ; *rejeté la demande d'expulsion de M. [C] du logement dépendant de l'indivision sis [Adresse 1] ; *fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont M. [C] est redevable envers l'indivision successorale, à compter du 5 février 2013 jusqu'à la libération par lui des lieux et la remise des clés au notaire ou, à défaut, la licitation du bien situé [Adresse 1], à la somme de 750 euros ; *condamné M. [C] à payer à M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R], pris ensemble, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; *condamné M. [C] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - réformer le jugement en ce qu'il a : *ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I] laquelle suppose de terminer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [N] [R], dissoute par leur divorce ; *constaté que M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R] se trouvent privés, en vertu des dispositions testamentaires, de toute part dans la quotité disponible de la succession de [A] [I] ; En conséquence, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner M. [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire les frais privilégiés de liquidation partage dont distraction au profit de la Selarl Balk-Nicolas et ce, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [R] font valoir qu'il n'y a pas lieu de terminer l'état liquidatif de la communauté laquelle n'existe plus dès lors que, subrogés dans les droits et actions de leur mère contre M. [N] [R] leur père, ils ont déclaré expressément abandonner les voies judiciaires et renoncer à exiger quelque paiement que ce soit de la part de leur père, et à quelque titre, et qui trouverait son fondement tant dans l'arrêt de la cour du 7 septembre 2010 que dans le projet d'état liquidatif du 31 mars 2011 ce, aux termes de l'accord conclu ensemble par acte dressé les 16 et 17 février 2012. Ils ajoutent que M. [C] ne saurait intervenir en sa qualité de tiers à la liquidation de la communauté [I]-[R] et que cette transaction conclue entre les enfants [R] et leur père est valable et opposable au légataire dès lors qu'elle a été conclue par les héritiers ab intestat unanimement. Au surplus, les consorts [R] soutiennent que le legs de 1% des sommes provenant du partage de la communauté revendiqué par M. [C] ne saurait être appliqué puisque les opérations de compte liquidation partage de la communauté n'ont pas pu être terminées, les ayants droit ayant renoncé à toute action concernant la communauté. Par ailleurs, les consorts [R] rappellent qu'au cas d'espèce, l'imputation du legs sur la quotité disponible (1/4) ne se fait pas en valeur mais en assiette. Ils soutiennent en conséquence que le legs de l'usufruit, lequel correspond à la valeur de la maison (C n°[Cadastre 10]), soit la somme de 400 000 euros, excède notablement la quotité disponible, encourant ainsi la réduction. En outre, ils indiquent choisir de réclamer, en application de l'article 917 du code civil, leur réserve en pleine propriété, abandonnant la pleine propriété de la quotité disponible du légataire, ce qui conduit à une indivision en pleine propriété sur le bien. Ils estiment en conséquence que M. [C] est en droit de revendiquer uniquement l'imputation de son legs en assiette d'un quart en usufruit de la quotité disponible du bien et non la totalité en usufruit du dit bien ce, afin de respecter la réserve légale. Par suite, ils considèrent que M. [C] qui est resté dans la maison suite au décès de [A] [I] à titre gracieux, est, depuis le 5 février 2013, redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros en vertu de l'article 815-9 du code civil. Ils sollicitent la vente par licitation de la maison d'habitation située à [Localité 8] (C n°[Cadastre 10]) et de la moitié indivise d'un terrain contigu dépendant de la succession (C n°[Cadastre 11]). Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 922, 815-17 et 1166 ancien (devenu 1341-1) du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 7 août 2018 en ce qu'il a : *ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [A] [I], laquelle suppose de terminer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [N] [R], dissoute par leur divorce ; *constaté que M. [V] [R], M. [S] [R] et Mme [G] [R] se trouvent privés, en vertu des dispositions testamentaires, de toute part dans la quotité disponible de la succession de [A] [I] ; *constaté qu'il résulte du testament olographe de [A] [I] que l'usufruit qui lui a été légué ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n°[Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant ; *dit ne pas y avoir lieu à interprétation d'autres dispositions du testament ; *sursis à statuer sur les demandes de licitation des immeubles de [Localité 8], de son expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge, et de partage du mobilier se trouvant dans la maison de [Localité 8] ; *rejeté les autres demandes ; - débouter les consorts [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner solidairement les consorts [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [R] aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, M. [C] rappelle que pour déterminer s'il y a lieu à réduction, l'article 922 alinéa 1er du code civil impose de tenir compte de la masse de tous les biens existants au décès du testateur, ce qui exige donc en l'espèce, la liquidation de l'indivision post-communautaire pour permettre la liquidation et le partage de la succession de [A] [I], peu important l'accord intervenu entre les consorts [R] et M. [N] [R] postérieurement au décès de la de cujus. S'estimant titulaire de droits dont l'étendue ne peut s'apprécier que par la détermination de la masse des biens de sa défunte compagne, il estime être fondé à solliciter la liquidation et le partage de la communauté [I]-[R] sur le fondement des dispositions de l'article 1166 du code civil. Il considère que le protocole transactionnel n'a d'effet qu'entre les enfants [R] et leur père, qu'il ne saurait avoir pour conséquence de diminuer la masse des biens du patrimoine de [A] [I], ni être analysé en un partage de communauté en l'absence de toute mention d'actif ou de passif et qu'enfin, il ne rend pas impossible tout partage mais uniquement tout versement de fonds de M. [N] [R] à ses enfants en application d'un tel partage. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS - Sur l'étendue de la cassation et les limites de la saisine de la cour de renvoi : En application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. L'article 638 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Dès lors, il n'appartient pas à la présente cour de confirmer (ou d'infirmer) l'arrêt de la cour d'appel de Rennes tel que demandé par les consorts [R] dans le dispositif de leurs dernières conclusions mais de statuer de nouveau sur les seules dispositions de l'arrêt atteintes par la cassation, la Cour de cassation remettant sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la juridiction d'appel. La Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes uniquement en ce qu'elle a constaté que le legs en usufruit reçu par M. [C] sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant excédait la quotité disponible, a accueilli la demande en réduction formée par les héritiers, donné acte aux héritiers réservataires de ce qu'ils optaient, conformément à l'article 917 du code civil, pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l'abandon consécutif de la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier, et a constaté en conséquence qu'ils se trouvaient en indivision avec M. [C], ainsi qu'en ses autres dispositions en résultant. En conséquence, la présente cour ne statuera pas davantage sur certaines demandes présentées par les parties ayant déjà donné lieu à des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes non cassées et désormais définitives. - Sur la détermination de l'étendue de la masse de biens de [A] [I] pour apprécier l'atteinte à la réserve : La Cour de cassation a considéré que les héritiers ne pouvaient pas, par l'effet d'un accord auquel n'était pas partie M. [C], légataire particulier à l'égard duquel ils exerçaient l'action en réduction, influer sur la masse de calcul déterminée par l'article 922 alinéa 1er du code civil. Selon ce dernier article, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.(...) Liminairement, il sera rappelé que : - par jugement du 2 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a, sur le fondement de l'article 233 du code civil, prononcé le divorce d'entre les époux M. [N] [R] et [A] [I], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux et, notamment, fixé la prestation compensatoire due par M. [N] [R] à la somme de 1 000 000 francs, laquelle devait s'exécuter par l'abandon par M. [R] de ses droits, dans l'immeuble commun situé [Adresse 1], le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; - le 2 décembre 2004, le notaire chargé de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux a établi un procès-verbal de difficultés ; - le 16 juin 2009, le tribunal de grande instance de Quimper a tranché les diverses contestations élevées par les parties, rappelant que [A] [I] est seule propriétaire de l'immeuble de [Localité 8], cadastré section C n°[Cadastre 10], depuis le jour où le jugement de divorce est devenu définitif et disant n'y avoir lieu à réévaluation du dit immeuble au jour du partage ; - par arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement rendu le 16 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Quimper et, statuant de nouveau des seuls chefs infirmés, a, notamment, fixé à la somme de 857 521,11 euros le montant de la récompense due par M. [N] [R] à la communauté [I]-[R] au titre de la participation financière de celle-ci à la construction et l'amélioration de l'immeuble le 'sans souci' ; - M. [N] [R] a formé un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi dont il s'est désisté le 3 avril 2012, ce qui a été constaté par la Cour de cassation par arrêt du 11 mai 2012 ; - dans l'intervalle, à la demande de [A] [I], un projet d'état liquidatif a été établi par Me [Y] au vu des décisions judiciaires ainsi rendues, lequel a dressé le 31 mars 2011un acte intitulé 'procès-verbal de lecture, dépôt état liquidatif, divorce [R] / [I]', auquel est annexé le dit projet signé uniquement par la de cujus ; il y était précisé que pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière et par acte de même date, le transfert dans le patrimoine de [A] [I] de l'immeuble [Adresse 1] avait été établi par Me [Y] et que 'le dit transfert valait 'partage partiel' selon les termes de l'arrêt du 7 septembre 2010 de sorte que le dit immeuble se trouvait exclu des opérations de liquidation ; - par acte du 18 mai 2011, [A] [I] a assigné son ancien époux devant le tribunal de grande instance de Quimper pour, notamment, solliciter l'homologation de l'acte de partage établi par Me [Y], ordonner à celui-ci de procéder au partage des droits et valeurs composant la masse partageable et ordonner la licitation du terrain cadastré section C n°[Cadastre 11] sur une mise à prix de 160 000 euros ; - le 6 juillet 2012, le tribunal, au vu de l'article 370 du code de procédure civile, de l'acte de décès de [A] [I] et de l'absence de reprise de la même instance par ses héritiers a constaté l'extinction de l'instance. Il en résulte qu'au 4 février 2012, jour du décès de [A] [I], les opérations de compte liquidation et partage de la communauté [I]-[R] n'étaient pas terminées et que la de cujus demeurait alors dans l'indivision post-communautaire. Une convention de renonciation a été signée les 16 et 17 février 2012 devant Me [Y], notaire, par laquelle : - 'MM. [V] et [S] [R] et Melle [G] [R], légalement subrogés, par suite du décès de leur mère, dans les droits et actions de celle-ci contre M. [N] [R], leur père, à raison des procédures précitées déclarent expressément abandonner les voies judiciaires et se désister de toutes actions et poursuites engagées ou en cours, tant devant le tribunal de grande instance de Quimper que devant la Cour de cassation. Par suite, ils renoncent de manière expresse et définitive aux conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 septembre 2010, voulant en entendant que le dispositif de cette décision ne puisse plus, à aucun moment, être opposé à leur père, entendant de ce fait renoncer, tant pour le présent que pour l'avenir, à toutes voies d'exécution de cet arrêt. Ils renoncent de même à exiger de leur père, quelque paiement que ce soit, à quelque titre que ce soit, et qui trouverait son fondement tant dans l'arrêt de la cour du 7 septembre 2010 que dans le projet d'état liquidatif du 31 mars 2011 dont les solutions ne pourront, du fait de la renonciation, être ni infirmées ni confirmées. - M. [N] [R] déclare se désister expressément, au bénéfice de ses enfants, de l'action en cours et notamment au pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour de Rennes du 7 septembre 2010, entendant par là-même renoncer expressément au bénéfice de ses propres conclusions, voulant et entendant que toutes les instances en cours soit définitivement éteintes.' C'est en vain que les consorts [R] soutiennent que cette transaction conclue entre les enfants [R] et leur père est opposable au légataire dès lors qu'elle a été conclue par les héritiers ab intestat unanimement et qu'elle aurait pour effet de ne laisser aucun bien indivis dépendant de l'indivision post communautaire, les parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession. En effet, en application de l'article 922 alinéa 1er du code civil, cette convention, postérieure à l'ouverture de la succession et nonobstant son contenu précité, est dépourvue de toute incidence sur l'étendue de la masse des biens au jour du décès. De surcroît, il ne s'agit pas de permettre à M. [C] 'd'intervenir à la liquidation de la communauté Morzeven-[R]' tel que prétendu par les consorts [R] mais de procéder à la détermination de la masse des biens et droits de la de cujus, selon les règles légales de calcul et ce, afin de statuer principalement sur la demande en réduction présentée par les enfants [R]. En conséquence, et dans le but de déterminer si le legs en usufruit reçu par M. [C] excède ou non la quotité disponible et dire s'il y a lieu à réduction, il conviendra d'intégrer à la masse des biens au jour du décès, les droits de [A] [I] dans la communauté après liquidation. Par suite, il reviendra au président de la chambre départementale des notaires du Finistère ou au notaire qu'il aura délégué pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I], d'établir préalablement les droits de celle-ci dans la communauté ce, après liquidation, autrement dit d'évaluer le montant représentatif de la part de la communauté revenant à la de cujus, ce que la cour, présentement, n'est pas en mesure de connaître. Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont précisé que le dernier arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 septembre 2010 définitif devait servir de base au notaire pour cet exercice et rappelé que la propriété (maison et terrain) située à [Adresse 1], exclue de l'actif de communauté, devra être prise en compte lors des opérations de liquidation de la succession. - Sur les droits de M. [C] au titre du testament du 17 juin 2011 et son codicille du 25 novembre 2011 : Les dispositions du testament du 17 juin 2011 et de son codicille révèlent que [A] [I] a voulu que : - dans le cas où la liquidation de communauté ne serait pas terminée, ses enfants la poursuivent jusqu'à son terme de la même façon qu'elle l'a menée et que leur soit attribué ce qui a été décidé par le jugement d'appel, que ce soit à titre exécutoire ou définitif, quitte à poursuivre la procédure jusqu'à son terme ; - [V] soit indemnisé d'une somme de 15 000 euros hors partage pour son travail avec elle au Cameroun ; - M. [T] [C], vivant maritalement avec elle, reçoive l'usufruit de la propriété intégrale (maison et terrain) située [Adresse 1] : son contenu mobilier et équipement demeurera jusqu'à la fin de l'usufruit, sauf remplacement pour vétusté à sa charge ; M. [C] devant entretenir la propriété et l'améliorer en fonction de l'évolution technique et de modernité, dans les règles de l'art, afin de maintenir au minimum la valeur et supporter toutes les charges, impôts et taxes incombant à cette propriété ; - en ce qui concerne le terrain mitoyen à sa propriété, ses enfants fassent de leur mieux pour ne pas le dissocier de la propriété ; - soient remboursées à sa mère des dettes de 6 000 euros et 10 000 euros ; - celui de ses enfants qui renoncera à poursuivre jusqu'à son terme l'action en cours visant à faire valoir ses droits dans le partage de la communauté résultant de son divorce, se trouvera privé de sa part de quotité disponible ; - léguer à son compagnon M. [T] [C] une part de 1% sur le montant des sommes provenant du partage de la communauté, hors immeuble cadastré section C n°[Cadastre 10], les dispositions concernant cet immeuble restant inchangées, à charge pour lui d'utiliser les sommes en priorité pour le paiement des charges de l'immeuble ou au remboursement des frais de poursuite de l'action en cours qui auraient été supportés par ses enfants. Il sera précisé que la disposition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes ayant confirmé le jugement en ce qu'il a constaté qu'il 'résultait du testament olographe de [A] [I] que l'usufruit légué à M. [T] [C] ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n°[Cadastre 10] et le mobilier s'y trouvant', non cassée par la Cour, est définitive. Dans ses motifs, le tribunal interprétant le testament olographe, avait en effet relevé que [A] [I] n'avait pas entendu légué à M. [C] l'usufruit du terrain mitoyen (parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 11]). Pour autant, selon le codicille ajouté au testament olographe stricto sensu, [A] [I] a aussi entendu léguer à son partenaire de PACS 'une part de 1% sur le montant des sommes provenant du partage de la communauté, hors immeuble cadastré section C n°[Cadastre 10], les dispositions concernant cet immeuble restant inchangées, à charge pour lui d'utiliser les sommes en priorité pour le paiement des charges de l'immeuble (...)'. Les consorts [R], pour les mêmes motifs que précédemment, considèrent que ce legs de 1% des sommes provenant du partage de communauté ne peut être appliqué dès lors que les opérations de compte liquidation partage de la communauté n'ont pas à être terminées, les ayants droit ayant renoncé à toute action concernant la communauté. Ils demandent à ce que la demande de M. [C] d'un droit de créance de 1% sur les sommes provenant du partage de la communauté Morzeven-[R], hors immeuble cadastré C n°[Cadastre 10], soit rejetée. Néanmoins, une telle demande ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. [O], lequel est au bénéfice de ce codicille qu'il revient aux consorts [R] de contester le cas échéant, étant relevé aussi que la cour d'appel de Rennes avait indiqué qu'il n'y avait 'pas lieu de statuer sur l'interprétation du testament s'agissant du second legs'. Au demeurant, et ainsi que l'a justement rappelé le tribunal dans les motifs de sa décision, la convention de renoncement conclue postérieurement au décès de [A] [I] et uniquement entre les enfants [R] et leur père, n'a d'effets qu'entre les parties signataires et celle-ci, fut-elle conclue par les ayants droit de la de cujus, ne saurait remettre en cause les dernières volontés exprimées par le testateur au profit du légataire à titre particulier, ni priver de tout effet le testament et son codicille et, par-là même, porter atteinte aux droits du légataire. Dès lors, il est d'autant plus nécessaire de déterminer le montant des sommes revenant à [A] [I] au titre de sa part de la communauté [I]-[R] puisque selon le codicille 1% du montant est légué à M. [C]. Celle-ci devra être intégrée à l'actif successoral et permettra de calculer la valeur de la quotité disponible et de vérifier s'il y a lieu ou non à réduction du legs. Il sera rappelé qu'en application des articles 912 et 913 du code civil, la part non réservée par la loi à certains héritiers dits réservataires et dont [A] [I] a pu disposer librement, en présence de trois enfants, est égale à un quart de ses biens. Afin de savoir si le legs en usufruit bénéficiant à M. [C] excède ou non la quotité disponible, il conviendra de déterminer le quart des biens composant l'actif de la succession de [A] [I], laquelle est aussi constituée de sa part dans la communauté dont le montant n'est pas encore connu. A cette fin, le tribunal a indiqué que le notaire commis devait évaluer : - la masse de tous les biens existant au décès de [A] [I] incluant la maison de [Localité 8] évaluée à la date la plus proche possible du partage, la part qui lui revenait dans la communauté dissoute et les autres actifs éventuels ; - la quotité disponible dont la de cujus a pu disposer ; - l'usufruit sur la maison de [Localité 8] en fonction de l'âge du bénéficiaire, par conversion en capital, au moyen du barème fiscal (article 699 du CGI) et du mobilier s'y trouvant ; - la part de 1% sur les sommes revenant à [A] [I] après liquidation de la communauté. Toutefois, aux termes de l'article 913 du code civil, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi et l'article 919-2 du même code dispose que la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. En l'espèce, l'atteinte à la réserve devra donc s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la maison de [Localité 8] sur la quotité disponible, non après conversion en valeur, mais en assiette, sans omettre par ailleurs la prise en compte du 1% sur les sommes revenant à [A] [I] après liquidation de la communauté. En revanche, conformément à l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction, éventuellement due, se calculera d'après la valeur de l'usufruit légué à l'époque du partage et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet. Les premiers juges ont relevé à raison qu'il reviendra aux héritiers réservataires de disposer le cas échéant de l'option prévue par l'article 917 du code civil, si les conditions en sont remplies, une fois les valeurs connues. Ne disposant pas plus d'éléments que les premiers juges pour déterminer la masse successorale, la quotité disponible et l'atteinte à la réserve, la cour confirme le jugement en ce que, dans l'attente de l'avancement des opérations de partage, il a sursis à statuer sur les demandes de licitation des immeubles de [Localité 8] et de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [C]. Il sera précisé qu'il sera également sursis à statuer sur la demande de réduction du legs reçu en usufruit par M. [C]. En revanche, la cour d'appel de Rennes, infirmant le tribunal et statuant à nouveau, a définitivement rejeté 'la demande de partage en nature du mobilier meublant objet de l'usufruit entre les trois héritiers réservataires' et 'la demande d'expulsion de M. [C] du logement dépendant de l'indivision sis [Adresse 1], chefs de dispositif non cassés par la Cour. De la même manière, les premiers juges avaient relevé à l'examen du codicille que les trois enfants de [A] [I], par leur renonciation à poursuivre jusqu'à son terme l'action en cours pour faire valoir les droits de leur mère dans le partage de la communauté dissoute, se trouvaient dès lors chacun privé de toute part dans la quotité disponible. Les consorts [R] demandent l'infirmation du chef de dispositif reprenant ce constat. Néanmoins, la cour d'appel de Rennes a déjà infirmé cette disposition, en expliquant dans les motifs de sa décision, 'qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état sur la perte du droit des héritiers réservataires à la quotité disponible' et l'arrêt n'a pas été cassé de ce chef de sorte qu'il n'appartient pas à la présente cour de renvoi de statuer sur ce point dont elle n'est pas saisie. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Il y a donc lieu pour la présente cour de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal de grande instance de Quimper que devant la cour d'appel de Rennes. Le jugement du tribunal de grande instance de Quimper doit être confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance et a condamné [V], [S] et [G] [R] aux dépens. Dès lors que les consorts [R] n'obtiennent pas gain de cause sur l'essentiel de leurs demandes, il n'est pas justifié de maintenir la condamnation de M.[C] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui a été prononcée par la cour d'appel de Rennes. Il y a donc lieu de débouter les consorts [R] des demandes qu'ils ont formées devant la cour d'appel de Rennes et devant la présente cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [R], parties perdantes, doivent supporter les dépens exposés devant la cour d'appel de Rennes ainsi que ceux exposés devant la présente cour. Il est en outre équitable d'allouer à M. [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la présente cour. *** PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de sa saisine résultant de l'arrêt de la Cour de cassation, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 7 août 2018 (RG n° 17/01567), Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 juin 2020 (RG 18/06031), Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 (arrêt n° 659 F-D ; pourvoi n° X 20-18.546), CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Quimper le 7 août 2018 en ce qu'il a : - dit que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [I] oblige à terminer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [N] [R], dissoute par leur divorce ; - sursis à statuer sur les demandes de licitation des immeubles de [Localité 8] et de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [T] [C], sauf à préciser que le sursis porte également sur la demande de réduction ; - laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance et condamné les demandeurs aux entiers dépens ; Y ajoutant : DÉBOUTE MM. [N], [V], [S] [R] et Mme [G] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant la cour d'appel de Rennes et devant la cour d'appel de Caen ; CONDAMNE in solidum MM. [N], [V], [S] [R] et Mme [G] [R] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rennes et devant la cour d'appel de Caen ; CONDAMNE in solidum MM. [N], [V], [S] [R] et Mme [G] [R] aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel de Rennes et devant la cour d'appel de Caen. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 370 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil. Ils sollicitent la venarticle 700 du code de procédure civile formées darticle 699 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 913 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65449d06c71a6a83181c8d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel