Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d0fc71a6a83181c8d5c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 97 172 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00711 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 10 Février 2023 RG n° 11-22-0020 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 APPELANT : Monsieur [E] [U] [I] [S] né le 28 Mars 1946 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant, INTIMEE : [9] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal assistée de Me Jean-michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 20 janvier 2021, M. [E] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant l'application du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 16 février 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par jugement du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a statué sur tout ou partie des créances déclarées à la procédure de surendettement et arrêté l'état d'endettement de M. [S]. Par décision du 6 janvier 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 141 euros, et préconisé un effacement partiel ou total du passif à hauteur de 269.335,19 euros en fin de plan. M. [S] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission, aux motifs que la mensualité de remboursement arrêtée par la commission est trop importante compte tenu de ses ressources et charges et que le montant de sa dette immobilière est inférieur à celui retenu dans le plan d'apurement. Par jugement du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré la contestation formée par M. [E] [S] recevable mais mal fondée ; - infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche à l'égard de M. [E] [S] dans sa séance du 6 janvier 2022 ; - établi à l'égard de M. [E] [S] un moratoire sur une durée de 24 mois subordonné à la vente au prix du marché du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ; - dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ; - dit que M. [E] [S] devra justifier à la commission de surendettement des particuliers de la Manche de démarches actives pour la cession de son bien et devra établir des mandats de vente correspondants à la valeur actualisée du bien ; - dit qu'à défaut d'acquéreur, M. [E] [S] devra justifier à la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une baisse de prix tous les quatre mois; - dit que M. [E] [S] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Manche à l'issue de ces mesures ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, M. [E] [S] devra saisir de nouveau la commission ; - interdit à M. [E] [S] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement et de se porter caution pendant la durée du plan ; - dit que M. [E] [S] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ; - rappelé que la décision est immédiatement exécutoire ; - dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'une copie sera adressée par simple à la commission ; - laissé les dépens à la charge de l'État. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [S] le 27 février 2023. Par lettre recommandée en date du 6 mars 2023 adressée au greffe de la cour, M. [S] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 4 septembre 2023, M. [S] comparaît. L'appelant conteste la mesure provisoire préconisant la vente de sa résidence principale, indiquant souhaiter garder ce bien immobilier jusqu'à son décès. Le débiteur fait valoir que la vente préconisée n'est pas appropriée au vu de sa situation personnelle (adulte présentant des problèmes de santé et un handicap avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%), du partage successoral qui n'a pas pu être réalisé depuis 12 ans, et des caractéristiques de ses dettes immobilières envers la [9] ([9]), qui ont été souscrites avec sa compagne, qui est actuellement décédée, les héritiers de cette dernière, en qualité de co-débiteurs, devant rembourser la moitié de ces crédits. M. [S] précise qu'il détient 50% de la maison, que la taxe foncière annuelle pour ce bien s'élève à plus de 1.000 euros et qu'il ne paie pas des impôts sur les revenus. S'agissant de la mensualité de remboursement, M. [S] estime qu'un montant de 112 euros serait trop important et qu'au vu de ses revenus et charges, il ne peut affecter à l'apurement de son passif qu'une somme comprise entre 50 euros et 60 euros. Enfin, le débiteur actualise les dettes déclarées à la procédure, indiquant que le crédit immobilier octroyé par la [9] d'un montant de 160.534 euros a été partiellement soldé, la somme restant due s'élevant à 102.004,54 euros et que pour un second prêt [9] contracté en 2009 d'un montant de 12.595 euros, la somme restant due s'élève à 10.391 euros, outre les intérêts au taux légal. Par conclusions du 11 juillet 2023, la [9] ([9]), créancière intimée, est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de : - Recevoir M. [E] [S] en son appel, le dire mal fondé, - Débouter M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, - Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, sauf à modifier le quantum de la créance du [9] au titre du prêt n°00153109285 pour la fixer à la somme de 102.004,54 euros au titre du prêt n°00153109285, outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances jusqu'à parfait paiement sur la somme de 87.971,72 euros, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de sa demande tendant à la confirmation de la la mesure préconisant un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier indivis du débiteur, la [9] fait valoir : - que la capacité contributive dégagée à hauteur de 112 euros par mois ne permet pas au débiteur d'apurer son passif d'un montant de 281.154,81 euros dans le délai de 84 mois prévu par l'article L. 732-3 du code de la consommation ; - mais que le débiteur détient en pleine propriété la moitié d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que l'usufruit de l'autre moitié, dont la nue-propriété appartient aux enfants de sa défunte épouse, et que la vente de ce bien immobilier apparaît comme une mesure appropriée qui permettrait de réduire une partie conséquente de son passif. La créancière souligne que le débiteur n'est pas fondé à s'opposer à la vente du bien immobilier qui constitue le seul gage de son créancier pour le règlement de ses créances, que le partage peut être provoqué et que la vente du bien immobilier pourra être réalisée dans la mesure où aucune convention d'indivision n'a été établie et aucun des héritiers n'a demandé en justice un sursis au partage. S'agissant du quantum de la créance n°00153109285 déclarée à la procédure de M. [S], la [9] fait valoir un règlement partiel à hauteur de 178.148,96 euros intervenu suite à la vente par adjudication, le 13 octobre 2020, d'un autre bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] dont le débiteur était propriétaire indivis avec les héritiers de sa conjointe, indiquant que le montant restant dû au titre de ce prêt s'élève actuellement à la somme de 102.004,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances jusqu'à parfait paiement sur la somme de 87.971,72 euros. MOTIFS Recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a été notifié à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2023. M. [S] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée en date du 6 mars 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation. Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable. Sur l'état des créances Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, M. [S] conteste les montants des dettes immobilières figurant au plan établi par la commission, faisant valoir que les sommes arrêtées ne tiennent pas compte des règlements partiels effectués. Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes contestées. - sur la créance [9] n°00142803414 S'agissant de la créance [9] n°00142803414 correspondant au prêt souscrit par M. [S] et sa compagne auprès de la [9] par acte sous seing privé du 14 avril 2009, cette dette a été arrêtée à une somme de 10.391,26 euros par jugement devenu définitif du 20 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Coutances. Ce montant a été retenu par l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 8 février 2022 et n'est pas contesté par les parties. Si M. [S] indique devoir également des intérêts au taux légal s'agissant de ce prêt, il ressort des déclarations de la banque et du jugement du 20 octobre 2016 rendu par le tribunal de grand instance de Coutances que cette somme ne porte pas intérêts au taux légal. Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [S], la créance [9] n°00142803414 à la somme de 10.391,26 euros. - sur la créance [9] n°00153109285 S'agissant de la créance [9] n°00153109285, M. [S] fait valoir qu'après règlement partiel, le montant actualisé de cette dette s'élève à la somme de 102.004,54 euros. La [9] fait valoir le même montant, outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créances jusqu'à parfait paiement sur la somme de 87.971,72 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que la créance [9] n°00153109285 correspondant au prêt souscrit par M. [S] et sa compagne auprès de la [9] par acte notarié du 17 juin 2010, a été arrêtée par jugement devenu définitif du 20 octobre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Coutances à une somme de 266.120,68 euros en principal et 942,51euros d'intérêts échus au taux de 4,25% arrêtés au 19 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, qui est intervenue le 21 février 2017. Cette créance a été déclarée à la procédure de M. [S] pour un montant de 270.763,19 euros, selon état des créances du débiteur établi par la commission de surendettement le 8 février 2022. A la suite d'un règlement partiel survenu après répartition du prix issu de la vente par adjudication le 13 octobre 2020 d'un autre bien immobilier propriété indivise de M. [S], le montant actualisé de ce prêt s'établit à 102.004,54 euros, somme qu'aucune des parties ne conteste. Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance n°00153109285, détenue par la [9] à l'encontre de M. [S] à la somme de 102.004,54 euros. Il s'ensuit que le montant total du passif déclaré à la procédure du débiteur doit être fixé à une somme de 112.395,80 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [S] ne sont pas discutés. Le montant total du passif déclaré à la procédure du débiteur s'élève à la somme de 112.395,80 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant des revenus perçus par M. [S], il ressort des pièces produites aux débats et des déclarations du débiteur que sa situation n'a pas évolué par rapport à celle retenue par le premier juge. Le débiteur est retraité et perçoit une pension de retraite à hauteur de 1.201 euros, montant non contesté par les parties. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il en résulte que le montant maximal légal des ressources mensuelles de M. [S] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 164,50 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, M. [S], âgé de 77 ans, est veuf et vit seul. Le débiteur est retraité, sa pension de retraite s'élevant à une somme mensuelle de 1.201 euros. Sa situation financière apparaît donc stable, mais sans aucune perspective d'évolution favorable des montants des ressources perçues. Il n'a pas de personne à charge. Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément aux forfaits établis par le barème commun actualisé appliqué par la [8]. Les charges particulières du débiteur retenues par le jugement entrepris doivent être considérées comme établies et non-contestées, M. [S] ne produisant au cours des débats aucune pièce permettant d'actualiser ces montants ou de justifier des dépenses supplémentaires. Il en résulte que les charges de M. [S] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.141 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 604 euros - forfait habitation: 116 euros - forfait chauffage : 114 euros - impôts : 188 euros - assurances prêts : 88 euros - autres charges : 31 euros. Dès lors, la capacité contributive de M. [S] s'élève à une somme de 60 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Le patrimoine mobilier de M. [S] n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Le patrimoine immobilier de M. [S] comprend sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 5] d'une valeur estimée à 250.000 euros, dont il détient la pleine propriété pour 50% et l'usufruit sur l'autre moitié, étant précisé que le débiteur demande en appel la conservation de ce logement. M. [S] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale. Il s'ensuit que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient au débiteur, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible. Or, au vu de l'importance de l'état d'endettement de M. [S] qui s'établit à une somme de 112.395,80 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan pérenne permettant l'apurement de l'intégralité du passif du débiteur n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois. En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 60 euros ne permettent pas d'apurer l'intégralité des dettes de M. [S] dans un délai raisonnable, la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure dépassant 100 ans. Il convient également de relever que le débiteur ne fait valoir aucune circonstance de nature à tenir en échec la vente de son bien immobilier. Ainsi, le fait que M. [S] ait souscrit les crédits immobiliers déclarés à son passif avec sa compagne, actuellement décédée, les héritiers de cette dernière ayant la qualité de co-débiteurs, n'empêche pas la créancière [9] de poursuivre le remboursement intégral de ces prêts auprès du débiteur tenu d'un engagement solidaire en vertu des contrats en date des 14 avril 2009 et 17 juin 2010. Si au vu de son âge et de son état de santé, M. [S] déclare souhaiter garder le bien immobilier représentant sa résidence principale jusqu'à son décès, ces circonstances ne justifient aucunement un quelconque report de paiement, la banque ayant droit au remboursement des crédits octroyés, qui constituent des créances certaines, liquides et exigibles. Enfin, la [9] fait observer que le partage peut être provoqué et que la vente du bien immobilier pourra être réalisée dans la mesure où aucune convention d'indivision n'a été établie et aucun des héritiers n'a demandé en justice un sursis au partage, ces affirmations n'étant pas contredites par M. [S]. Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], dont M. [S] est propriétaire indivis pour moitié, apparaît comme la seule mesure de désendettement appropriée, permettant de dégager le montant nécessaire au désintéressement total ou en grande partie de la [9], la vente préconisée par le jugement entrepris devant par conséquent être confirmée. Il y a lieu de relever qu'au vu de la capacité contributive de M. [S], dont le montant apparaît trop faible pour permettre la mise en place d'un plan d'apurement provisoire et compte tenu de la position de la [9] ne s'opposant pas au moratoire octroyé, la mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, délai destiné à permettre au débiteur de réaliser les démarches nécessaires pour la mise en vente, au prix du marché, de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], apparaît appropriée et doit être confirmée. S'agissant du taux de l'intérêt des créances déclarées à la procédure de M. [S], la [9] sollicite des intérêts au taux légal pour la période à compter de la déclaration de sa créance n°00153109285 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 87.971,72 euros. En application de l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 733-1 du code de la consommation énonce qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, (...) 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, il y a lieu de relever d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité de la demande, en l'espèce le 16 février 2021, et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures élaborées par la commission. D'autre part, il convient d'observer que dans le cadre des mesures de rééchelonnement initialement préconisées par décision du 6 janvier 2022, la commission a imposé la réduction du taux de l'intérêt des prêts déclarés à la procédure à un taux de 0,00%, justifiant cette mesure par l'importance de l'endettement du débiteur au regard de sa capacité de remboursement. Le jugement entrepris a maintenu à l'occasion du moratoire ordonné au profit de M. [S] le même taux d'intérêt de 0,00% pour l'ensemble des dettes figurant au plan. Il ressort des éléments figurant au dossier de la procédure que l'état d'endettement de M. [S], même après règlement partiel suivant la vente par adjudication d'un premier bien immobilier le 13 octobre 2020, s'établit à une somme de 112.395,80 euros, montant important par rapport à la capacité de remboursement du débiteur et à son patrimoine immobilier réalisable. Dans ces conditions, pour faciliter l'exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [S], il convient de maintenir le taux de l'intérêt des dettes déclarées à la procédure de surendettement à 0,00% et de débouter, par conséquent, la [9] de sa demande sollicitant les intérêts au taux légal pour la période à compter de la déclaration de la créance jusqu'à parfait paiement pour le prêt n°00153109285. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [S], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 10 février 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [E] [S] : - la créance de la [9] ([9]) n°00142803414 à la somme de 10.391,26 euros, - la créance de la [9] ([9]) n°00153109285 à la somme de 102.004,54 euros, Fixe le montant total du passif de M. [E] [S] à la somme de 112.395,80 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, Déboute la [9] ([9]) de sa demande sollicitant des intérêts au taux légal pour la période à compter de la déclaration de sa créance n°00153109285 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 87.971,72 euros, Maintient le taux de l'intérêt des dettes déclarées à la procédure de M. [E] [S] à un taux maximum de 0,00%, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-3 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation. Ce délaiarticle L. 732-3 du code de la consommationarticle L. 733-7 du code de la consommationarticle L. 722-14 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65449d0fc71a6a83181c8d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel